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23/05/2012 | FRANCE | N°11/00758

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00758


Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R.G : 11/00758 R-PH
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 24 août 2011Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 11/01337
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Daniel X...né le 29 Septembre 1947 à SAINT ETIENNE (42000)Centre de Détention de Casabianda20270 ALERIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA,

et Me Agnès Y..., avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/298...

Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R.G : 11/00758 R-PH
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 24 août 2011Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 11/01337
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Daniel X...né le 29 Septembre 1947 à SAINT ETIENNE (42000)Centre de Détention de Casabianda20270 ALERIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Agnès Y..., avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/2985 du 27/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONSart. L. 422.1 du code des assurances, géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) dont le siège social est 64, RUE DE FRANCE - 94300 VINCENNES pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille39, Boulevard Vincent Delpuech13006 MARSEILLE
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2011 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA qui a :
- dit le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS subrogé dans les droits et actions des ayants droits de Laure X... en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale,
- condamné Monsieur Daniel X... à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme principale de 26.500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011,
- condamné Monsieur Daniel X... à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Daniel X... aux entiers dépens de l'instance et au paiement des éventuels honoraires prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret no 2001-212 du 8 mars 2001.

Vu la déclaration d'appel effectuée le 20 septembre 2011 pour Monsieur Daniel X....

Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2011 de Monsieur Daniel X... aux fins de voir :
- prendre acte du fait que Monsieur Daniel X... ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fait droit à la demande de subrogation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dans les droits et actions de Mademoiselle Laure X...,
- réformer le jugement pour le surplus,
- constater que Monsieur Daniel X... a déjà procédé au paiement de la somme de 440 euros,
- le condamner par conséquent au seul paiement de la somme de 26.060 euros outre intérêts,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 23 décembre 2011 du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 26.500 euros en deniers ou quittances augmentée des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance et des frais de procédure,
- y ajoutant, condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2012.

*
* *
Par arrêt du 10 février 2009, la Cour d'assises de Haute-Corse a condamné Monsieur Daniel X... pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans commis sur sa fille Laure X....

Un constat d'accord a été établi le 28 février 2011 entre le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ( le FONDS DE GARANTIE) et Madame Laure X... fixant à titre transactionnel son indemnisation à 26.500 euros.

Cet accord a été homologué le 11 mars 2011 par le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de BASTIA. Le FONDS DE GARANTIE a procédé le 23 mars 2011 au versement à la victime de l'indemnité de 26.500 euros.

Par acte d'huissier du 18 juillet 2001, le FONDS DE GARANTIE a assigné Monsieur Daniel X... devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA afin d'être déclaré subrogé dans les droits de Madame Laure X... et d'obtenir la condamnation de Monsieur Daniel X... à lui verser la somme de 26.500 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2011 ainsi que celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais d'exécution.

Par ordonnance du 24 août 2011, le juge des référés a accueilli ces demandes, limitant cependant à la somme de 500 euros le montant dû en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la Cour, l'appelant indique qu'il est incarcéré au centre de détention de Casabianda, qu'il pensait faire l'objet d'une extraction afin de faire valoir sa défense à l'audience du juge des référés du 24 août 2011 à laquelle il n'a pas été présent ni représenté.

Il précise avoir fait appel pour disposer d'un délai pour prendre conseil et ne pas s'opposer à la subrogation du FONDS DE GARANTIE auquel il a versé à titre volontaire la somme de 440 euros du fait du travail effectué entre le mois de septembre 2010 et l'assignation.

Il verse aux débats un justificatif établi le 4 octobre 2011 par le régisseur des comptes de l'administration pénitentiaire. Il dit ne disposer d'aucun revenu et demande que la somme versée volontairement soit prise en compte et que la demande présentée par le FONDS DE GARANTIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

Le FONDS DE GARANTIE fait valoir que l'appel limité de Monsieur X... est abusif dès lors qu'en qualité d'organisme chargé d'une mission d'intérêt général elle prend en compte les versements qui lui sont adressés au fur et à mesure. Il indique que l'appelant est de mauvaise foi.

Il demande la confirmation du jugement, sauf à prévoir une condamnation en deniers ou quittances ainsi que la condamnation de l'appelant qui, contrairement à ce qu'il a indiqué, perçoit deux pensions mensuelles de 709,71 euros et 26,43 euros et une pension trimestrielle de 835,92 euros, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *
SUR QUOI :

Attendu que la disposition de l'ordonnance entreprise déclarant le FONDS DE GARANTIE subrogé dans les droits de Madame Laure X... par application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale n'est pas critiquée en cause d'appel et sera en conséquence confirmée ;

Attendu que l'appelant a justifié avoir volontairement versé une somme de 440 euros au FONDS DE GARANTIE de septembre 2010 à octobre 2011 ; qu'il y a lieu en conséquence de tenir compte de ces versements, d'infirmer la disposition de l'ordonnance relative à la condamnation au paiement et de dire que l'appelant est condamné à titre provisionnel, s'agissant d'une action en référé, au paiement de la somme de 26.060 euros en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011 ;

Attendu qu'en première instance Monsieur Daniel X... n' a pas été extrait pour assister à l'audience, qu'il n'était pas représenté ; que son appel ne peut être dans ces conditions être considéré comme un acte abusif et n'a causé à l'intimé aucun préjudice autre que celui de devoir se faire représenter lors de l'instance d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimé ;

Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée contre Monsieur X... par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'accueillir à hauteur de la somme de 500 euros la demande de l'intimé présentée en cause d'appel de ce chef ;

Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi que les honoraires éventuellement prélevés par l'huissier chargé du recouvrement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance du 24 août 2011 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la condamnation au paiement de la somme de VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (26.500 euros),
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne à titre provisionnel Monsieur Daniel X... à payer en deniers ou quittances valables la somme de VINGT SIX MILLE SOIXANTE EUROS (26.060 euros), en sus de celle de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 euros) déjà versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimé,
Condamne l'appelant à lui verser la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Monsieur Daniel X... aux dépens de l'instance et aux honoraires éventuels d'huissier prévus à l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret no 2001-212 du 8 mars 2001.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00758
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00758 ?
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