La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°10/00754

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00754


Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00754 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G :

X...

C/
Société AXA ASSURANCES IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Mademoiselle Patricia X...Prise en sa qualité de liquidateur amaible de la SARL Les Oliviers ... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BAS

TIA

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal 26...

Ch. civile B

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00754 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G :

X...

C/
Société AXA ASSURANCES IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Mademoiselle Patricia X...Prise en sa qualité de liquidateur amaible de la SARL Les Oliviers ... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal 26, Rue Drouot 75009 PARIS

assistée Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SARL LES OLIVIERS a souscrit auprès de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA une police d'assurance multirisque immeuble par contrat à effet au 11 février 2008 moyennant le versement d'une prime annuelle de 366, 50 euros.

Le 30 août 2008, la villa objet du contrat d'assurance a subi un attentat revendiqué qui a engendré des dégâts considérables.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie d'assurances.
Celle-ci a refusé de garantir le sinistre par courrier du 5 mars 2010.

Par acte d'huissier du 5 mai 2010, la SARL LES OLIVIERS a sollicité la condamnation de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA au paiement d'une indemnité de 511 327, 63 euros.

Vu le jugement en date du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré nul et de nul effet le contrat souscrit le 11 février 2008 par la SARL LES OLIVIERS auprès de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA, débouté Madame Patricia B...épouse X...en qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS de sa demande principale en règlement de la somme provisionnelle de 511 327, 63 euros, débouté Madame Patricia B...épouse X...en qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS de sa demande subsidiaire en règlement de la somme provisionnelle de 400 000 euros, débouté Madame Patricia B...épouse X...en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS de sa demande accessoire en indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, condamné Madame Patricia B...épouse X...en qualité de liquidateur amiable de la SARL

LES OLIVIERS à payer à la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, condamné Madame Patricia B...épouse X...en qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Patricia B...épouse X...en qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS le 12 octobre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA le 31 mai 2011.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 4 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les déclarations faites par l'assuré avant la signature du contrat sont déterminantes car elles permettent à l'assureur de se déterminer et, le cas échéant, de s'engager dans le contrat.
Elle indique qu'en l'absence de questionnaire, l'assuré est tenu par les informations qu'il a lui-même déclaré à l'assureur.
Elle précise qu'il résulte des pièces versées en procédure et des écritures mêmes de l'appelante qu'un compromis de vente concernant la villa assurée a été signé dès le 8 mars 2008 soit moins d'un mois après la prise d'effet du contrat d'assurance et alors même que la construction n'était pas achevée.
Elle estime que la proximité entre la souscription et la vente démontre que le projet de cession était nécessairement envisagé avant la souscription du contrat d'assurance et invoque une intention spéculative de la part de son assuré.
Ainsi elle estime que la nullité est encourue pour dissimulation du risque par dénaturation de l'objet.
En second lieu elle invoque une fausse déclaration quant à l'occupation du bien indiquant que l'attentat a nécessairement été facilité par l'inoccupation des lieux.
En troisième lieu, elle allègue également une dissimulation du risque par fausse déclaration sur la superficie.

Vu les dernières conclusions de Madame Patricia B...épouse X...ès qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS du 19 octobre 2011.

Elle prétend à la réformation du jugement et réclame le paiement des sommes de 511 327, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010, 10 1000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais rempli de questionnaire et qu'il n'est pas démontré qu'elle avait, au moment de la souscription de la police, une intention spéculative qu'elle aurait volontairement dissimulée à son assureur.
Elle ajoute que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA n'établit pas sa mauvaise foi pas plus que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle aurait changé l'objet du risque.
À cet égard, elle rappelle que le risque d'attentat était garanti.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2012.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la nullité du contrat d'assurance pour dissimulation du risque par dénaturation de l'objet que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA soutient que les déclarations faites par l'assuré avant la signature du contrat sont déterminantes en ce qu'elle permettent à l'assureur de s'engager dans le contrat de façon éclairée ;

Attendu qu'en l'espèce, l'adhésion au contrat d'assurance n'a pas été précédée de la soumission d'un questionnaire au candidat à l'assurance ; que toutefois, en l'absence d'un tel questionnaire, il peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ou sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat ;

Attendu que le contrat souscrit s'intitule multirisque habitation ; qu'aux termes des conditions générales, il a pour objet de garantir les biens immobiliers normalement occupés mais également les locaux vides d'occupants ; que les bâtiments garantis sont désignés aux conditions particulières ;

Attendu sur les conditions particulières que le souscripteur a déclaré agir en qualité de propriétaire ; qu'il a précisé que les biens étaient loués en habitation meublée à 100 % et occupés de façon saisonnière ; qu'il a déclaré que ces biens avaient été construits ou totalement réhabilités en 2007 ;

Attendu sur la construction des biens que l'appelante justifie que ces derniers ont fait l'objet d'un permis de construire en 2001 et que des travaux ont été entrepris en 2007 et réceptionnés pour certains au début de l'année 2008 mais dans tous les cas, antérieurement à la souscription du contrat d'assurance ; que sur ce point, sa déclaration ne peut être considérée comme mensongère ou erronée ;

Attendu sur la destination des lieux qu'il est argué par la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA que la villa était destinée à la revente ainsi qu'en atteste le compromis de vente signé le 8 mars 2008 mais également qu'elle n'était pas habitée et en vente au jour de l'attentat ; qu'elle en déduit qu'il a été procédé à une déclaration mensongère quant à la destination et à l'occupation des biens à garantir ;

Attendu effectivement qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance le 11 février 2008, il peut être constaté que la SARL LES OLIVIERS n'établit pas que la villa était louée en habitation meublée à 100 % et occupée de façon saisonnière ; que toutefois, et pas plus, il n'est justifié que cette maison était à la vente ; qu'ainsi, à la date de la souscription, la fausse déclaration n'est pas établie ;

Attendu d'autre part que l'intention spéculative reprochée à l'encontre de la SARL LES OLIVIERS ne saurait, à elle seule, la constituer de mauvaise foi alors qu'il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée ; que pas plus cette intention ne saurait induire une fausse déclaration ;

Attendu au demeurant qu'il convient de rappeler que le contrat pouvait valablement être souscrit pour des locaux vides de tout occupant ainsi que cela ressort des conditions générales ; qu'à cet égard, il ne peut être constaté que la connaissance par l'assureur de la vacance des locaux aurait modifié son appréciation du risque ;

Attendu ainsi et à cet égard qu'il n'est nullement démontré que la fausse déclaration alléguée a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion par l'assureur alors et surtout que le risque d'attentat était garanti ;

Attendu en effet qu'il est allégué mais non établi que le risque d'attentats est accru pour les villas en vente libre de tout occupant par rapport aux biens occupés très partiellement à l'occasion de location saisonnière ;

Attendu d'autre part qu'il appartient également à l'assureur en application de l'article L. 113-8 du code des assurances de démontrer la mauvaise foi de son assuré c'est-à-dire de rapporter la preuve que la fausse déclaration initiale a été faite avec la volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir le risque ;

Attendu qu'aucun élément circonstanciel ne permet de constater cette démonstration alors qu'il n'est nullement établi que la supposée fausse déclaration aurait permis à la SARL LES OLIVIERS d'obtenir une minoration du montant de la prime ou la prise en charge d'un risque qui ne s'imposait pas ;

Attendu sur la dissimulation du risque par fausse déclaration sur la superficie qu'il est constant qu'un second contrat a été signé pour étendre la superficie de la villa à hauteur de 300 m ² ; que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA soutient qu'en réalité la villa a une surface de 364 m ² ;

Attendu toutefois que le seul rapport de reconnaissance établi à la demande de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA en ce qu'il n'est corroboré par aucun autre élément ne saurait suffire ; que la réalité d'une fausse déclaration intentionnelle sur ce point n'est pas démontrée ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance sera donc rejeté et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA sera donc tenue à garantie ;

Attendu sur l'indemnisation issue de l'obligation à garantie qu'il convient en premier lieu de constater que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA ne critique nullement la demande d'indemnisation en son quantum ;

Attendu en second lieu que la SARL LES OLIVIERS a mandaté un expert afin d'évaluer le sinistre et de l'assister dans les opérations d'expertise devant être diligentées ; que la description des travaux et l'évaluation proposée par cet expert a été soumise à la contradiction des parties ; qu'il convient d'ailleurs de constater qu'elle est inférieure à la proposition du cabinet TEXA mandaté par la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA ; que cette évaluation sera donc retenue et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA condamnée à payer à la SARL LES OLIVIERS la somme de 511 327, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu qu'à défaut de justifier ou même d'alléguer d'un préjudice direct et distinct issu du retard dans le paiement, Madame Patricia B...épouse X...sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA ne permet d'écarter la demande de Madame Patricia B...épouse X...formée sur le fondement de l'article 700 du même Code.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 13 septembre 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Dit et juge la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA tenue à garantir le sinistre subi par le bien immobilier appartenant à la SARL LES OLIVIERS le 30 août 2008,
En conséquence,
Condamne la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA à payer à Madame Patricia B...épouse X...en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS la somme de CINQ CENT ONZE MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS et SOIXANTE TROIS CENTIMES (511 327, 63 €) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010,
Condamne la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens,
Condamne la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA à payer à Madame Patricia B...épouse X...en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OLIVIERS la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00754
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award