La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2012 | FRANCE | N°11/00598

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00598


Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00598 R-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 04 juillet 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 11/ 1824

X...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Africa X... épouse Y...née le 06 Mai 1963 à SAN GREGORIO (ESPAGNE) ...06330 ROQUEFORT LES PINS

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de Me Dominique SALICETI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me

Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES :

Monsieur Jean-Claude Y.........20167 MEZZAVIA

assisté...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00598 R-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 04 juillet 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 11/ 1824

X...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Africa X... épouse Y...née le 06 Mai 1963 à SAN GREGORIO (ESPAGNE) ...06330 ROQUEFORT LES PINS

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de Me Dominique SALICETI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES :

Monsieur Jean-Claude Y.........20167 MEZZAVIA

assisté de Me Marc MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Sabrina Y.........20167 MEZZAVIA

assistée de Me Marc MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce d'AJACCIO qui a :

- rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce d'AJACCIO le 16 mars 2011 qui a notamment désigné Monsieur Jean-Loup E...en qualité d'administrateur provisoire de la SARL CORSE CLOISONS ISOLATION,
- débouté Madame Africa X... épouse Y...de toutes ses demandes,
- condamné Madame Africa X... épouse Y...à payer la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 7 octobre 2011 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de voir condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les dernières conclusions des intimés du 9 novembre 2011 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise et de voir reconventionnellement condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012.

*

* *
Monsieur Jean-Claude Y...est le gérant de la SARL CORSE CLOISONS ISOLATIONS dont il possède 17500 parts. Son épouse Africa X... possède également 17500 parts de cette société alors que Françoise Y...épouse F...en possède 90 parts et que Sabrina Y...en possède 10 parts.

Madame Africa X..., faisant état d'une instance en divorce et d'agissements répréhensibles du gérant mettant en péril la société, a déposé une requête aux fins de nomination d'un administrateur provisoire et a obtenu une ordonnance du président du Tribunal de commerce d'AJACCIO qui a, le 16 mars 2011, désigné Monsieur jean-Loup E...en qualité d'administrateur provisoire de la société CORSE CLOISONS ET ISOLATIONS avec notamment mission d'administrer la société, de vérifier les comptes de la société et plus spécialement la nature des sommes débitées par le gérant, de vérifier si la clientèle de la société ne serait pas détournée vers une société tierce et de convoquer l'assemblée générale prévue dans les statuts aux fins de désignation d'un nouveau gérant.

Cette ordonnance a été à la requête de Madame Africa X... signifiée le 30 mai 2011 à la société CORSE CLOISONS ISOLATIONS.

Par acte d'huissier du 23 juin 2011, Monsieur Jean-Claude Y...et Madame Sabrina Y..., en leur qualité d'associés de la société CORSE CLOISONS ISOLATIONS ont assigné Madame Africa X... devant le juge des référés du tribunal de commerce d'AJACCIO et ont obtenu la rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2011 en toutes ses dispositions au motif qu'aucun péril ne menace cette société qui emploie 19 salariés et que les griefs avancés par Madame Africa X... ne sont pas établis et démontrent que celle-ci cherche à instrumentaliser la justice consulaire pour la pousser à interférer dans une procédure de divorce particulièrement contentieuse.

Devant la Cour, l'appelante précise qu'elle a porté plainte devant le procureur de la République contre l'expert comptable, qui a établi une attestation versée aux débats, pour complicité d'abus de biens sociaux et se réfère à l'attestation de Madame Jocelyne G...qui a encaissé sur son compte des chèques destinés à la société, qui a bénéficié d'avantages en nature indus et qui dénonce les agissements de Monsieur Jean-Claude Y....

Elle fait état d'un conflit d'intérêt avec le président au Tribunal de commerce qui a rendu l'ordonnance entreprise et possède des liens commerciaux avec Monsieur Y.... Elle critique les motifs de l'ordonnance rendue qui démontrent selon elle les liens d'amitié entre ce magistrat et son époux.

Elle soutient que l'ordonnance du 16 mars 2011 est régulièrement motivée par référence à la requête qu'elle vise et dont elle adopte les motifs.

Elle considère que les circonstances exigeaient un recours à une procédure sur requête en raison des remises de chèques par Monsieur Y...sur le compte de sa maîtresse, Madame G...qui en a attesté.

Elle indique que la nomination d'un administrateur provisoire est justifiée par la particulière gravité de la situation et la gestion du gérant tendant à des abus de biens sociaux répétés qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société.

Elle précise avoir déposé une requête aux fins de nomination d'un administrateur provisoire de la société civile immobilière SAJAM qui n'a pas été accueillie mais avoir obtenu en référé cette nomination par ordonnance du 19 juillet 2011.

Les intimés répliquent en contestant la crédibilité de Madame G...et le bien fondé des critiques formulées par l'appelante à l'encontre de Monsieur Y...ou de l'expert comptable qui a attesté que la somme dont a bénéficié Madame G...a été créditée comptablement au profit de la société et affectée en qualité de revenu de Monsieur Y....

Ils soutiennent que la rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2011 s'imposait du fait de la nullité de cette décision pour défaut de motivation et en raison de la violation du principe du contradictoire qui ne peut faire l'objet d'une régularisation ultérieure.

Ils considèrent en outre que les conditions justifiant la nomination d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies et soulignent qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë.

Ils font valoir que la société fonctionne de manière normale malgré le conflit qui oppose ses associés principaux, qu'aucune violation manifeste des statuts n'est établie, que la société n'est pas confrontée à un péril imminent et que les associés inquiets ont la possibilité d'exercer les actions en justice qui sont normalement à leur disposition.

Ils en déduisent que la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas nécessaire alors que les deux derniers comptes annuels font apparaître un chiffre d'affaires et un bénéfice en progression et que la société est en mesure d'honorer sans retard l'ensemble de ses charges.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que l'appelante critique l'impartialité du magistrat qui a rendu l'ordonnance entreprise mais s'est abstenue de le récuser alors qu'en application de l'article 342 du code de procédure civile la partie qui veut récuser un juge doit à peine d'irrecevabilité le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation et qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ;

Attendu que les intimés soutiennent que l'ordonnance sur requête du 16 mars 2011 est nulle en raison d'un défaut de motivation mais cette ordonnance vise la requête et les pièces jointes à cette requête, qu'elle n'encourt en conséquence pas la nullité invoquée ;

Attendu que cette requête énumère plusieurs griefs avancés par la requérante mais n'indique toutefois pas en quoi l'efficacité de la mesure sollicitée exigeait qu'elle fût prise à l'insu de celui qui devait la subir ;

Attendu que l'énumération des agissements du gérant contestés par une associée a pu cependant être considérée par le magistrat qui a rendu l'ordonnance du 16 mars 2011 comme une justification implicite suffisante lui permettant de rendre une décision sans débat contradictoire préalable ; qu'il y a donc lieu d'apprécier le bien-fondé de la nomination d'un administrateur provisoire et celui de la rétractation d'ordonnance prise dans la décision entreprise ;

Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle ;

Attendu qu'il appartient à l'appelante de démontrer que les conditions de désignation d'un administrateur provisoire qui prive le gérant de ses pouvoirs sont remplies ;

Attendu que l'existence de plaintes pénales ou d'allégations d'abus de biens sociaux ne suffit pas à démontrer la réalité des griefs de Madame X... qui dispose, en sa qualité d'associée, d'actions visant à obtenir du gérant le respect des règles statutaires ou des droits des associés minoritaires ;

Attendu que l'appelante ne démontre pas que la société CORSE CLOISONS ISOLATIONS est confrontée à une impossibilité de fonctionnement ni qu'elle est menacée par un péril imminent ;

Attendu que les deux derniers comptes annuels présentent des résultats bénéficiaires, que les comptes de gestion 2009 ont été approuvés par l'assemblée générale de la société du 30 juin 2010 sans opposition de l'appelante et que les attestations versées aux débats par les intimés démontrent que la société CORSE CLOISONS ISOLATIONS est à même de faire face à ses charges courantes même si ses principaux associés sont en conflit pour des motifs d'ordre privé ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 16 mars 2011 ;

Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de Madame Africa X... en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande présentée sur ce fondement en cause d'appel et d'accueillir la demande des intimés présentée de ce chef ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce d'AJACCIO,

Y ajoutant,
Condamne Madame Africa X... épouse Y...à payer aux intimés la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00598
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award