La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°10/00290

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00290


Ch. civile A

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00290 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1907

X...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Louis X......20200 BASTIA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Madame Jacqueline Marguerite Andrée Y...épouse B......

... 20200 BASTIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BA...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00290 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1907

X...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Louis X......20200 BASTIA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Madame Jacqueline Marguerite Andrée Y...épouse B......... 20200 BASTIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Madame Louise Z...épouse D...Agissant en qualité de représentant de l'indivision Z......94350 VILLIERS SUR MARNE

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 30 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2010 par le président du tribunal de grande instance de BASTIA :

- déclarant recevables les demandes de Madame Jacqueline Y...veuve B...et Madame Louise Z...épouse D...pour le compte de l'indivision Z...,
- ordonnant à Monsieur Louis X...de supprimer la piste créée sur les parcelles appartenant à l'indivision Z...(AL 409, AL 421et AL 92) et de remettre ces parcelles dans leur état antérieur, en enlevant les gravats, en sécurisant les remblais et en respectant les limites,
- ordonnant à Monsieur Louis X...de sécuriser la route en son passage au dessus de la citerne de gaz de Madame B...,
- disant que ces travaux devront être effectués dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamnant Monsieur Louis X...à payer à Madame Jacqueline B...une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice,
- condamnant Monsieur Louis X...à payer à Madame Louise D...ès-qualités de représentante de l'indivision Z...la somme de 2 000 euros à valoir sur le préjudice subi par l'indivision,
- condamnant Monsieur Louis X...à payer aux demanderesses la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Monsieur X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Louis X...déposée au greffe le 8 avril 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Jacqueline Y...épouse B...et Madame Louise Z...épouse D...déposées au greffe le 31 août 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Louis X...déposées au greffe le 30 octobre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2012.

*

* *
MOTIFS :

Madame Jacqueline Y...veuve B..., propriétaire indivise et occupante d'une maison d'habitation située à BASTIA ... cadastrée AL 187 et Madame Louise Z...épouse D...en sa qualité de représentante de l'indivision Z...propriétaire des parcelles AL 421, 92, 409 et 187 qui soutiennent que Monsieur Louis X...propriétaire des parcelles AL 125 et 233 a ouvert une piste sur les parcelles AL 421 et 92 ont fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA pour voir sous astreinte remettre en état les lieux, sécuriser la route en son passage au dessus de la citerne de gaz appartenant à Madame B...et leur allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice.

- Sur la qualité à agir :

En cause d'appel, Monsieur X...ne conteste plus que la qualité à agir de l'indivision Z...sur la parcelle cadastrée AL 92.

Celle-ci justifie cependant en produisant aux débats une attestation immobilière établie le 5 juillet 2001 par Maître Antoine I...suite au décès de feu Antoine Sébastien Z...survenu le 26 octobre 1978 à BRIGNOLES que celui-ci, père de Louise Z...épouse D...qui agit pour le compte de l'indivision, était propriétaire de la parcelle litigieuse.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.

- Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

Il ressort des procès verbaux de constat d'huissier produits aux débats que la piste ouverte par Monsieur X...traverse les parcelles AL 89, 90, et 91, aboutit sur les parcelles AL 92 et 421 appartenant à l'indivision Z..., surplombe la maison d'habitation occupée par Madame B...dont celle-ci est propriétaire indivise avec l'indivision Z...et longe enfin le chemin de service qui desservait cette propriété et a obstrué celui-ci en raison des gravats et des amas de terre déversés le rendant impraticable.

L'environnement a par ailleurs été dégradé (ballaste au ras de l'habitation B..., arrachage d'arbres) alors qu'il est constant que des roches amiantifères sont présentes sur la zone.
Le site doit enfin être sécurisé par la réalisation d'ouvrages ayant pour objet de stabiliser certains talus tel que cela ressort de l'avis technique émanant de Monsieur Michel J...du bureau d'études SYNERGIE TECHNIQUE.
Comme l'a justement observé le premier juge, il importe peu au regard de la présente procédure que le SDIS ait donné un avis technique favorable à la création de la piste ou que la ville de BASTIA ne se soit pas opposée au projet.
En revanche, l'appelant ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de l'indivision Z...pour passer sur les parcelles appartenant à celle-ci. La seule présence de Monsieur Philippe Z...lors d'une réunion sur les lieux au cours du printemps 2009 ne suffit pas à rapporter la preuve d'un accord donné d'autant que ce dernier confirme dans une attestation n'avoir jamais consenti à la réalisation de cette voie.
Ainsi, l'empiétement commis par Monsieur X...que celui-ci ne peut pas sérieusement contester puisqu'il est même établi par le rapport de Monsieur K...qu'il a lui même mandaté, les conséquences de celui ci et plus généralement celle de la création de la voie (risque d'effondrement et d'éboulement, eau de ruissellement se déversant sur la parcelle AL 409) sans autorisation et sans précaution constitue une atteinte illégale à la propriété des intimés constitutive d'une voie de fait qu'il convient en conséquence de faire cesser en application de l'article 809 du code de procédure civile.
Monsieur X...qui seul est à l'origine de la situation dénoncée par les intimées apparaît d'une particulière mauvaise foi quand il soutient être dans l'incapacité d'effectuer les travaux auxquels il a été condamnés, ignorant leur nature et les limites des fonds en cause.

A ce sujet, force est d'observer que le rapport établi par Monsieur K...à la demande de l'appelant n'est pas de nature à contredire l'existence de la voie de fait commise par Monsieur X...puisque celui-ci admet que la piste litigieuse empiète sur la parcelle AL 92 sur 79 m2 et que le niveau de celle-ci a été relevé par l'apport de remblais.

Monsieur X...doit donc être condamné à remettre les lieux en état en supprimant la piste sur les parcelles appartenant aux intimés et en sécurisant la route en son passage situé au dessus de la citerne à gaz de Madame B...et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard tel que l'a justement dit le premier juge.
Pareillement, les indemnités provisionnelles allouées à chacune des intimées à valoir sur le préjudice résultant en particulier de la détérioration de leur terrain doivent être confirmées.
L'équité enfin commande d'allouer à chacune d'elle la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Condamne Monsieur Louis X...à payer à Madame Jacqueline B...et à Madame Louise D...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Louis X...aux dépens distraits au profit de la SCP JOBIN, avocats à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00290
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award