Ch. civile B
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00590 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1969
X...B...
C/
S. A CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE X...LA BANQUE POSTALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Joseph X...né le 09 Juillet 1939 à CORTE (20250) ...20600 FURIANI
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Grâce Marie B... épouse C...née le 19 Février 1949 ......20250 CORTE
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S. A CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant légal Centre d'Arcueil TSA 20001 94942 CRETEIL CEDEX 9
assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Albine X...épouse F...née le 16 Août 1945 ... 83390 PIERREFEU DU VAR
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
LA BANQUE POSTALE Prise en la personne de son représentant légal 5, Rue Jean Baptiste De La Salle 75006 PARIS
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP LEHMAN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me Fabrice DE KORODI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 29 juin 2010 qui a :
- rejeté toutes les demandes de Madame Grâce B... épouse C...et de Monsieur Joseph X...,
- condamné Madame C...et Monsieur X...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 juillet 2010 pour Monsieur Joseph X...et Madame Grâce B... épouse C....
Vu les dernières conclusions des appelants du 7 décembre 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :
à titre principal, condamner la C. N. P au paiement à Monsieur Joseph X...et à Madame Grâce C...de la fraction du capital leur revenant au titre du contrat d'assurance vie " Préviposte " no 44311843319, égale pour chacun d'eux à un tiers du capital constitué par Mademoiselle Antoinette X...,
subsidiairement, condamner la BANQUE POSTALE au paiement à Monsieur Joseph X...et à Madame C...de la fraction du capital leur revenant au titre du contrat d'assurance vie " Préviposte " égale pour chacun d'eux à un tiers du capital constitué par Mademoiselle Antoinette X...,
ordonner en tant que de besoin à la C. N. P de verser aux débats l'intégralité des relevés du compte " EXCELLIUS " dont Mademoiselle Antoinette X...était titulaire,
condamner solidairement la BANQUE POSTALE et la C. N. P aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mademoiselle Albine X...épouse F...du 2 février 2011 aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur Joseph X...et Madame Grâce C...de leurs demandes,
- condamner Monsieur X...et Madame C...à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE du 4 novembre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner les appelants à lui
payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP CANARELLI, subsidiairement, dire que Madame F...devra restituer aux appelants la somme de 30 377, 41 euros.
Vu les dernières conclusions de la BANQUE POSTALE du 22 novembre 2011 aux fins de voir :
confirmer le jugement entrepris,
rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur X...et de Madame C...,
condamner solidairement Monsieur X...et Madame C...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avoué.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2012.
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Mademoiselle Antoinette X...a souscrit le 3 décembre 1996 un contrat d'assurance-vie Poste-Avenir, contrat collectif d'assurance-vie souscrit par La POSTE auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES (C. N. P), et a désigné comme bénéficiaire Madame Albine X...épouse F....
Le premier mars 2001, Mademoiselle X...a signé avec La POSTE une " Convention Transmission " et désigné Monsieur Joseph X...pour bénéficier des prestations accordées par cette convention.
Le 26 novembre 2001, cette convention était modifiée et Mademoiselle X...désignait Madame Albine X...épouse F..., Monsieur Joseph X..., Madame Grâce B... épouse C...comme bénéficiaire de cette convention.
Mademoiselle X...est décédée le 31 décembre 2005 à TOULON et le 6 avril 2006, Madame Albine X...épouse F...a procédé au réinvestissement à la C. N. P de la somme de 91 132 euros détenue sur le compte d'assurance-vie souscrit par Mademoiselle X....
Par acte d'huissier du 13 octobre 2006, Monsieur Joseph X...et Madame Grâce C...ont assigné la C. N. P devant le Tribunal de grande instance de BASTIA afin d'obtenir chacun un tiers du capital constitué par Mademoiselle Antoinette X.... La C. N. P appelait en cause Madame Albine X...épouse F.... Les demandeurs ont assigné La POSTE puis la BANQUE POSTALE en intervention forcée.
Les instances ont été jointes et, par jugement du 29 juin 2010, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X...et de Madame C...en considérant après analyse des prestations découlant de la Convention Transmission que la preuve de ce que la défunte s'est trompée dans la portée des bénéficiaires des prestations de la Convention Transmission qui est objectivement indépendante du contrat d'assurance-vie n'était pas rapportée, que la référence du contrat d'assurance-vie dans le formulaire d'adhésion de la Convention Transmission et l'absence de qualité d'héritier de Madame C...ne permettent pas de créer une " interdépendance subjective " de nature à donner à la Convention Transmission la portée de modification de la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie alléguée par les demandeurs qui ne peuvent sans renverser la charge de la preuve se prévaloir à l'encontre de la BANQUE POSTALE de l'absence de preuve de la satisfaction du devoir de conseil envers Mademoiselle X...qui a eu connaissance et a accepté les conditions générales de la Convention Transmission.
Devant la Cour, les appelants reprennent les moyens développés en première instance et soutiennent qu'il est nécessaire d'apprécier in concreto le but recherché par le souscripteur des deux contrats, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil non contraires à celles de l'article L 132/ 8 du code des assurances.
Ils considèrent que la volonté de Mademoiselle X...de changer le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie résulte de la Convention Transmission du 1er mars 2001 et du 26 novembre 2001.
Ils font valoir que le fait que Mademoiselle X...ait procédé à la désignation en qualité de bénéficiaire de la Convention Transmission deux de ses héritiers et un tiers, Madame C..., alors qu'à défaut de disposition testamentaire elle laisserait 21 héritiers, démontre que son objectif n'était pas uniquement de bénéficier pour elle-même des études et conseils de La POSTE et que dans son esprit il existait un lien entre la Convention Transmission et le contrat d'assurance-vie.
Ils indiquent que la désignation de Madame C...comme bénéficiaire des prestations garanties par la Convention Transmission ne pouvait se justifier dans l'esprit de Mademoiselle X...que par l'existence d'un lien entre le contrat d'assurance-vie et la Convention Transmission.
Ils soulignent que Mademoiselle X...a mentionné dans la Convention Transmission comme contrat de rattachement non par le compte courant postal dont elle était titulaire ni le contrat d'assurance EXCELLIUS conclu en 1994 dont Monsieur Joseph X...était bénéficiaire, mais le contrat d'assurance-vie POST AVENIR et que l'ordre dans lequel sont présentés les bénéficiaires de la Convention Transmission démontre que Mademoiselle X...a ajouté Monsieur X...le 1er mars 2001 puis Madame C...le 26 novembre 2001 comme bénéficiaire de l'assurance-vie, en sus de Madame Albine X...épouse F....
Ils se réfèrent aux relevés de compte EXCELLIUS obtenus en cours de procédure et aux liens affectifs qu'ils entretenaient avec la défunte pour faire état de ses intentions de modifier les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, révélées par le rachat de contrats d'assurance-vie dont Monsieur Joseph X...était bénéficiaire afin de financer le contrat POST AVENIR dont elle entendait le rendre bénéficiaire avec Madame C...et Madame F....
Ils considèrent que la BANQUE POSTALE, courtier du groupe C. N. P, a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne répondant pas aux attentes de sa cliente, en ne l'informant pas clairement de ce que la désignation de Monsieur X...et de Madame C...en qualité de bénéficiaire de la Convention Transmission n'emportait pas leur désignation en qualité de bénéficiaires de l'assurance-vie.
Ils font valoir à titre principal que la C. N. P a été destinataire de la Convention Transmission et qu'ils sont fondés à obtenir d'elle la fraction du capital leur revenant. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la BANQUE POSTALE à procéder à ce règlement.
Madame Albine X...épouse F...soutient au contraire que le contrat d'assurance-vie souscrit le 3 décembre 1996 et la Convention Transmission souscrite le 1er mars 2001 et complétée le 22 novembre 2001 sont des contrats distincts sans lien entre eux, que le premier est signé avec la C. N. P alors que le second lie le souscripteur à La POSTE et non à la C. N. P.
Elle fait valoir que la Convention Transmission n'a pour seul support que le compte courant postal du client de La POSTE et que c'est à titre purement informatif que figure le contrat souscrit avec la C. N. P dans le formulaire de la Convention Transmission.
Elle souligne que pour bénéficier de la Convention Transmission il est nécessaire de disposer d'un compte courant postal alors que la souscription d'une assurance-vie n'est pas obligatoire et elle en déduit que l'indication du contrat d'assurance-vie n'emporte pas rattachement de ce contrat à la Convention Transmission.
Elle conteste l'existence chez Mademoiselle X...d'une volonté de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et indique que dans ce cas un avenant directement annexé au contrat aurait été établi.
La BANQUE POSTALE soutient que Mademoiselle X...n'a jamais manifesté de volonté certaine et non équivoque de changer le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie qui échappe à la succession de l'assuré et contient des conditions de désignation et de révocation très claires.
Elle se réfère à l'objet de la Convention Transmission et indique que Mademoiselle X...et les bénéficiaires de cette convention ont bénéficié des effets de cette convention qui n'est pas circonscrite aux seuls héritiers.
Elle précise que l'indication dans la Convention Transmission de l'existence d'un contrat d'assurance-vie permet à la BANQUE POSTALE de proposer au bénéficiaire de cette assurance un réinvestissement financièrement avantageux.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute et considère que les appelants ne sont pas fondés à invoquer un quelconque manquement alors que l'obligation de conseil existait vis à vis de la seule Mademoiselle X...qui a été complètement informée.
Elle fait observer que la C. N. P a procédé à la communication des pièces sollicitées par les appelants dans une sommation du 7 mars 2007 et que celle des relevés de compte courant est illégitime et couverte par le secret bancaire.
La C. N. P conteste tout lien entre le contrat d'assurance-vie et la Convention Transmission et fait valoir que la désignation d'une personne sur la Convention Transmission ne suppose pas nécessairement sa qualité d'héritier et que Mademoiselle X...pouvait ignorer précisément les règles successorales.
La C. N. P considère que les appelants ne démontrent pas la volonté de Mademoiselle X...de désigner les appelants en qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie et précise qu'elle était une personne éclairée qui gérait bien ses affaires et a effectué après un versement initial cinq autres versements sur le compte courant postal.
La C. N. P conteste tout manquement à un devoir d'information et de conseil et relève que les conditions générales de la Convention Transmission précisent que cette convention à laquelle elle n'est pas partie constitue un engagement de La POSTE. Elle indique avoir déjà versé à Madame F..., au titre du contrat d'assurance-vie, la somme de 91 132, 24 euros et soutient qu'elle ne saurait être tenue de verser à nouveau une fraction de cette somme aux appelants.
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SUR QUOI :
Attendu que par des motifs pertinents en droit et conformes aux faits de la cause que la Cour adopte, les premiers juges ont démontré que la désignation de trois bénéficiaires de la Convention Transmission n'emportait pas changement du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie
souscrit le 3 décembre 1996 et que Monsieur X...et Madame C...ne rapportaient pas la preuve de ce que Mademoiselle X...s'était trompée sur la portée de la désignation des bénéficiaires opérée dans la Convention Transmission et de ce que la C. N. P et la BANQUE POSTALE avait manqué à leurs obligations contractuelles ;
Attendu que la Convention Transmission signée le premier mars 2001 et la Convention Transmission rectifiée le 26 novembre 2001 conclues avec LA POSTE précisent que les personnes désignées bénéficient des prestations accordées par cette convention qui sont distinctes de celles du contrat d'assurance-vie du 3 décembre 1996 souscrit auprès de la C. N. P qui désigne Madame Albine X...épouse F...en qualité de bénéficiaire ;
Attendu que les conditions générales de la Convention Transmission précisent que les bénéficiaires peuvent être " son ou ses héritiers, son ou ses légataires, le ou les bénéficiaires de ses contrats d'assurance ; qu'il s'en déduit que la désignation de Madame C...qui n'a pas la qualité d'héritière de Mademoiselle X...n'impliquait pas forcément, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dans l'esprit de Mademoiselle X..., la croyance en un lien entre le contrat d'assurance-vie et la Convention Transmission ;
Attendu que l'ordre des bénéficiaires dans la Convention Transmission rectifiée le 26 novembre 2001 ne peut avoir d'incidence sur la portée de cette convention ; que l'indication d'un contrat d'assurance-vie dans cette convention n'emporte pas rattachement de ce contrat avec la convention alors qu'il est possible de bénéficier de la convention sans avoir souscrit de contrat d'assurance-vie ;
Attendu que les appelants ne produisent aucun élément de preuve extérieur aux contrats venant corroborer leurs allégations afférentes à la volonté de la défunte de les rendre bénéficiaires du contrat d'assurance-vie en raison de l'étroitesse des liens affectifs liant les parties ;
Attendu que l'alimentation du contrat POSTE AVENIR par le rachat des contrats d'assurance-vie dont Monsieur Joseph X...était bénéficiaire n'impliquait pas sa désignation comme bénéficiaire du contrat POSTE AVENIR si le souhait de Mademoiselle X...était de favoriser Madame F...;
Attendu que les appelants ne peuvent établir l'existence d'un manquement de la C. N. P ou de la BANQUE POSTALE à leur obligation de conseil et d'information vis à vis de Mademoiselle X...dès lors qu'ils ne prouvent pas la volonté de Mademoiselle X...de les faire bénéficier du contrat souscrit le 3 décembre 1996 ;
Attendu que les appelants ont obtenu communication par la C. N. P du contrat EXCELIUS et des relevés de compte du contrat d'assurance-vie POSTE AVENIR ; qu'ils n'établissent pas plus en cause d'appel qu'en première instance l'intérêt d'obtenir de la BANQUE POSTALE les relevés du compte courant postal de la défunte qui n'ont pas d'incidence sur le présent litige ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des prétentions des appelants ;
Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1 000 euros la demande présentée par chaque intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance, Maître ALBERTINI et la SCP CANARELLI étant autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 29 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur Joseph X...et de Madame Grâce B... épouse C...,
Les condamne à verser à chacun des intimés une somme de MILLE EUROS (1 000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise Maître ALBERTINI et la SCP CANARELLI à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT