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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00668

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00668


Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00668 R-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la Mise en Etat du 22 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1755

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Isabel Maria X...épouse Y...née le 13 Février 1972 à AIX EN PROVENCE (13090) .........20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, av

ocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2485 du 09/ 09/ 2010 accordée ...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00668 R-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la Mise en Etat du 22 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1755

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Isabel Maria X...épouse Y...née le 13 Février 1972 à AIX EN PROVENCE (13090) .........20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2485 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Carlos Antonio Y...né le 25 Août 1966 à VILA CHA ......20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIOVANNETTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 776 du 15/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par arrêt du 7 décembre 2011 auquel il convient de renvoyer pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour a renvoyé l'affaire à la mise en état pour que Monsieur Y...conclut après le rapport d'enquête sociale déposé par Madame Z... sur son éventuel droit de visite au cas où la résidence de l'enfant Angela serait fixée au domicile de sa mère.

En ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame Isabel Maria X...épouse Y...conclut à la réformation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée.

Elle demande à la cour de :

- fixer la résidence de l'enfant Angela à son domicile, en application des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2009.
- dire que Monsieur Y...devra lui verser au titre de l'entretien et l'éducation des enfants Angela et Catherine la somme de 200 euros mensuelle et par enfant conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation,
- maintenir pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2009,
- condamner Monsieur Y...aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions du 25 janvier 2012, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, Monsieur Carlos Antonio Y...fait observer qu'Angela a choisi de retourner vivre chez s amère sans qu'il s'y soit opposé.

Il sollicite un exercice en commun de l'autorité parentale et précise qu'il accepte les propositions de Madame X...en ce qui concerne la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement.

Il demande enfin à la cour de confirmer purement et simplement le montant de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation soit 150 euros par mois et par enfant.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que du rapport d'enquête à caractère psychologique établi par Madame Z... le 19 novembre 2010, il ressort qu'en dépit des tensions existant entre Angela et sa mère, il serait de l'intérêt de l'adolescente de fixer sa résidence au domicile de la mère, pour que d'une part celle-ci puisse surveiller sa nouvelle orientation scolaire et que d'autre part la fratrie dont la fusion vole en éclats avec la séparation des deux soeurs soit à nouveau réunie ;

Attendu qu'Angela ayant rejoint sans opposition de Monsieur Y...le domicile de Madame X..., il y a lieu d'accueillir sur ce point la demande de l'appelante et de réformer en conséquence la décision déférée ;

Attendu que les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale qui ne sont pas discutées seront confirmées ;

Attendu que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera suivant les modalités retenues par le magistrat conciliateur le 8 décembre 2009 ;

Attendu que Monsieur Y...ne justifiant pas d'une diminution de ses revenus, sa part contributive à l'entretien des enfants sera fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant conformément aux dispositions prises lors de la tentative de conciliation ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures provisoires concernant les enfants du couple étant en cause, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,
Fixe la résidence d'Angela au domicile de Madame X...,
Dit que Monsieur Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants Angela et Catherine conformément aux modalités retenues par l'ordonnance de non-conciliation,
Fixe la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant,
Dit que cette pension sera payée et revalorisée selon les modalités retenues par l'ordonnance de non-conciliation,
Confirmons les dispositions de l'ordonnance déférée relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00668
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00668 ?
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