Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00367 C-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 07 avril 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 11/ 00271
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Joseph X...né le 12 Décembre 1965 à Corte (20250) ... 20250 CORTE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Linda Sonia A... épouse X...née le 19 Février 1973 à MARSEILLE (13000) ...20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2308 du 12/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Linda, Sonia A... et Monsieur Joseph X...se sont mariés le 15 juin 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de CORTE (Haute-Corse) après avoir conclu un contrat de séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Brando, Pierre, Jo, né le 1er septembre 2003,- Julian, Lucas, Aidan, Sunny, né le 5 février 2010.
Suite à la requête en divorce présentée le 11 février 2011 par Madame A..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a, par ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2011 :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
et statuant sur les mesures provisoire,
- dit n'y avoir lieu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- condamné Monsieur X...à payer à Madame A... une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 300 euros, en exécution de son devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera librement et, à défaut :
. en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
. pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur X...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
- condamné Monsieur X...à payer à Madame A... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, indexée, d'un montant de 250 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 500 euros par mois,
- réservé les dépens.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision suivant déclaration du mai 2011.
En ses écritures du 3 août 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant conclut à la réformation de la décision déférée.
Il soutient que pour fixer la pension alimentaire qui a été mise à sa charge au titre du devoir de secours, les ressources de son épouse n'ont pas été correctement prises en compte puisqu'elle bénéficie de prestations sociales s'élevant à la somme mensuelle de 1 445, 35 euros.
Il fait valoir qu'en ce qui le concerne, il n'est plus le gérant de la SARL J. B et n'exerce plus aucune fonction dans cette société.
Son activité d'artisan étant en outre réduite, il se trouve dans l'incapacité de payer cette pension et il en sollicite la suppression.
S'il conclut à la confirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation des enfants au domicile de la mère et aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il estime excessif le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il demande en conséquence la limitation de celle-ci à la somme de 80 euros par mois et par enfant.
Par ses conclusions déposées le 3 octobre 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Linda A... fait remarquer que Monsieur X...qui ne verse aux débats aucun document afférent à ses ressources, alors qu'elle-même justifie des charges mensuelles auxquelles elle est contrainte de faire face, ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et sollicite reconventionnellement la condamnation de Joseph X...à lui payer une somme de 1 196 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP JOBIN.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 8 décembre 2011.
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SUR CE :
Attendu que les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants et aux modalités d'exercice par Monsieur X...de son droit de visite et d'hébergement qui ne sont pas discutées, seront confirmées ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;
Qu'en application tant de cet article que de l'article 255-6 du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce ;
Que cette pension qui est destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ;
Qu'en l'espèce Madame A... qui a la charge d'une fille née en 1997 d'une précédente union, ce qui explique avec le versement de la PAJE, du RSA et de l'APL que le montant des prestations sociales qu'elle perçoit s'élève à 1 445, 35 euros, doit faire face aux charges de la vie quotidienne de quatre personnes, à un loyer de 900 euros par mois ainsi qu'aux frais de scolarité dans une école privée des deux aînés pour un montant annuel de 1 830 euros et à l'assurance d'un véhicule automobile ;
Attendu que Monsieur X...qui selon les documents produits par son épouse gère une entreprise de nettoyage industriel ainsi que la SARL J. B qui exploite un restaurant à CORTE, ne verse aux débats aucun document pour justifier de ses revenus exacts ;
Que dès lors la décision déférée qui a, à juste raison, eu égard aux charges et aux ressources de Madame A... alloué à celle-ci une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, sera confirmée ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que Monsieur X...ne justifiant ni de ses revenus ni de ses charges, et son épouse ne disposant que de ressources modiques constituées par des prestations sociales, les prétentions du mari tendant à voir limiter le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants ne peuvent qu'être rejetées ;
Qu'au regard des besoins des deux enfants âgés de 8 et 2 ans, la contribution du père à leur entretien et leur éducation a été justement fixée à la somme de 250 euros par enfant et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point ;
Attendu que Madame A... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X...qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Joseph X...aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP JOBIN, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT