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30/05/2012 | FRANCE | N°10/00840

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00840


Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00840 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 762

Y...X...

C/
SA CREDIT FONCIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Jacques Y... né le 14 Avril 1946 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) ...... 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3286 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'ai...

Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00840 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 762

Y...X...

C/
SA CREDIT FONCIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Jacques Y... né le 14 Avril 1946 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) ...... 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3286 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Marie Josée X...épouse Y...née le 01 Février 1948 à PARIS ...... 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3286 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA CREDIT FONCIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice 19 Rue des Capucines 75001 PARIS

ayant pour avocat la SCP F. FORCIOLI-CONTI et P. P. VALLI, avocats au barreau de NICE, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 14 avril 2006, La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a octroyé à Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...trois prêts en vue de l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle.

Le 30 janvier 2008, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corse-du-Sud a déclaré Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Le 23 juillet 2008, la Commission a recommandé des mesures visant le remboursement des dettes ainsi que la vente de la maison de Monsieur Jacques Y...et son épouse Madame Marie Josée X....

Par assignation du 10 août 2009, ils ont sollicité l'octroi de dommages-intérêts à hauteur du montant des échéances dues et restant à honorer.

Par jugement en date du 25 septembre 2009, la Commission de surendettement a confirmé le plan provisoire du 23 juillet 2008 et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée le 10 août 2009.

Vu le jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...de l'ensemble de leurs demandes, débouté La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demande en dommages-intérêts et en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...le 12 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 22 juillet 2011.

Ils soutiennent que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis des faute de nature à engager sa responsabilité, fautes à l'origine des préjudices financiers, économiques, personnels et moraux qu'ils subissent.

Notamment, ils prétendent que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son devoir, avant d'apporter son concours, de vérifier les capacités financières en s'assurant que le crédit qu'il accordait correspondait aux facultés de remboursement ainsi qu'à son devoir de mise en garde et d'alerte sur le risque de non remboursement de l'emprunt.

Ils demandent que leur préjudice soit fixé à hauteur du montant des échéances dues et restant à honorer et, subsidiairement, à tout le moins, à une somme à arbitrer par la cour.

Vu les dernières conclusions de La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 18 octobre 2011.

Elle soutient n'avoir commis aucune faute et avoir satisfait à son devoir de mise en garde.

Elle ajoute que la situation de Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...a été obérée par la souscription ultérieure de crédits à la consommation.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code civil, le banquier a un devoir de mise en garde envers son client ; que le contenu de cette obligation oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client ;

Attendu que le devoir de mise en garde impose à l'organisme prêteur l'obligation de se renseigner sur les capacités financières de son client, d'alerter ce dernier sur le risque de non-remboursement mais également d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur ;

Attendu en premier lieu que Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...soutiennent que leurs ressources étaient insuffisantes pour faire face au remboursement mensuel et qu'ainsi La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a décidé de leur accorder son concours avec légèreté manquant ainsi à son devoir de mise en garde ;

Attendu sur ce point qu'il convient de noter qu'au moment de la souscription du prêt, les emprunteurs étaient âgés respectivement de 60 et 58 ans ; que Monsieur Y... s'est présenté en qualité de retraité en métallurgie dans l'aérospatiale ;

Attendu qu'ils ont rempli un dossier de demande de prêt stipulant un revenu annuel de 28 123 euros composé d'une retraite de 943, 41 euros par mois au titre de la retraite CRAM, d'une retraite complémentaire de 60 euros par mois, de 446 euros par mois par L'ARRCO et de 894, 30 euros mensuels versés par les ASSEDIC ; qu'ils ont versé les pièces justifiant de ses revenus ;

Attendu que Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...excipent d'une diminution de leurs revenus trois mois après l'obtention des prêts en raison de la cessation des versements par les ASSEDIC ; qu'ils précisent que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ne pouvait ignorer que ces allocations seraient supprimées ;

Attendu toutefois qu'il convient de noter que dans leur demande de prêts les emprunteurs ont spécifié que ce versement par les ASSEDIC avait le caractère d'une préretraite ; que surtout, au regard fonctionnement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi il convient de rappeler que cette indemnisation, pour les allocataires âgés de 60 ans, est versée jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein ;

Attendu que Monsieur Y... était effectivement âgé de 60 ans à cette époque ; que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a donc pu légitimement anticiper sur le versement d'une retraite succédant à la perception des indemnités versées par les ASSEDIC et ce d'autant plus que cette indemnité avait été qualifiée de préretraite par les emprunteurs eux-mêmes ;

Attendu par ailleurs que dans leur dossier de demande de prêt, les emprunteurs ont expressément précisé qu'ils disposaient de liquidités à hauteur de 60. 000 euros ainsi que des fonds nécessaires pour acquitter les droits notariés ; que dans cette mesure, il ne peut être valablement reproché par ces derniers à La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE de ne pas avoir prévu le paiement des frais notariés dans leur demande de prêt ;

Attendu qu'ils ont également produit une reconnaissance de dette établie en leur faveur à hauteur de 30. 000 euros ; que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité par courrier du 11 avril 2006 qu'il soit justifié de la réalité de cette créance ; que Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X..., sur cette demande, ont justifié d'une attestation établie par leur débiteur confirmant cette qualité à hauteur de la somme de 21. 500 euros ;

Attendu à cet égard il convient de noter que ces derniers ne s'expliquent nullement sur le recouvrement de cette créance qui aurait nécessairement permis d'apurer leurs dettes et alors qu'elle a été mise en avant par eux et prise en compte dans l'appréciation de leurs facultés contributives ;

Attendu que l'examen de ces différents éléments permet de considérer que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a pleinement satisfait à son obligation de se renseigner sur la situation de ces emprunteurs ; que le devoir d'alerte sur les risques encourus de non-remboursement est le corollaire de l'obligation de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur ;

Attendu sur le devoir d'alerte que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a subordonné l'octroi du prêt au remboursement préalable d'un prêt à la consommation ainsi qu'à la diminution des dépenses de télévision ; que Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...se sont engagés à ce remboursement anticipé ;

Attendu toutefois qu'ils ne justifient nullement de ce remboursement anticipé alors qu'il est fait état au titre de leur passif devant la Commission de surendettement d'un prêt à la consommation accordé par ce même organisme, en l'espèce FACET ; que pas plus ils ne prouvent avoir réduit leurs dépenses de télévision ;

Attendu de surcroît qu'il n'est pas contesté que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a proposé un prêt susceptible d'ouvrir les droits de Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...au bénéfice de l'APL ; qu'il convient de noter que ce bénéfice leur a été refusé au regard de leurs conditions de ressources ; que sur ce point, ils allèguent mais ne justifient nullement qu'ils bénéficiaient de cette allocation antérieurement à l'octroi des prêts ;

Attendu ainsi que les renseignements obtenus par La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE et les demandes de justificatifs, outre les conditions posées à l'octroi du prêt permettent de considérer que cette dernière a satisfait à son devoir d'alerte ; que pareillement, l'examen du dossier du prêt avec les justificatifs produits à cet effet au regard des motifs précédents objective de la part de La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE le respect de son devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives déclarées des emprunteurs ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté et établi que ces derniers ont contracté postérieurement à l'octroi des prêts quatre crédits à la consommation ; qu'il est allégué mais nullement établi que ces nouveaux engagements ont été contractés dans le but de s'acquitter des frais notariés ; qu'au demeurant, il a déjà été précisé que Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...avaient expressément précisé dans leur dossier qu'il disposait des fonds destinés à l'établissement des actes notariés ;

Attendu dans ces conditions qu'il doit être dit et jugé que La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a commis aucune faute dans l'octroi des prêts à Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...susceptible de justifier leur demande en paiement de dommages et intérêts ; que leur demande en paiement de ce chef, au demeurant non déterminée, sera donc rejetée ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct issu de l'action de Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X..., La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X..., qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande de La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 14 octobre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques CANARELLI,
Condamne solidairement Monsieur Jacques Y... et son épouse Madame Marie Josée X...à payer à La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00840
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00840 ?
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