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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00381

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00381


Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00381 R-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 15 mars 2010 du FIVA R. G :

Y...X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTES :
Madame Josette Y... veuve X...née le 14 Décembre 1943 à ... ...20600 FURIANI

ayant pour avocat la SCP SCP TEISSONIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Me Sylvie TOPALOFF, avocat au barreau de PARIS

Madame Nicole X...né

e le 30 Avril 1966 à ...20600 FURIANI

ayant pour avocat la SCP SCP TEISSONIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de P...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00381 R-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 15 mars 2010 du FIVA R. G :

Y...X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTES :
Madame Josette Y... veuve X...née le 14 Décembre 1943 à ... ...20600 FURIANI

ayant pour avocat la SCP SCP TEISSONIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Me Sylvie TOPALOFF, avocat au barreau de PARIS

Madame Nicole X...née le 30 Avril 1966 à ...20600 FURIANI

ayant pour avocat la SCP SCP TEISSONIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Me Capucine DARCQ, avocat
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par arrêt du 8 juin 2011 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour de ce siège, statuant sur la demande d'indemnisation formée par les consorts X..., suite au décès d'Albert X..., a :

- sur le préjudice personnel des ayants-droit :
constaté que Madame Nicole X...accepte le montant de l'indemnisation offerte par le FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
dit que le FIVA devra payer à Josette X...:
la somme de 40. 000 euros au titre de son préjudice moral,
la somme de 3. 235 euros au titre du remboursement des frais funéraires,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- sur l'action successorale des consorts X..., constaté que les consorts X...acceptent la somme de 35. 250, 15 euros offerte par le FIVA au titre de l'assistance par tierce personne pour la période du 1er avril 2006 au 31 mai 2006 et du 1er avril 2007 au 27 avril 2008,
Avant dire droit sur la demande formée au titre des frais d'aménagement du rez-de-chaussée du domicile d'Albert X...,
- ordonné une expertise médicale sur pièces,
Commis le docteur E...en qualité d'expert, pour y procéder, avec mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur Albert X...,
préciser au vu de ces documents :
si l'état de santé de Monsieur X...lui permettait d'accéder au premier étage de son domicile,
si la pathologie dont il était atteint rendait indispensable un réaménagement complet du rez-de-chaussée de ce même domicile ou si son état de santé lui permettait d'utiliser un équipement d'assistance comme un " monte-escaliers " pour rejoindre l'étage supérieur,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Le docteur E...a rempli sa mission et déposé son rapport le 25 octobre 2011.

Il en résulte que :

- l'état de santé de Monsieur Albert X...ne lui permettait plus d'accéder au premier étage de son domicile,
- l'aménagement du rez de chaussée était très certainement la meilleure solution et n'a pas engendré de surcoût évident par rapport à un monte-escalier. Cet aménagement a été rendu nécessaire par l'état de Monsieur Albert X..., l'utilisation d'un monte-escalier n'étant pas souhaitable au vu de sa pathologie.

L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, les consorts X...ont aux termes de conclusions déposées le 13 mars 2012 pris acte que le FIVA accepte de leur payer la somme de 13. 849, 47 euros qu'ils ont réclamée au titre de l'aménagement de leur domicile du fait de la maladie d'Albert X...et sollicité la condamnation du FIVA au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses écritures déposées le 9 mars 2012 le FIVA a sollicité l'homologation du rapport d'expertise de docteur E...et demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte de payer la somme de 13. 849, 47 euros au titre de l'aménagement du domicile de feu Albert X....

Il conclut en revanche au rejet de la demande formée par les consorts X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'en l'état du rapport déposé par le docteur E..., il y a lieu de donner acte au FIVA de son offre de payer aux consorts X...la somme de 13. 849, 47 euros qu'ils réclament au titre de l'aménagement du domicile nécessité par l'état de santé de feu Albert X...et de le condamner en tant que de besoin à leur payer cette même somme ;

Attendu que les consorts X...ont été contraints d'exposer des frais non compris dans les dépens dont il y a lieu de leur accorder compensation à hauteur de la somme de 1. 500 euros ;

Attendu que les dépens seront supportés par le FIVA ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Donne acte au FIVA de son offre de payer aux consorts X...la somme de TREIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (13. 849, 47 euros) au titre de l'aménagement du domicile de feu Albert X...,

Le condamne en tant que de besoin à leur payer cette même somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Le condamne à leur payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00381
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00381 ?
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