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23/05/2012 | FRANCE | N°11/00631

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00631


Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00631 R-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 30 mars 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 11/ 109

X...
C/
SCI TONY OLIVESI Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Sébastien X...né le 26 Juin 0964 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...20221 CERVIONE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BA

STIA

INTIMES :

SCI TONY OLIVESI prise en la personne de son représentant légal HAMEAU DE REGINGA 20230 SAN NIC...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00631 R-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 30 mars 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 11/ 109

X...
C/
SCI TONY OLIVESI Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Sébastien X...né le 26 Juin 0964 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...20221 CERVIONE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

SCI TONY OLIVESI prise en la personne de son représentant légal HAMEAU DE REGINGA 20230 SAN NICOLAO

ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Maître Pierre Paul Y...agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jean Sébastien X...né le 16 Octobre 1946 à PARIS ... 20200 PIETRANERA

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

La SCI TONY OLIVESI est propriétaire de locaux sise à SAN NICOLAO, route de la mer, qu'elle a donné à bail à Monsieur Jean Sébastien X...selon contrat de location du 28 janvier 2008.

Elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 août 2009 et a fait assigner en paiement et expulsion son locataire.

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a constaté la résiliation du bail liant les parties à effet du 19 septembre 2009, dit que Monsieur Jean Sébastien X...devrait quitter immédiatement les lieux ainsi que tout occupant de son chef, dit qu'à défaut de satisfaire à ces obligations, Monsieur Jean Sébastien X...pourrait y être contraint par toutes voies

de droit, notamment l'expulsion diligentée par le ministère d'huissier de justice et si besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, autorisé la SCI TONY OLIVESI à enlever les meubles garnissant les lieux loués et à les entreposer dans un lieu approprié aux frais de Monsieur Jean Sébastien X..., fixé à la somme de 7. 149, 83 euros l'arriéré des loyers et à la somme de 780, 35 euros par mois l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juin 2010 et jusqu'à complète libération des lieux par Monsieur Jean Sébastien X..., débouté la SCI TONY OLIVESI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Jean Sébastien X...aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 août 2009 et les honoraires éventuellement prélevés par l'huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean Sébastien X...le 22 juillet 2011.

Vu les conclusions de Maître Pierre Paul Y...ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X...qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Jean Sébastien X...21 octobre 2011.

Il soutient que le bail a été résilié lors de son départ anticipé et volontaire et que l'immeuble loué n'était pas conforme à sa destination.

Dans cette mesure, il prétend qu'aucun loyer ne saurait être du en l'état des travaux qu'il a dû faire réaliser.

Subsidiairement, il indique que les loyers ne sauraient être dus que jusqu'au mois de janvier 2010.

Il réclame le paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SCI TONY OLIVESI en date du 13 décembre 2011.

Elle allègue qu'aucun manquement n'est démontré à son encontre et que le bail a été résilié de plein droit le 19 septembre 2009. Elle prétend que la remise des clés n'est intervenue que le 5 juillet 2010.

En conséquence, elle prétend à la confirmation de la décision entreprise et y ajoutant, qu'il soit dit que l'indemnité d'occupation ne sera due que jusqu'au 5 juillet 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée au 13 avril 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que Monsieur Jean Sébastien X...produit le bail liant les parties pour des locaux à usage professionnel ;

Attendu que le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non paiement d'un seul terme de loyer ; que la SCI TONY OLIVESI produit un décompte des loyers arriérés et des charges arrêté à la somme de 2. 041, 30 euros. à la date du commandement de payer délivré le 19 août 2009 ;

Attendu que la preuve du paiement dans le deux mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers ; qu'à défaut en l'espèce pour Monsieur Jean-Sébastien X...de rapporter cette preuve ce paiement est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets ;

Attendu qu'ainsi le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail ;

Attendu qu'en cet état Monsieur Jean Sébastien X...est occupant sans droit des locaux appartenant à la SCI TONY OLIVESI depuis la résiliation du bail ; qu'une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise ;

Attendu que l'obligation de Monsieur Jean-Sébastien X...de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; qu'une provision peut donc être allouée à la SCI TONY OLIVESI au titre des loyers échus, ainsi qu'une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation jusqu'au 5 juillet 2010, date de la remise des clés selon cette dernière ;

Attendu en effet que le bailleur ne peut pas réclamer de loyers pour la période postérieure à la date de résiliation du bail fixée en délivrant le commandement, mais seulement une indemnité d'occupation ; qu'à l'opposé Monsieur Jean Sébastien X...ne verse au débat aucune pièce susceptible de rapporter la preuve qu'il a libéré les lieux antérieurement au mois de janvier 2010 ;

Attendu d'autre part sur l'état des lieux loués que les seules photos produites, en ce qu'elles ne permettent pas de se déterminer sur la date et le lieu de leur prise, ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve du mauvais état de la maison ; que pas plus l'appelant ne produit de pièces permettant de vérifier qu'il a effectivement fait réaliser des travaux ;

Attendu qu'à l'opposé, le bailleresse justifie d'un constat d'état des lieux d'entrée qui ne permet pas de se convaincre de ce que le local professionnel était en mauvais état ; que par ailleurs, elle justifie par la production d'une attestation de conformité, de ce que les lieux avaient fait l'objet d'une installation électrique ; qu'en considération de ces éléments, la prétention de Monsieur Jean Sébastien X...à faire rejeter la demande en paiement de loyer sera écartée en l'état d'une contestation sérieuse ;

Attendu que Monsieur Jean Sébastien X..., qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les entiers dépens et sera débouté en sa demande fondée sur l'article 700 code de procédure civile ;

Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI TONY OLIVESI et Maître Pierre Paul Y...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X...;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia en date du 30 mars 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au 5 juillet 2010,

Condamne Monsieur Jean-Sébastien X...aux dépens d'appel,

Rejette tous les autres chefs de demande des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00631
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00631 ?
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