Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00720 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 27 juillet 2011 Juge des tutelles d'AJACCIO R. G : 11- a-26
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Jacqueline X... épouse Y... majeur protégée placée sous le régime de la curatelle renforcée-famille née le 18 Novembre 1921 à SORBOLLANO (20152)
... 20152 SORBOLLANO
Défaillante
INTIME :
Monsieur Jean-François Z... en sa qualité de curateur désigné par décision du juge des tutelles d'AJACCIO du 27 juillet 2011 ... 20137 PORTO-VECCHIO
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 décembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suite à la requête tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Madame Jacqueline Y... née le 18 novembre 1921 déposée par Marie-Pierre Z..., femme du petit-fils de l'intéressée, et au rapport établi par le Docteur C... le 31 mars 2004 faisant état de troubles de la mémoire, d'un comportement inadapté vis à vis de l'argent et surtout d'une personne devant être protégée du comportement de certains tendant à l'abus de faiblesse, le juge des tutelles d'AJACCIO a par jugement du 27 juillet 2011 :
- placé Madame Y... sous curatelle,
- fixé la durée de la mesure à 60 mois,
- désigné Monsieur Jean-François Z... en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le jugement a été notifié à Madame Y... qui en a relevé appel par lettre du 8 août reçue le 10 août au tribunal d'instance d'AJACCIO.
Madame Y... qui suite à l'arrêt avant dire droit du 18 janvier 2012, a été convoquée à l'audience de la cour, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur Z... qui avait précisé à la cour le 21 novembre 2011 que sa grand-mère contractait beaucoup de dettes vis à vis des marchands ambulants, ne s'est pas présenté à l'audience du 13 mars 2012.
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
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SUR CE :
Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de Madame Y... à l'audience de la cour que celle-ci ne soutient pas son recours ;
Qu'elle n'a d'ailleurs produit aucun document à l'appui de ce dernier ;
Que le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation de la situation et de l'état de santé de la personne protégée en plaçant celle-ci sous curatelle en raison de ses troubles et des dettes qu'elle contracte ne peut dès lors qu'être confirmé ;
Attendu que les frais de l'instance d'appel resteront à la charge de Madame Y....
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT