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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00712

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00712


Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00712 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 5

X...

C/
SARL Y...PRODUITS PETROLIERS STATION BP COMMUNE D'AJACCIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Dominique X...né le 25 Avril 1928 à PETRETO BICCHISANO (20140) ...20000 AJACCIO

Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTI

A

INTIMEES :

SARL Y...PRODUITS PETROLIERS STATION BP Prise en la personne de son représentant légal en exerc...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00712 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 5

X...

C/
SARL Y...PRODUITS PETROLIERS STATION BP COMMUNE D'AJACCIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Dominique X...né le 25 Avril 1928 à PETRETO BICCHISANO (20140) ...20000 AJACCIO

Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SARL Y...PRODUITS PETROLIERS STATION BP Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20090 AJACCIO

la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMMUNE D'AJACCIO Prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville Place Foch 20000 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP F. ROUX-G. LANG-CHEYMOL-MP. CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- condamnant Monsieur X...Dominique à payer à la SARL Y...PRODUITS PETROLIERS la somme de 30. 115, 46 euros outre celle de 3. 000 euros pour frais non taxables,
- rejetant le surplus de la demande,
Et vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, se déclarant incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la commune d'AJACCIO et invitant le demandeur à mieux se pourvoir de ce chef,
- rejetant la demande au titre des frais non taxables formée par la commune d'AJACCIO,
- ordonnant l'exécution provisoire,
- laissant les dépens à la charge de Monsieur X...Dominique en ceux compris le coût des deux rapports d'expertise judiciaire.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Dominique X...déposée au greffe le 20 septembre 2010.

Vu les écritures de Monsieur Dominique X...déposées au greffe le 24 janvier 2011.

Vu les conclusions de la SARL Y...PRODUITS PETROLIERS Station BP déposées au greffe le 8 mars 2011.

Vu les écritures de la commune d'AJACCIO déposées au greffe le 13 octobre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2011.

*

* *
SUR CE :

La SARL Y...PRODUITS PETROLIERS exploite une station service à l'enseigne BP sur la parcelle cadastrée section AZ no 81 de la commune d'AJACCIO laquelle est située en bordure et au niveau de la rocade qui relie la route de ...à celle d'....

Cette parcelle est mitoyenne d'une parcelle plus vaste d'une contenance de plus de 6 ha numérotée BD no 412 appartenant à Monsieur Dominique X....

Dans le courant de l'année 2005, Monsieur Dominique X...a entrepris d'importants travaux de terrassement sur son terrain, au droit de la station service Y....

La SARL Y...soutient qu'à l'occasion de ces travaux, la buse installée par les services de la DDE lors de la construction de la rocade qui permettait l'évacuation de l'eau de ruissellement de celle-ci a été obstruée et le déversement de l'eau détourné vers une sorte de " cuvette artificielle " au droit des installations de la station Y....

C'est ainsi, selon cette dernière qu'au bénéfice d'un important épisode pluvieux survenu le 2 mars 1995, les locaux de la station service Y...ont été inondés par plus d'un mètre d'eau.

La station service Y...a donc obtenu suivant ordonnances de référé en date du 19 septembre 1995 et du 6 juillet 2001 la désignation d'un expert en la personne de Monsieur Gilles B...pour déterminer la cause et la nature du dommage et évaluer le préjudice matériel.

Sur la base du rapport d'expertise, la SARL Y...PRODUITS PETROLIERS a fait assigner suivant acte du 13 avril 2005 Monsieur Dominique X...en responsabilité et en paiement de la somme principale de 30. 115, 46 euros représentant la perte du matériel ainsi que des frais annexes.

Monsieur X...qui considère que la commune d'AJACCIO a une part de responsabilité dans la survenance du dommage a appelé cette dernière en la cause par acte d'huissier du 5 septembre 2006.

Le 29 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Sur la compétence :

Monsieur X...reproche à la ville d'AJACCIO les conséquences de l'édification sous la route de la rocade, d'un aqueduc permettant l'évacuation des eaux pluviales et plus précisément le fait que cette buse déboucherait sur son fonds.

Il est constant cependant qu'en application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII que les dommages résultant de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public relève de la compétence de la juridiction administrative.

A bon droit, en conséquence le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la commune d'AJACCIO et a justement invité Monsieur X...à mieux se pourvoir.

Par ailleurs, Monsieur X...qui argue pour la première fois en cause d'appel de l'existence d'une voie de fait laquelle est de nature effectivement à entraîner la compétence de la juridiction judiciaire n'établit cependant pas la réalité de celle-ci.

Sur la responsabilité :

Aux termes d'un rapport parfaitement clair et précis, l'expert B...a constaté que : " Monsieur Dominique X...a fait procéder au remblaiement de la parcelle no 412 section BD lui appartenant sur une hauteur d'environ 1, 80 mètre, du fait de ce remblaiement, l'eau sortant de la buse n'a pu continuer à s'écouler sur le fonds de Monsieur X...et s'est accumulé en amont du remblai formant " barrage ", le niveau s'est progressivement élevé et l'eau a envahi le sous sol du bâtiment d'exploitation de la station service qui se trouve sensiblement au niveau du fonds de Monsieur X...avant remblaiement, le local a été inondé sur une hauteur de 0, 80 mètres environ, et la trace du niveau atteint par l'eau est encore visible lors de notre visite des lieux ".

L'expert ajoute qu'il " existe indéniablement une relation de cause à effet entre les travaux de remblaiement réalisés par Monsieur Dominique X...et l'inondation du dépôt de la SARL Y.... La responsabilité des dommages occasionnés est ainsi imputable à Monsieur X...".

Ces conclusions qui ne sont contestées par aucun avis technique contraire méritent d'être retenues par la Cour.

En conséquence, Monsieur X...doit être tenu à réparation du dommage subi par la station service Y....

Sur la réparation :

Aux termes de son second rapport, l'expert judiciaire précise : " Dans le cadre des opérations effectuées au titre de cette mission, nous avons constaté les dommages causés par les inondations à l'origine du litige à des matériels et équipements entreposés dans les locaux situés au sous sol de la station service Y.... Ces matériels et équipements sont répertoriés aux pages 12 et 13 de notre rapport du 6 mars 1997. A l'époque, la SARL Y...n'avait pas été en mesure de nous communiquer les éléments permettant de fixer la valeur des matériels et équipements endommagés et donc de fixer le préjudice matériel subi. Sur la base des éléments actuellement produits, ce préjudice s'établit à la somme de 30. 115, 46 euros ".

Le premier juge a en conséquence justement retenu ce montant d'indemnisation d'autant que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la réparation n'est pas subordonnée à la justification du remplacement du matériel détruit ou endommagé, la victime devant seulement être rétablie dans l'état qui est le sien avant la survenance du dommage.

Il est par ailleurs établi par un courrier émanant de Monsieur F...en date du 25 mars 2008 intervenant en qualité d'expert conseil de la SARL Y...que la compagnie ZURICH, assureur de la station service n'a procédé à aucun versement à celle-ci.

Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur X...en démolition :

Monsieur X...qui soutient que le bâtiment abritant les locaux commerciaux de la station service Y...empiète sur sa parcelle sollicite la démolition de ceux-ci sous astreinte.

Outre que cette demande exprimée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne peut être considérée comme la suite de l'instance principale en réparation engagée par la SARL Y..., celle-ci est de plus mal dirigée, la SARL Y...n'étant que l'exploitante de la parcelle AZ 81 et non la propriétaire de ce fonds qui appartient aux époux Antoine Y...tel que cela ressort de l'acte du 19 mars 1995 établi par Maître Jean Michel H..., notaire à AJACCIO.

Il est de plus établi que suivant acte sous seing privé du 25 août 2008, les époux Dominique X...ont promis de vendre à Monsieur Patrick I...notamment la parcelle B 412 et que suivant arrêt de la cour de ce siège en date du 8 juin 2011 ceux-ci ont été condamnés à déférer à la première convocation du notaire de la société I...et à procéder à la signature de l'acte authentique réitérant la vente.

Monsieur X...est donc irrecevable à agir en démolition.

Sur les autres demandes :

Compte tenu du caractère particulièrement ancien du dommage et de la résistance manifeste du débiteur, il y a lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts de la SARL Y...et d'allouer à ce titre la somme de 5. 000 euros qu'elle réclame.

Il y a lieu de dire aussi que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire. Par contre, les honoraires de l'expert privé qui ne sont pas envisagés par l'article 695 du code de procédure civile n'ont pas à y être inclus.

L'équité enfin justifie d'allouer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Y...et celle de 3. 000 euros à la commune d'AJACCIO.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la SARL Y...,

Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Dominique X...à payer à la SARL Y...la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en démolition formulée par Monsieur Dominique X...,
Condamne Monsieur Dominique X...à payer à la SARL Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Dominique X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI avocats à la cour qui en fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00712
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00712 ?
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