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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00838

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00838


Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00838 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 04 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 299

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Luc X...né le 27 Juin 1954 à OLLIOULES (83190) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME

E :

Madame Raphaëlle Y...épouse X...née le 23 Mars 1954 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour av...

Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00838 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 04 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 299

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Luc X...né le 27 Juin 1954 à OLLIOULES (83190) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Raphaëlle Y...épouse X...née le 23 Mars 1954 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 23 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Jean Luc X...et Raphaëlle Y...se sont mariés le 19 août 1978 à AJACCIO (Corse du Sud) sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Jean-Pierre né le 7 novembre 1979 à AJACCIO,
- Marilyn née le 31 juillet 1983 à AJACCIO,
- Emmanuelle née le 20 août 1987 à AJACCIO.

Suite au dépôt par Monsieur X...d'une requête en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a par ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2008 :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétraction même par la voie de l'appel,
- renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
- autorisé les parties à assigner en divorce, en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile,
et sur les mesures provisoires,
- organisé la vie séparée des époux :
Monsieur Jean-Luc X..., demeurant ..., 20090 AJACCIO (Corse du Sud),
Madame Raphaëlle Y...épouse X..., demeurant ..., 20090 AJACCIO (Corse du Sud),
- attribué selon l'accord des parties la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien commun du couple) ainsi que des meubles meublants à Madame Raphaëlle Y...épouse X...au titre du devoir de secours à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,
étant précisé que Monsieur Jean-Luc X...renonce à une indemnité d'occupation évaluée à 400 euros mensuels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisation à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- fixé à 200 euros la somme que Monsieur Jean-Luc X...devra porter et payer à Madame Raphaëlle Y...épouse X...mensuellement à domicile et d'avance à titre de part contributive pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marilyn, adulte handicapée à 30 %, et n'ayant aucun revenu,
- fixé à 100 euros la somme que Monsieur Jean-Luc X...devra porter et payer à Madame Raphaëlle Y...épouse X...mensuellement à domicile et d'avance à titre de devoir de secours,
- dit que ces pensions alimentaires, payables au début de chaque mois, seront indexées sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains,
- dit selon l'accord des parties que Monsieur Jean-Luc X...aura la jouissance du véhicule de marque Bmw immatriculé ...et du scooter de marque Honda immatriculé ...à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes,
- dit selon l'accord des parties que Madame Raphaëlle Y...épouse X...aura la jouissance du véhicule de marque Suzuki Wagon R à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,
- réservé les dépens.
Par jugement du 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- prononcé le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du code civil des époux X...Jean-Luc-Y...Raphaëlle,
- rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 19 mai 2008,
- dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que, en application de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis pour y procéder Monsieur le président de la Chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation,
- désigné Monsieur D..., vice-président, pour faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal rendue sur requête,
- condamné Monsieur Jean-Luc X...à verser à Madame Raphaëlle Y...épouse X...une prestation compensatoire sous forme de l'attribution à Madame Raphaëlle Y...épouse X...de l'usufruit de l'appartement qui constitue le domicile conjugal, bien appartenant au deux époux et occupé actuellement par Madame Raphaëlle Y... épouse X...et sa fille aînée Marilyn,
- dit que Monsieur Jean-Luc X...devra verser à Madame Raphaëlle Y...épouse X...une pension alimentaire mensuelle de 300 euros indexée à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marilyn,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Monsieur jean-Luc X...a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 10 novembre 2010.

En ses écritures déposées le 25 février 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la prestation compensatoire allouée à son épouse et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Marilyn.

Il soutient pour contester la disparité retenue par le premier juge qu'il occupe un emploi d'ouvrier lui permettant de percevoir une rémunération nette mensuelle de 1. 500 euros sur lequel il fait face à ses charges et rembourse des dettes fiscales communes et des crédits à la consommation engageant la communauté et que sa nouvelle compagne a été licenciée suite à la liquidation judiciaire de la société qui l'employait.

Il précise que sa situation financière ne lui permet de verser la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer à sa fille majeure qui ne se trouve pas dans une situation de handicap l'empêchant de travailler, d'autant que la pochette de disque qu'il verse aux débats prouve qu'elle a les moyens d'investir dans la chanson et que de surcroît il a la charge de l'autre fille du couple qui vit à son domicile,

Il demande en conséquence à la Cour de :

- débouter Madame Raphaëlle Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions totalement infondées à ce titre,
- dire qu'il ne sera pas tenu de verser de prestation compensatoire à son épouse,
- dire qu'il ne sera plus tenu de verser de contribution à l'entretien et à l'éducation de Marilyn et de supprimer la contribution mise à sa charge,
- rectifier l'omission matérielle de statuer concernant la proposition faite en ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile et lui donner acte en conséquence de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il sollicite en tous ses autres chefs la confirmation du jugement déféré et un partage par moitié des dépens.

Par ses conclusions déposées le 5 avril 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions Madame Raphaëlle Y...fait observer qu'en l'espèce l'existence du droit à une prestation compensatoire et donc la disparité des conditions de vie des époux doit s'apprécier au jour où le divorce est devenu irrévocable, soit au jour de l'ordonnance de clôture si les parties ont demandé la confirmation du prononcé du divorce et donc au 7 juin 2010.

Elle fait valoir qu'en conséquence l'appelant ne saurait dès lors invoquer une prétendue aggravation de sa situation financière et de celle de sa compagne postérieurement à cette date.

Elle soutient être fondée à solliciter cette prestation compensatoire de même qu'une pension alimentaire pour Marilyn qui n'a aucun revenu et qu'il est faux pour l'appelant de prétendre que leur fille Emmanuelle est à sa charge alors qu'elle travaille et est indépendante.

Elle conclut à la confirmation du jugement rendu le 4 octobre 2010 en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :

- prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil,
- dire que Monsieur X...lui versera une prestation compensatoire d'un montant de 170. 000 euros sous la forme d'une attribution à son profit de la part du mari dans la maison commune constituant le domicile conjugal, sise ..., 20090 AJACCIO, subsidiairement sous la forme du versement d'une somme d'argent,
- condamner Monsieur X...à lui payer à titre de contribution à l'entretien de Marilyn adulte handicapée à 30 % et n'ayant aucun revenu une pension alimentaire indexée de 300 euros par mois,
- débouter Monsieur Jean-Luc X...de toutes ses demandes, fins et conclusions mal fondées,
- dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu que le jugement déféré a omis en son dispositif de donner acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux alors que cette disposition figure dans ses motifs ;

Que toutefois une décision de donné acte étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, la demande de rectification qui est formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération à cet effet la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Qu'en outre, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande cette prestation.
Qu'enfin, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la situation des époux lors du prononcé du divorce ;

Attendu que Monsieur X...ayant relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement entrepris même s'il ne formule de critiques qu'à l'encontre des dispositions de cette décision relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien de sa fille majeure, il appartient à la cour qui doit se prononcer sur le prononcé du divorce d'apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire au jour où elle statue ;

Qu'en l'espèce il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur X...actuellement âgée de 58 ans a perçu en 2010 en sa qualité d'ouvrier de la SARL Atout Pub un salaire mensuel moyen de 1. 575 euros sur lequel est prélevé une somme de 280, 74 euros en vertu d'un avis à tiers détenteur notifié à l'employeur par l'administration fiscale au titre de dettes fiscales communes ;

Attendu que s'il partage avec sa nouvelle compagne un loyer de 727, 99 euros par mois, de même que les dépenses courantes et s'il ne donne aucun renseignement sur le sort de la procédure de surendettement qu'il avait introduite en 2008, il n'en demeure pas moins que les deux époux restent redevables des dettes contractées pendant le mariage qui ont été récapitulées par la commission de surendettement ;

Que de son côté Madame Y..., elle-même âgée de 58 ans ne dispose que d'une pension d'invalidité de 550 euros sur laquelle elle doit assumer des charges de 320 euros par mois ;
Qu'au regard de la durée du mariage (32 ans), du temps consacré par l'épouse à l'éducation des trois enfants communs, dont une, handicapée à 30 %, vit toujours au domicile maternel, il apparaît que le divorce va entraîner une certaine disparité dans les conditions de vie des époux qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation ;

Attendu que l'immeuble commun devant être partagé entre les époux, le jugement qui a attribué à l'intimée l'usufruit de cet appartement sera infirmé et il sera alloué à Madame Y..., qui réclame subsidiairement le versement d'un capital, une somme de 10. 000 euros à titre de prestation compensatoire, somme que Monsieur X...pourra acquitter lors des opérations de liquidation de la communauté ;

Sur la contribution à l'entretien de l'enfant majeure Marilyn :

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ; que cette contribution est fixée, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du même code, à proportion de ses capacités contributives et des besoins de l'enfant ;

Attendu que l'enfant Marilyn handicapée à 30 % ne dispose pas de revenus même si elle essaie de percer dans la chanson et est toujours à la charge de sa mère auprès de qui elle demeure ;

Que compte tenu des ressources modestes de Monsieur X...ci-dessus indiquées et de ses charges, cette contribution sera limitée à la somme de 180 euros par mois et le jugement entrepris réformé en ce sens sur ce point ;

Attendu que les autres dispositions de la décision déférée qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 4 octobre 2010 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire due par Monsieur X...à Madame Y...et au montant de la contribution à l'entretien de l'enfant majeure Marilyn,

Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne Monsieur Jean-Luc X...à payer à Madame Raphaëlle Y...un capital de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) à titre de prestation compensatoire, somme dont il pourra s'acquitter lors des opérations de liquidation de la communauté,
Le condamne en outre à lui payer à titre de contribution à l'éducation de l'enfant Marilyn une somme mensuelle de CENT QUATRE VINGT EUROS (180 euros),
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Indice du mois de la présente décision
Y ajoutant,
Rejette la demande de rectification du jugement déféré relative à l'omission du donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans le dispositif du jugement déféré,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00838
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00838 ?
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