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30/05/2012 | FRANCE | N°10/00365

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00365


Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00365 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 214

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
Madame Anne Marie X...née le 13 Mai 1965 à MELUN (77000) ...20090 AJACCIO
assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3018 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTI...

Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00365 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 214

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
Madame Anne Marie X...née le 13 Mai 1965 à MELUN (77000) ...20090 AJACCIO
assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3018 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Patrice Y...né le 23 Juillet 1957 à BRAZZAVILLE (CONGO) ... 20167 APPIETTO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement rendu le 7 décembre 2009 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- condamnant Madame Anne Marie X...à payer à Monsieur Patrice Y...la somme de 8. 384, 69 euros au titre de la cession de créance du 16 octobre 2006,
- fixant à la somme de 755 euros la créance de Madame Anne Marie X...à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du remboursement des échéances de prêt,
- fixant à la somme de 1. 124 euros la créance de Madame Anne Marie X...à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières,
- fixant à la somme de 28. 597, 04 euros la créance de Monsieur Patrice Y...à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du remboursement des échéances de prêt,
- fixant à la somme de 2. 003, 96 euros la créance de Monsieur Patrice Y...à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières,
- fixant à la somme de 25. 420 euros l'indemnité d'occupation due par Madame Anne Marie X...à l'indivision post communautaire,
- fixant à la somme de 49. 342 euros l'indemnité d'occupation due par Monsieur Patrice Y...à l'indivision post communautaire,
- disant que le notaire chargé de la liquidation de la communauté sera saisi par la partie la plus diligente aux fins de procéder à la poursuite des opérations de partage et de liquidation,
- rejetant les autres demandes,
- faisant masse des dépens et disant les partager par moitié.

Vu la déclaration d'appel de Madame Anne Marie X...déposée au greffe le 11 mai 2010.

Vu les écritures de Monsieur Patrice Y...déposées au greffe le 20 janvier 2011.

Vu les dernières écritures de Madame Anne Marie X...déposées au greffe le 16 juin 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2011 et le renvoi à l'audience du 19 mars 2012.

*
* *
MOTIFS :

Le divorce des époux Patrice Y...et Anne Marie X...a été prononcé selon jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO et la liquidation de communauté ayant existé entre eux ordonnée.

Suite à un second procès verbal de difficultés en date du 14 avril 2003, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a le 17 juin 2008 ordonné une expertise et commis Monsieur Jacky E...pour faire les comptes entre les parties.

L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2008.

Le 7 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Sur l'actif :

L'actif de la communauté a été fixé à la somme non contestée de 44. 516, 42 euros après vente aux enchères de la maison d'habitation des parties et imputation de la créance du CREDIT AGRICOLE.

Sur le passif de la communauté :

Monsieur Y...expose que ses parents ont consenti à la communauté deux prêts d'un montant global de 18. 435, 38 euros pour l'acquisition du terrain et la construction de la villa commune :
- le premier de 16. 769, 39 euros (110. 000 francs) tel que cela résulte d'une reconnaissance de dette en date du 23 mai 1989,
- le second de 1. 665, 99 euros (10. 000 francs) par chèque CREDIT LYONNAIS versé sur le compte de la communauté ouvert au CREDIT AGRICOLE le 4 mars 1992.

Monsieur Y...ajoute que ses parents lui ont cédé cette créance et qu'il est donc fondé à solliciter le remboursement de la moitié à Madame X....

Il est effectivement justifié aux débats de la reconnaissance de dette en date du 23 mai 1989 à l'égard des parents de Monsieur Y...pour un montant de 110. 000 euros soit 16. 769, 39 euros.

Contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., ladite reconnaissance de dette n'inclut pas toutefois la somme de 10. 000 francs dont celui ci réclame aussi le remboursement de sorte qu'en l'état et alors que Monsieur Y...ne démontre pas que la remise du chèque de 10. 000 francs résulte d'un prêt plutôt que d'un don, il y a lieu de dire, du chef de cette créance que les parents de Monsieur Y...lui ont cédée selon acte sous seing privé du 16 octobre 2006, que ce dernier est seulement fondé à réclamer à Madame X...le remboursement de la somme de 8. 384, 69 euros.

De ce chef en conséquence, le jugement doit être confirmé.

Sur le passif post communautaire :

La date de dissolution de la communauté non contestée par les parties a été fixée à la date de l'assignation en divorce en date du 17 mai 1995, en application de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1985.

Sur les échéances du prêt :

Il n'est pas contesté que les échéances du prêt réglées alternativement par les parties en remboursement du crédit consenti dont les époux s'accordent pour dire qu'il s'agissait d'un prêt immobilier, afférent au logement, constituent une créance de chacun des époux à l'égard de l'indivision post communautaire.

L'expert a évalué à la somme de 755 euros la créance de Madame X...et à celle de 28. 597, 04 euros celle de Monsieur Y....

La créance de Monsieur Y...arrêtée à la somme fixée par l'homme de l'art n'est pas en discussion devant la cour et doit en conséquence être confirmée.

Madame X...conteste quant à elle s'agissant de sa créance, la déduction faite par l'expert et retenue par le premier juge du montant de l'APL qui lui a été servi et demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 22. 871, 47 euros.

Cependant comme l'a justement observé le juge de première instance, il apparaît que durant la période de paiement des échéances du prêt par Madame X..., celle-ci occupait le logement et bénéficiait de l'APL dont le total des versements s'est élevé à la somme de 22. 166 euros.

Madame X...conteste la déduction par l'expert du montant de cette allocation au motif que celle-ci lui a été allouée personnellement en fonction de sa situation personnelle et sans affection particulière. Elle considère que ces versements n'ont donc pas à profiter à Monsieur Y...qui lui doit la moitié des échéances qu'elle a réglée.

Cependant aucun justificatif n'est produit quant à la nature du prêt contracté par les époux ni en ce qui concerne les conditions d'attribution de l'allocation pour le logement.

Il est toutefois constant que l'APL n'est attribuée à une personne propriétaire de son logement, sous condition de ressource qu'en considération de la nature du prêt permettant l'accession à la propriété. L'APL perçue par Madame X...était donc nécessairement conditionnée par la nature du prêt contracté auprès du CREDIT AGRICOLE.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déduit le montant de cette allocation du montant payé par Madame X..., les sommes perçues par celle-ci étant nécessairement versées en aide au remboursement du prêt.

Retenant les travaux de l'expert, il convient de fixer après déduction du montant de l'APL perçu une créance de 755 euros (22. 899, 71-22. 166).

De ce chef, le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.

Sur les impôts :

L'expert a justement conclu que la taxe d'habitation imputable à l'occupant de la maison n'a pas à être incluse dans les comptes de l'indivision post communautaire.

Seule doit être prise en compte en conséquence la taxe foncière.

L'expert a conclu que Madame X...a réglé au Trésor Public à ce titre la somme de 1. 124 euros.

La créance de Madame X...doit en conséquence être arrêtée à ce montant, faute d'autres justificatifs.

L'expert a conclu s'agissant de Monsieur Y...que celui-ci a payé au Trésor Public au titre de la taxe foncière la somme de 962 euros (année 2000, 2001 et 2002). Monsieur Y...justifie également du paiement des taxes foncières 1999, 2003 et 2004 de sorte que sa créance à ce titre à l'égard de l'indivision post communautaire est de 2. 003, 96 euros.

Les frais de notaire invoqués par Monsieur Y...relatifs à l'élaboration des deux procès verbaux de difficultés justifiés à hauteur de la somme de 515, 74 euros doivent être inclus dans les dépens de première instance.

Sur ce dernier point, le jugement doit donc être infirmé.

Enfin, l'impôt sur le revenu 2007 réglé par Monsieur Y...dont il n'est pas établi qu'il s'agit d'une dette de l'indivision post communautaire n'a pas à être pris en compte à ce titre de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation :

Devant le juge de première instance, les parties ont convenu que leur occupation successive de la maison d'habitation entre le moment de dissolution de la communauté et sa vente à aux enchères a engendré une indemnité d'occupation dont l'indivision post communautaire se trouve créancière.

Celles-ci se sont aussi accordées sur la valeur locative de la maison d'habitation fixée par l'expert judiciaire à la somme de 655 euros et sur leur durée respective d'occupation.

L'expert a ainsi retenu la somme de 25. 420 euros pour l'occupation de Madame X...durant 45 mois et celle de 49. 342 euros pour l'occupation de Monsieur Y...durant 71 mois.

Ces sommes qui ne sont pas contestées en cause d'appel doivent être confirmées.

L'équité commande enfin d'allouer à Monsieur Y...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X...qui succombe doit aussi être condamnée aux dépens d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que le coût des deux procès verbaux de difficultés est à inclure dans les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié par chacune des parties en ce compris le coût des deux procès-verbaux de difficultés établis par l'office notariale SPADONI-LE HAY,

Y ajoutant,
Condamne Madame Anne Marie X...à payer à Monsieur Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Anne Marie X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00365
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00365 ?
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