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23/05/2012 | FRANCE | N°11/00550

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00550


Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00550 C-PH
Décision déférée à la Cour : décision du 08 juin 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G :

SA HEINEKEN
C/
X...SARL REXOR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SA HEINEKEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice 19 Rue des Deux Gares 92565 RUEIL MALMAISON

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats

au barreau de BASTIA
INTIMES :
Maître Pierre Paul X...Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liqu...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00550 C-PH
Décision déférée à la Cour : décision du 08 juin 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G :

SA HEINEKEN
C/
X...SARL REXOR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SA HEINEKEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice 19 Rue des Deux Gares 92565 RUEIL MALMAISON

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Maître Pierre Paul X...Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL REXOR né le 16 Octobre 1946 à PARIS ... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

SARL REXOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice 15 Boulevard Wilson 20260 CALVI

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu la décision d'admission de la créance de la société HEINEKEN à hauteur de la somme de 47 688, 47 euros prise le 8 juin 2011 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société REXOR figurant à l'état des créance déposé au greffe du Tribunal de commerce de BASTIA le 24 juin 2011.

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 juin 2011 pour la société anonyme HEINEKEN.
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 8 août 2011 à la société à responsabilité limitée REXOR et son assignation avec signification des conclusions du 16 septembre 2011 par acte d'huissier du 22 septembre 2011 délivré à domicile à la requête de la société HEINEKEN.

Vu les dernières conclusions de la société HEINEKEN du 16 septembre 2011 aux fins de voir :

- recevoir la société HEINEKEN en son appel, le dire recevable et bien fondé,
- réformer partiellement l'ordonnance entreprise,
- ce faisant, ajouter à ladite ordonnance en constatant que la somme de 47 983, 29 euros doit être intégrée au montant global de la société HEINEKEN,
- constater que le montant global de la créance de la société HEINEKEN s'élève à la somme de 95 671, 76 euros,
- en conséquence, admettre la créance de la société HEINEKEN pour le montant de 95 671, 76 euros,
- dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du mandataire judiciaire.

Vu les dernières conclusions de Maître X...visant à la fixation de la créance de l'appelante comme suit :

-47 983, 29 euros relative au commissariat à l'exécution du plan pour avoir été jugée lors de la procédure de redressement judiciaire ayant abouti au plan de continuation,
-47 688, 47 euros au titre postérieur dans le cadre de la procédure de résolution du plan,
Libérer le concluant de tous dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012.

*

* *

Par jugement du 4 février 2002, le Tribunal de commerce de L'ILE-ROUSSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée REXOR et a désigné Maître X...en qualité de représentant des créanciers.

La société HEINEKEN a déclaré le 18 mars 2002 sa créance à titre nanti pour la somme de 80 634, 51 euros, créance acceptée et admise par ordonnance du juge commissaire du 15 février 2005.

Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal de commerce de BASTIA a adopté le plan de redressement par continuation de la société REXOR. La durée de ce plan était fixée à dix ans mais, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan et a désigné Maître X...en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 17 juin 2010 la société HEINEKEN a déclaré sa créance pour la somme en principal de 95 671, 76 euros sous réserve des intérêts au taux de 10, 50 % à courir à compter du 20 mai 2010.
Par lettre du 11 mars 2011 Maître X...avisait la société HEINEKEN de ce qu'il contestait la créance déclarée concernant la somme de 47 688, 47 euros, créance enregistrée sur la procédure de résolution du plan.
Par lettre du 8 juin 2011, la société HEINEKEN se voyait notifier la décision d'admission à hauteur de la somme de 47 688, 47 euros prise le jour même par le juge commissaire.
Devant la Cour, l'appelante se réfère aux lettres adressées les 22 et 24 mars 2011 par lesquelles elle précisait sa position au liquidateur judiciaire qui maintenait sa contestation et obtenait la décision d'admission du 8 juin 2011.
La société HEINEKEN fait valoir qu'en l'état de la confusion instaurée par le mandataire judiciaire et des imprécisions affectant l'ordonnance du 8 juin 2011, elle a interjeté appel, ayant de bonnes raisons de voir fixer sa créance à la somme de 95 671, 76 euros à titre privilégié, nanti comme déclaré.
Elle se réfère aux articles L 626-7 du code de commerce et R 626-49 du décret du 23 décembre 2006 et fait valoir que l'ordonnance du 8 juin 2011 ne fait nullement état de la créance résultant du plan, de sorte qu'elle n'a aucune certitude quant à l'acceptation de la totalité de sa créance soit 95 671, 76 euros à raison de 47 983, 29 euros portée sur la liste des créances résultant du plan et 47 688, 47 euros qui sont à ajouter.

Le mandataire liquidateur de la société REXOR réplique en indiquant son accord pour une créance de 95 671, 76 euros mais en deux passifs différents, celui de 47 983, 29 euros du commissariat à l'exécution du plan déjà jugé lors de la procédure de redressement judiciaire qui doit être annexé par le greffier à la nouvelle procédure et celui du mandataire judiciaire de la résolution du plan pour 47 688, 47 euros. Il entend être libéré de tous dépens.

*
* *
SUR QUOI :
Attendu que les parties s'accordent quant au montant global de la créance de la société HEINEKEN sur la société REXOR ;
Attendu que la société HEINEKEN justifie son appel par l'imprécision de la décision admission du 8 juin 2011 et par l'absence de certitude quant à l'acceptation totale de sa créance ;
Attendu que la lettre du mandataire judiciaire du 11 mars 2011 n'explicitait pas de manière très claire la position du liquidateur et ne précisait pas qu'il n'entendait pas demander une nouvelle décision d'admission concernant la créance admise au passif du redressement judiciaire concernée par le plan d'apurement du passif arrêté le 3 février 2003 et figurant sur la liste prévue à l'article R 626-49 du code de commerce que le greffier doit porter sur l'état des créances de la nouvelle procédure ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision d'admission prise le 8 juin 2011, de préciser que la créance de la société HEINEKEN déjà admise lors de la procédure de redressement judiciaire est de 47 983, 29 euros et de dire que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision d'admission de la créance bénéficiant d'un nantissement de la société HEINEKEN à hauteur de la somme de QUARANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS et QUARANTE SEPT CENTIMES (47 688, 47 €) prise le 8 juin 2011 au titre du passif de la liquidation judiciaire afférent à la procédure de résolution du plan de la société REXOR,

Y ajoutant,
Dit que la créance de la société HEINEKEN bénéficiant d'un nantissement s'élève à la somme de QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS et VINGT NEUF CENTIMES (47 983, 29 €) au titre de la procédure de redressement judiciaire ayant abouti au plan de continuation de la société REXOR,
Emploie les dépens de l'instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00550
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00550 ?
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