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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00822

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00822


Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00822 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 681

X...SARL CAMPING VALLE LONGHE

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Georges X......20213 SORBO OCAGNANO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

SARL CAMPING VALLE LONGHE Prise en la personne

de son représentant légal 20230 TALASANI

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine ...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00822 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 681

X...SARL CAMPING VALLE LONGHE

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Georges X......20213 SORBO OCAGNANO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

SARL CAMPING VALLE LONGHE Prise en la personne de son représentant légal 20230 TALASANI

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Bernard Y... né le 03 Juin 1957 à RETEYES (TUNISIE) ...20213 PRUNO

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 14 septembre 2010 qui a :

condamné Monsieur Georges X...à payer la somme de 6 000 euros à Monsieur Bernard Y...,
dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 octobre 2008,
débouté Monsieur Bernard Y... de sa demande en remboursement au titre de l'achat des mobiles homes,
débouté Monsieur Bernard Y... de sa demande en dommages-intérêts,
débouté Monsieur Georges X...et la société CAMPING VALLE LONGHE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Monsieur Georges X...et la société CAMPING LONGHE à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur Bernard Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Georges X...et la société CAMPING VALLE LONGHE aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 3 novembre 2010 pour Monsieur Georges X...et la société CAMPING VALLE LONGHE.

Vu les dernières conclusions des appelants du 19 septembre 2011 aux fins de voir :

vu les articles 1871 et 1873 du code civil,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement de la somme de 14 000 euros,
infirmer le jugement entrepris concernant la demande en paiement de la somme de 20 300 euros et, en conséquence :
- dire qu'une société de fait existait entre Monsieur X...et Monsieur Y...,
- débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de la somme de 20 300 euros,
en tout état de cause : condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions de l'intimé du 22 juin 2011 aux fins de voir :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné :
- Monsieur X...au remboursement de la somme de 6 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 25 novembre 2005,
- Monsieur X...et la société CAMPING VALLE LONGHE in solidu au remboursement de la somme de 14 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2008,
statuant à nouveau :
- condamner solidairement Monsieur X...et la société CAMPING VALLE LONGHE à rembourser à l'intimé la somme de 14 000 euros correspondant à l'achat des mobiles homes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner les appelants à payer à l'intimé la somme de 10 000 euros à titre de justes dommages et intérêts liés à leur attitude déloyale et abusive,
- les voir condamner aux entiers dépens ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2012.

*

* *

Monsieur Georges X...est le gérant de la société à responsabilité limitée CAMPING VALLE LONGHE qui exploite un camping à TALASANI.

Par acte d'huissier du 8 avril 2009, Monsieur Bernard Y... a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA Monsieur X...et la société CAMPING VALLE LONGHE afin d'obtenir le remboursement de sommes prêtées de décembre 2005 à août 2006 et du prix de l'acquisition par lui de quatre mobiles homes mis à la disposition de Monsieur X....

Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal se fondant sur une reconnaissance de dette d'un montant de 6 000 euros et sur le fait que Monsieur X...a reconnu avoir contracté ce prêt à titre personnel, l'a condamné au paiement de la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2008.

Le tribunal n'a pas suivi l'argumentation de la société CAMPING VALLE LONGHE et de Monsieur X...expliquant les cinq autres reconnaissances de dette par des versements réalisés en raison de la société de fait existant entre Monsieur X...et Monsieur Y.... Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas en société de fait en raison de la formulation des reconnaissances de dette et de l'absence de preuve d'une volonté d'association et d'une intention de participer aux bénéfices et aux pertes. Ils ont retenu que les termes de la reconnaissance de dette établissaient que les sommes avaient été versées pour que Monsieur X...puisse poursuivre l'exploitation de la société CAMPING VALLE LONGHE et ont condamné in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 14 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2008.

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur Y... afférente à la somme de 14 000 euros correspondant à l'achat de MOBILES HOMES pour le compte de Monsieur X...en considérant qu'il ne justifiait pas avoir versé cette somme. Les premiers juges ont de même rejeté sa demande de dommages-intérêts en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de règlement, les reconnaissances de dette n'ayant pas prévu de date de remboursement.

Devant la Cour, Monsieur X...et la société CAMPING VALLE LONGHE ont repris leur moyen tiré de l'existence d'une société de fait en faisant valoir que si Monsieur X...reconnaît devoir à titre personnel la somme de 6 000 euros, les autres versements s'inscrivant dans un projet commun, une société d'exploitation qui aurait pris en location-gérance le fonds de commerce appartenant à la société CAMPING VALLE LONGHE, Monsieur X...apportant son savoir-faire et Monsieur Y... finançant l'acquisition des mobiles homes et la viabilisation du terrain.

Les appelants se réfèrent aux termes figurant sur les documents produits par l'intimé : " en avance sur installations en cours... " " location-gérance sur cinq ans ". Ils précisent que ces sommes ont été versées sur le compte de la société afin de les dissocier de celle de 6 000 euros perçue par Monsieur X....

Ils font valoir que la location d'engins et de matériaux nécessaires à la viabilisation a été facturée 2 808 euros à la société CAMPING VALLE LONGHE le 15 juillet 2006 et que Monsieur Y... a remis le 8 août 2006 un chèque de ce montant, la facture étant réglée après encaissement du chèque.
Ils soutiennent que les parties avaient à l'esprit un projet commun et y investissaient leurs moyens financiers et leur industrie.
Ils relèvent que l'attestation de Monsieur Sébastien B...fait état d'une proposition d'engagement à terme comme gardien formulée par Monsieur Y... qui disait s'être associé au CAMPING VALLE LONGHE et font état de ce que Monsieur X...et Monsieur Y... ont été destinataires d'un devis de la société CORSE RESIDENCE LOISIRS portant sur la somme de 436 550 euros.
Ils se réfèrent à l'attestation de l'expert-comptable C...certifiant que dans la comptabilité de la société CAMPING VALLE LONGHE une somme de 13 808 euros a été portée en compte d'attente créditeurs divers et précise que cette somme a été versée par Monsieur Y... lequel, à la suite d'une rendez-vous tenu en sa présence fin 2005, devait entrer au capital social de la société CAMPING VALLE LONGHE.
Ils indiquent que Monsieur Y... devait financer des travaux destinés à l'implantation de mobiles homes dans le cadre de la société de fait existant avec Monsieur X..., que la société CAMPING VALLE LONGHE a commandé de nombreux travaux dont ils produisent les factures et que c'est en remboursement de ces travaux que Monsieur Y... a versé les sommes dont il demande le remboursement.
Ils font observer que la société CAMPING VALLE LONGHE ne s'est pas enrichie au détriment de Monsieur Y... et a accusé en 2006 une perte de 11 528 euros du fait que la portion de terrain destinée à recevoir les mobiles homes n'était pas disponible pour accueillir la clientèle du camping.

Ils considèrent avoir été attraits en justice de manière totalement infondée.

Monsieur Bernard Y... conteste l'existence de toute société de fait et se fonde sur les reconnaissance de dette qu'il a versées aux débats.

Il fait valoir n'avoir jamais participé aux activités de la société de fait et invoque les dispositions des articles 1873 et 1832 du code civil.
Il souligne n'avoir perçu aucun bénéfice lié à la prétendue association et n'avoir pas contribué aux pertes.
Il soutient avoir financé l'acquisition des mobiles homes et considère que sa bonne foi ne peut être contestée alors qu'un bon de confirmation de commande daté du 27 mars 2006 émanant de la société NORE porte la mention : " P. O B. Y... ".
Il entend obtenir la confirmation des condamnations prononcées à son profit et la condamnation in solidum des appelants à lui rembourser la somme de 14 000 euros versée pour l'acquisition de ces mobiles homes et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont démontré que Monsieur Y... était bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur X...au titre du prêt de la somme de 6 000 euros et celle in solidum de Monsieur X...et de société CAMPING VALLE LONGHE pour un montant de 14 300 euros au titre des avances mentionnées dans les attestations versées aux débats en l'absence de preuve de l'existence de la société de fait invoquée par les appelants et que, Monsieur Y... n'établissant pas l'existence du règlement de la somme de 14 000 euros au titre de l'acquisition de mobiles homes, il devait être débouté de la demande présentée de ce chef de même que de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que les appelants ne démontrent pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges l'existence d'une société de fait existant entre Monsieur X...et Monsieur Y... ;
Attendu que les cinq attestations signées de Monsieur X...qui indiquent la remise de chèques par Monsieur Y... versés sur le compte de la société précisent qu'il s'agit d'avances dans le cadre d'une " transaction en cours location-gérance sur cinq ans " ;

Attendu que ces documents et l'attestation de Monsieur C...démontrent que Monsieur Y... avait le projet d'entrer au capital de la société CAMPING VALLE LONGHE ou d'être associé à une location gérance mais rien ne vient établir que la transaction envisagée ou le projet d'association se soit réalisé, interdisant à l'intimé de pouvoir réclamer le remboursement des avances consenties ;

Attendu que les appelants ne parviennent pas à établir que Messieurs X...et Y... aient concrétisé le projet envisagé ni que Monsieur Y... ait eu vocation à participer aux bénéfices et aux pertes d'une société de fait ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants à payer les sommes demandées par Monsieur Y... au titre des sommes figurant sur les attestations produites ;
Attendu que l'intimé ne démontre pas avoir procédé au règlement de la somme de 14 000 euros au titre de l'acquisition de mobiles homes ; que l'existence d'un bon de commande n'emporte pas preuve d'une livraison et d'un règlement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande relative au remboursement du prix d'acquisition des mobiles homes ;
Attendu qu'il en sera de même s'agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimé qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;
Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter celle présentée de ce chef en cause d'appel par les intimés et d'accueillir à hauteur de la somme de 2 000 euros la demande présentée sur ce fondement par l'intimé ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 14 septembre 2010,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur Georges X...et la société CAMPING VALLE LONGHE à payer à Monsieur Bernard Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne les appelants aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00822
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00822 ?
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