Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00744 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 10/ 471
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de grande instance d'AJACCIO 4 Boulevard Masseria 20000 AJACCIO
Représenté par le Ministère Public
INTIME :
Monsieur Pierre Jules Marius X...né le 08 Juillet 1947 à MARSEILLE (13000) ... 20138 COTI CHIAVARI
ayant pour avocat la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 septembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Suivant jugement en date du 23 juin 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a, faisant application des articles 60 et 61-4 du code civil,- dit que Monsieur X...se prénommera désormais Marien, Pierre,- dit que mention sera portée en marge de l'acte de naissance numéro 685 de la commune, mairie centrale, de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) en date du 8 juillet 1947,- fait défense à tout officier de l'état civil compétent de délivrer extrait ou expédition ne tenant pas compte du changement de prénom,- ordonné la notification du présent jugement par les soins du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante et à Monsieur le Procureur de la République.
Suivant déclaration au greffe du 16 août 2011, le Procureur de la République d'AJACCIO a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 août 2011.
Le Procureur de la République a, par observations du 13 septembre 2011, indiqué qu'il développerait à l'audience au regard des pièces produites par Monsieur X..., la notion d'usage constant.
Suivant ses dernières écritures en date du 12 mars 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X...demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, au vu des nouvelles pièces versées au débat, et en l'absence de motivation de l'appel du Parquet.
L'ordonnance de clôture a été signée le10 novembre 2011 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 mars 2012.
* * * SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 60 du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; Attendu que Monsieur X...a, par requête, sollicité la substitution du prénom de Marien à celui de Pierre, qui deviendrait son second prénom, au motif qu'il est connu depuis toujours dans la région, et notamment dans le milieu des pêcheurs au sein duquel il exerce, sous le prénom de Marien ; Attendu qu'il a versé aux débats de première instance diverses factures (dont une facture EDF-GDF) et des correspondances avec sa banque, sa compagnie d'assurances et la mairie de COTI CHIAVARI, au nom de Monsieur Marien X...datées de 2008 et 2010, des attestations de personnes domiciliées à COTI-CHIAVARI indiquant le connaître sous le prénom de Marien et une attestation de Monsieur Marius A..., maître de port, qui déclare le connaître " depuis son enfance (minimum 50 ans) " ; Attendu qu'il verse aux débats en cause d'appel divers documents administratifs établis au nom de Marien X...(notamment un certificat d'aptitude à l'hyperbarie daté du 13 mars 2008 et la photocopie d'un passeport établi en 1974 au nom de Marien Pierre Jules X...) ainsi que trois attestations de personnes nées en 1951, 1948 et 1956 qui déclarent avoir connu Monsieur X...sous le prénom de Marien depuis l'école primaire ; Attendu que Monsieur X...précise en outre qu'il est connu dans la région ajaccienne comme " Marien le corailleur " et a à ce titre participé à de nombreuses émissions télévisées sur la question ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X...est connu sous le prénom de Marien depuis son enfance, et qu'en outre il est reconnu dans le cadre de ses activités professionnelles sous ce même prénom ; Qu'il justifie ainsi d'un usage ancien et prolongé de ce prénom, tant dans la sphère sociale que professionnelle, et que cet usage caractérise l'intérêt légitime au sens de l'article précité ; Que la décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
* * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT