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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00543

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00543


Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00543 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 599

X...
C/
S. C. I FELICE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT Société ACTE IARD Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
MIXTE

APPELANT :

Monsieur Jacques X...né le 17 Janvier 1949 à BASTIA (20200) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant

en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

S. C. I FELICE prise en la p...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00543 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 599

X...
C/
S. C. I FELICE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT Société ACTE IARD Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
MIXTE

APPELANT :

Monsieur Jacques X...né le 17 Janvier 1949 à BASTIA (20200) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

S. C. I FELICE prise en la personne de son représentant légal Casa Felice Route des Sanguinaires Vignola 20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT Pris en la personne de son syndic en exercice C/ SARL Organigram 27 Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

Société ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal 12, avenue de l'Europe 67000 STRASBOURG

assistée de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA,

Monsieur Michel Raoul Y...né le 25 Février 1951 à AJACCIO (20000) ...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Monsieur Jacques X...a fait procéder à des travaux de réhabilitation complète d'un immeuble acquis le 19 juillet 1996.

À cet effet, il a souscrit une police d'assurance auprès de La SA ACTE IARD comprenant un volet dommages ouvrage ainsi qu'un volet responsabilité civil décennale.

Les travaux ont débuté au mois de juillet 1997, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble étant établis par acte notarié en date du 24 juin 1998.

Chaque lot ont été ensuite vendu en l'état futur d'achèvement.

Par acte notarié en date du 29 juin 1998, La SCI FELICE a fait l'acquisition des lots 112 et 113.

L'existence de malfaçons a été constatée selon procès-verbal huissier de justice en date du 4 avril 2003 à la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT.

Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2003, un expert a été désigné.

Il a déposé son rapport le 17 décembre 2006.

Par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 11 janvier 2006, La SA ACTE IARD a été mise hors de cause en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

Par acte huissier en date du 23 mai 2008, Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT a fait assigner Monsieur Jacques X...et La SA ACTE IARD en paiement de sommes.

Par assignation en date du 23 mai 2008, La SCI FELICE a sollicité la condamnation de Monsieur Jacques X...au paiement de sommes.

Vu le jugement en date du 31 mai 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a donné acte à Monsieur Michel Raoul Y...de son intervention volontaire, dit et jugé Monsieur Michel Raoul Y...subrogé dans les droits de La SCI FELICE concernant le lot numéro 112 objet de la vente en date du 12 février 2009, déclaré Monsieur Jacques X...en sa qualité de promoteur entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT, La SCI FELICE et Monsieur Michel Raoul Y...des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant pour le premier des parties communes, pour la seconde le lot numéro 113 et pour le troisième le lot numéro 112 de la résidence, condamné Monsieur Jacques X...à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT le coût des travaux de réfection générale des façades de l'immeuble soit 265. 358, 60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 de mars 2006 au jour du paiement, condamné Monsieur Jacques X...à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales de l'immeuble LE REGENT afin qu'elles soient évacuées jusqu'à l'égout public ainsi qu'à réaliser une forme de pente sur les terrasses de La SCI FELICE y compris petits travaux de maçonnerie et modifications consécutives du complexe d'étanchéité ouvrage sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, dit et jugé que le dommage affectant le sol de l'appartement lot 113 au dernier étage de l'immeuble est un dommage de nature décennale, condamné Monsieur Jacques X...à payer à La SCI FELICE la somme de 61. 316, 90 euros indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du jugement, dit et jugé que les dommages affectant la toiture terrasse au niveau des appartements de La SCI FELICE et Monsieur Michel Raoul Y...sont de nature décennale, condamné Monsieur Jacques X...à faire cesser les versements des eaux pluviales de l'immeuble sur ces terrasses et à les remettre en état selon les conclusions du rapport d'expertise (page 22), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, dit et jugé que La SA ACTE IARD sera tenue de garantir Monsieur Jacques X...de la condamnation relative aux revêtements de sol du lot 113, soit pour la somme de 61. 316, 90 euros indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date du jugement, condamné Monsieur Jacques X...à payer à La SCI FELICE et Monsieur Michel Raoul Y...la somme de 2. 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jacques X...le 13 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions de La SA ACTE IARD en date du 5 avril 2011.

À titre principal, elle prétend à la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, elle soutient que les dommages allégués par Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT ne sont pas de nature décennale et étaient visibles à la réception.

En conséquence, elle estime que la garantie décennale du constructeur ne peut être mobilisée. Elle soutient que Monsieur Jacques X...a pris une part active dans le chantier en qualité de maître d'oeuvre. Elle rappelle que la police souscrite ne garantie que l'activité de constructeurs.

Dans cette mesure, elle demande à être relevée et garantie par Monsieur Jacques X...au titre de sa part de responsabilité.

Elle réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Michel Raoul Y...le 6 avril 2011.

À titre principal, il demande que l'acquiescement de La SA ACTE IARD soit constaté.

Pour le surplus, il prétend à la confirmation du jugement déféré et réclame le paiement de la somme de 4. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, si la cour n'estimait pas devoir constater l'acquiescement, il sollicite la confirmation du jugement.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jacques X...du 19 octobre 2011.

Au principal, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure concernant les actions récursoires pendante devant le tribunal de grande instance.

À défaut, il prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il doit être garanti au titre de la condamnation relative aux revêtements de sol et en ce que les désordres résultant du dispositif de collecte des eaux pluviales sont soumis à la garantie décennale des constructeurs.

Pour le surplus, il en sollicite la réformation.

En premier lieu, il prétend à la nullité du rapport d'expertise judiciaire et demande qu'il soit ordonné une nouvelle expertise afin notamment de chiffrer de manière détaillée les désordres constatés.

Il soutient que les désordres de façades sont de nature décennale et qu'il n'a pas à exécuter les travaux destinés à collecter les eaux pluviales.

Il demande à être relevé et garanti par sa compagnie d'assurances de toute condamnation relative aux désordres de nature décennale. Il conclut à l'irrecevabilité des demandes de réparation de désordre apparent.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE REGENT le 7 décembre 2011.

Il conclut au rejet des demandes de sursis à statuer et de nullité du rapport d'expertise.

Pour le surplus, il prétend à la confirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 29 mars 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu en premier lieu sur la procédure qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance au titre des actions récursoires ;

Attendu en second lieu que Monsieur Jacques X...invoque la nullité du rapport d'expertise au titre du chiffrage et de l'estimation de la durée des travaux de reconstruction pour non-respect du contradictoire et en ce que l'expert n'a pas rempli personnellement sa mission ;

Attendu sur le premier moyen de nullité qu'en application des articles 16 et 276 du code de procédure civile, l'expert se doit d'observer scrupuleusement le principe de la contradiction lors des opérations d'expertise ;

Attendu ainsi qu'il appartient à l'expert de soumettre aux parties tous les éléments recueillis par lui au soutien de ses conclusions afin que celles-ci soient en mesure d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport mais également de lui adresser leurs observations ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, pour répondre à la question des évaluations et de la durée des travaux, l'expert s'en est simplement remis aux descriptions et chiffrages mentionnées sur un devis réalisé à sa demande et annexé à son rapport ;

Attendu que ce devis n'a pas été communiqué aux parties durant l'expertise qui ainsi, n'ont pas été en mesure d'en débattre contradictoirement, l'expert n'ayant pas provoqué leurs explications sur ce point ;

Attendu dans ces conditions que la réponse apportée par l'expert au titre de la durée et du chiffrage du coût des travaux de reconstruction et les opérations y afférentes doivent être annulées par application des articles 16 et 176 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire ainsi d'examiner le deuxième moyen de nullité et sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un grief ;

Attendu dans ces conditions qu'en l'absence d'éléments suffisants pour statuer sur ce point, il convient de recourir à de nouvelles opérations d'expertise en application de l'article 177 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Annule les opérations d'expertise liées à la réponse donnée par l'expert pour l'estimation de la durée et le chiffrage du coût des travaux de reconstruction, confortatifs et de remise en état nécessaire,
Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés,
Désigne à nouveau Monsieur Richard D...en qualité d'expert, ..., 20230 SAN NICOLAO (Tél : ...- Fax : ...)
Avec pour mission de :
1o/ estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de reconstruction, confortatifs et de remise en état nécessaire,
2o/ à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, et
-donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
3o/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré- rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
Disons que Monsieur Jacques X...versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Bastia une consignation de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er juillet 2012 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er octobre 2012 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00543
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00543 ?
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