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23/05/2012 | FRANCE | N°11/00809

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00809


Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00809 C-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 août 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-11-0122

X...X...

C/
SAS CORIN ASSET MANAGEMENT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Mohamed X...né le 06 Mai 1944 au Maroc ... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Fatima

X...... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Ugo IMP...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00809 C-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 août 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-11-0122

X...X...

C/
SAS CORIN ASSET MANAGEMENT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Mohamed X...né le 06 Mai 1944 au Maroc ... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Fatima X...... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SAS CORIN ASSET MANAGEMENT Prise en la personne de son représentant légal Centre Commercial LA ROCADE 20600 FURIANI

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 août 2011 par la Présidente du Tribunal d'instance d'AJACCIO qui a notamment :

- au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
- constaté la résiliation du bail par suite de la réunion des conditions de la clause résolutoire à la date du 11 mars 2011,
- dit qu'à défaut de libération des lieux il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur et Madame X...,
- condamné Monsieur et Madame X...à payer à la société CORIN ASSET MANAGEMENT à titre provisionnel :
. une somme de 4 989, 94 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges échus arrêtés au 31 mars 2011 avec intérêts,
. une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 682, 56 euros à compter du 1er avril 2011,
- dit que la décision serait notifiée au Préfet de Corse du Sud,
- condamné Monsieur et Madame X...à payer à la société CORIN ASSET MANAGEMENT une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné Monsieur et Madame X...aux dépens en ce compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire du bail délivrés le 11 janvier 2011.

Vu la déclaration d'appel déposée le 10 octobre 2011 pour Monsieur Mohamed X...et Madame Fatima X....

Vu les dernières conclusions des appelants du 10 janvier 2012 aux fins de voir :

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux X...au paiement de la somme de 4 989, 94 euros à titre provisionnel sur le montant des loyers impayés,
- dire et juger que le paiement de cette dette devra être étalée sur une période de 24 mois en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.

Vu les dernières conclusions de la société CORIN ASSET MANAGEMENT du 5 décembre 2011 aux fins de voir débouter la partie appelante de son appel injustifié, confirmer la décision déférée et condamner la partie appelante à lui verser 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et à supporter les dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012.

*

* *
Par acte sous-seing privé du 19 avril 2007, la société par actions simplifiée CORIN ASSET MANAGEMENT a donné à bail à Monsieur et Madame Mohamed X...un appartement de type F4 situé à PORTO-VECCHIO moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
La propriétaire a fait délivrer le 11 janvier 2011 à chacun des locataires un commandement de payer la somme de 5 044, 94 euros correspondant à des arriérés de loyer pour 4 676, 50 euros, une facture d'eau pour 313, 44 euros et des frais de prélèvement d'impayés pour 55 euros. Ces commandements visaient la clause résolutoire contenue dans le bail.

Par actes d'huissier des 15 et 18 avril 2011, la société CORIN ASSET MANAGEMENT a assigné devant le juge des référés du Tribunal d'instance d'AJACCIO les époux X...en constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, expulsion, condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 044, 94 euros, condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 août 2011, le juge des référés a accueilli ces demandes en limitant le montant de la provision afférente aux loyers et charges à la somme de 4 989, 94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011.

Devant la Cour, les époux X...qui n'étaient pas comparants ni représentés en première instance, indiquent avoir déménagé à MARSEILLE depuis le mois d'octobre 2011, prendre acte de la résiliation du bail mais demandent un échelonnement de leur dette locative sur 24 mois.

Ils invoquent les dispositions de l'article 1244-1 du code civil et précisent que Monsieur X...n'a aucun revenu, que son épouse perçoit 611, 79 euros de la Caisse d'allocations familiales et subvient à l'entretien et l'éducation de deux enfants nés en 1995 et 2004.
Ils versent aux débats une attestation de la Caisse d'allocations familiales du 10 janvier 2012 et précisent ne pas pouvoir régler leur dette en une seule fois.

La société CORIN ASSET MANAGEMENT s'oppose à cette demande et considère que l'appel n'est pas fondé, qu'il est abusif et lui cause divers troubles justifiant l'octroi des dommages-intérêts réclamés, outre une condamnation des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *
SUR QUOI :

Attendu que les dispositions de l'ordonnance entreprise ne sont pas critiquées, les parties s'opposant cependant sur la question des délais de paiement sollicités par les appelants ;

Attendu que les époux X...ont versé aux débats une attestation de la Caisse d'allocations familiales mentionnant le versement en décembre 2011 d'une somme de 611, 79 euros au titre d'allocations familiales pour deux enfants, de l'allocation de soutien familial et du revenu de solidarité active ;

Attendu que la production de cette pièce ne suffit pas à établir les revenus de la famille, que les appelants ont du fait de la procédure bénéficié de délais qu'ils n'ont pas mis à profit pour commencer à régler une dette qu'ils ne contestent pas, qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter leur demande de paiement échelonné sur deux ans présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intimée n'ayant pas démontré le caractère abusif de l'appel interjeté par les époux X...ni le préjudice qu'il lui aurait occasionné, il y aura lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 700 euros la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance rendue le 17 août 2011 par le juge des référés du Tribunal d'instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par les appelants,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimée,
Condamne les époux Mohamed et Fatima X...à payer à la société CORIN ASSET MANAGEMENT la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de l'intance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00809
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00809 ?
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