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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00372

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00372


Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00372 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 91-08-77
X...
C/
S. A. R. L DISTRIMOTOR S. A. R. L CARROSSERIE MODERNE Société MRT ENGINES BV

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Daniel X...né le 13 Octobre 1955 à ALGER ... 20138 COTI CHIAVARI
assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP JOBIN, avoc

ats au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S. A. R. L DISTRIMOTOR prise en la personne de son représentant lég...

Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00372 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 91-08-77
X...
C/
S. A. R. L DISTRIMOTOR S. A. R. L CARROSSERIE MODERNE Société MRT ENGINES BV

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Daniel X...né le 13 Octobre 1955 à ALGER ... 20138 COTI CHIAVARI
assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S. A. R. L DISTRIMOTOR prise en la personne de son représentant légal 15, bis Boulevard de la République 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

S. A. R. L CARROSSERIE MODERNE prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Baglioni ZI de Baleone 20167 SARROLA CARCOPINO
ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Société MRT ENGINES BV prise en la personne de son représentant légal Pater vd Elsenlaan 6 PO Box 252 5460 AG VEGHEL (PAYS-BAS)
assignée en intervention
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Daniel X...est propriétaire d'un véhicule LAND CRUISER de marque Toyota.

Au mois de janvier 2008, il a fait procéder à un échange standard du moteur.

Ce dernier a été commandé le 21 décembre 2007 auprès de la SARL DISTRIMOTOR.

Monsieur Daniel X...a réglé la somme de 3. 186, 36 euros.

Le moteur a été posée par la SARL CARROSSERIE MODERNE.

Lors des essais de mise en route, l'arbre à cames du moteur s'est cassé.

Par déclaration au greffe du 12 août 2008, Monsieur Daniel X...a sollicité la condamnation de la SARL DISTRIMOTOR au paiement de la somme de 3. 909, 45 euros.

Par assignation en date du 6 février 2009, la SARL DISTRIMOTOR a appelé en la cause la SARL CARROSSERIE MODERNE et la société MRT ENGINE B. V.

Vu le jugement en date du 8 avril 2010 par lequel la juridiction de proximité d'Ajaccio a prononcé la mise hors de cause de la SARL CARROSSERIE MODERNE et la société MRT ENGINE B. V., débouté la SARL CARROSSERIE MODERNE de sa demande à l'encontre de la SARL DISTRIMOTOR, débouté Monsieur Daniel X...de sa demande à l'encontre de la SARL CARROSSERIE MODERNE, condamné la SARL DISTRIMOTOR au règlement de la somme totale de 3. 719, 60 euros hors taxes en faveur de Monsieur Daniel X...ainsi qu'au règlement des honoraires de l'expert Monsieur B..., débouté Monsieur Daniel X...de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la SARL DISTRIMOTOR, condamné la SARL DISTRIMOTOR au règlement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL DISTRIMOTOR aux dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Daniel X...le 12 mai 2010.

Vu l'acte d'accomplissement des formalités de l'article 9. 2 du règlement CE numéro 1348/ 2000 du Conseil de l'Europe aux fins de signification de déclaration d'appel et de conclusions envers la société MRT ENGINE B. V. qui n'a pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2011 par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné une expertise.

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2011 par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 11/ 162 et 10/ 372 sous ce seul et dernier numéro.

Vu le rapport d'expertise déposé le 19 octobre 2011.

Vu les dernières conclusions de la SARL DISTRIMOTOR en date du 7 décembre 2011.

Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise et demande qu'il soit constaté que la SARL CARROSSERIE MODERNE a été défaillante dans le montage du moteur et qu'elle est donc responsable pour moitié du préjudice subi par Monsieur Daniel X....

Elle demande à être garantie par la société MRT ENGINE B. V. de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle conclut également à une réduction substantielle des demandes de réparation formées par Monsieur Daniel X....

Elle prétend à la condamnation de la SARL CARROSSERIE MODERNE et la société MRT ENGINE B. V. à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Daniel X...le 7 décembre 2011.

Il sollicite que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire soient entérinées.

Il soutient que le moteur fourni par la SARL DISTRIMOTOR était atteint d'un vice caché affectant son fonctionnement total par la rupture de l'arbre à cames et qu'il y avait lieu de procéder à son remplacement dès le 19 mai 2008 comme l'engagement en avait été pris.
En conséquence, il prétend à la résolution de la vente du moteur défectueux et au paiement de la somme totale de 38. 692 euros TTC en réparation de son préjudice global sauf à parfaire pour le coût du gardiennage à courir à compter du 20 novembre 2011 jusqu'à la fin des travaux à hauteur de huit euros hors taxes par jour.

Enfin, il réclame le paiement de la somme de 4. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL CARROSSERIE MODERNE du 13 janvier 2012.

Elle prétend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.

Y ajoutant, elle réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la partie succombante.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 29 mars 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur l'existence du défaut du moteur que l'expert indique que la rupture de l'arbre à cames est franche sans trace de torsion ou arrachement aux facies de rupture ; qu'il précise qu'il s'agit d'un défaut de fonderie ou d'ébarbage ou de matières ou de montage de l'arbre à cames sur la culasse ; qu'il exclut tout défaut du à un court fonctionnement sans lubrification sous pression ; qu'il qualifie ce défaut de vice caché ;

Attendu sur l'origine de la panne qu'il précise que l'arbre à cames n'a subi aucune maltraitance mécanique, aucun échauffement aux zones de rotation, aucune marque d'arrachement de matières, aucune marque de grippage, de serrage ou de blocage ; que l'origine de la panne est un défaut de l'arbre à cames ;

Attendu sur les responsabilités encourues qu'au regard des constatations réalisées durant les opérations d'expertise, l'expert fournit plusieurs éléments d'appréciation ; qu'en premier lieu, il exclut la responsabilité de Monsieur Daniel X..., propriétaire du véhicule, dans la casse de l'arbre à cames ;

Attendu en second lieu qu'il indique que la SARL CARROSSERIE MODERNE qui a effectué le remplacement du moteur ne peut, en raison de ses constatations, avoir aucune responsabilité dans la casse de l'arbre à came du moteur en échange standard ;

Attendu en effet qu'il précise quant à l'information pour le remplacement du carter inférieur d'huile et de la crépine que celle-ci s'est faite tardivement puisque il a pu constater lors d'une consultation du site du fournisseur l'existence de cette information au mois d'octobre 2011 ; qu'à l'opposé, lors de l'achat du moteur le 21 novembre 2007, il n'était nullement fait état du carter inférieur et de la crépine ;

Attendu qu'il ressort de ces indications que l'acheteur du moteur Monsieur Daniel X...mais également l'entreprise qui a effectué son remplacement n'ont pas été informés des modalités indispensables de cette installation ; que l'expert précise que l'ensemble de ces éléments constitue un défaut qualifiable de vice caché ;

Attendu ainsi sur la pose du moteur que l'expert a pu justement estimer que celle-ci avait été réalisée par la SARL CARROSSERIE MODERNE conformément aux règles de l'art ; que la responsabilité de cette dernière sera donc écartée et il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause, la SARL DISTRIMOTOR étant ainsi déboutée en sa demande en garantie à son encontre ;

Attendu que Monsieur Daniel X...a commandé le moteur litigieux auprès de la SARL DISTRIMOTOR le 21 décembre 2007 ; que compte tenu des indications précédentes en l'état de l'absence d'informations sur les nécessités de l'installation et des constatations de l'expert relatives à l'existence d'un vice caché, il convient de faire droit à la demande de résolution et la SARL DISTRIMOTOR en sa qualité de vendeur et fournisseur du moteur doit être déclarée responsable envers son acheteur ;

Attendu sur les préjudices et en premier lieu sur le coût de remise en état que l'expert évalue celui-ci incluant le changement du moteur et la main-d'oeuvre nécessaire ; qu'en l'absence d'une critique pertinente sur ce poste de préjudice, le chiffrage retenu par l'expert sera entériné et il sera fait droit à la demande en paiement à ce titre à hauteur de 5. 475 euros telle que réclamée ;
Attendu qu'en l'absence d'informations sur le moteur, il est établi par le rapport d'expertise qu'il a dû être procédé à l'achat de pièces neuves ; que cet achat a été fixé par l'expert à la somme de 383 euros ; qu'il doit être fait droit à la demande sur ce point ;

Attendu sur la dépréciation du véhicule qu'il est fait état dans le rapport d'expertise d'une nécessité de remise en état du véhicule à l'identique en raison de son stationnement dans un parking fermé mais non couvert de la SARL CARROSSERIE MODERNE ;

Attendu toutefois qu'il n'est nullement justifié de l'état dans lequel se trouvait le véhicule au mois d'avril 2008 alors qu'à cette époque il avait déjà 18 ans puisque immatriculé pour la première fois en 1990 ; que surtout, la façon dont il a été remisé et l'état dans lequel il peut se trouver aujourd'hui ne saurait incomber à la SARL DISTRIMOTOR mais à son seul propriétaire ; que la demande de ce chef sera donc écartée ;

Attendu sur le préjudice de jouissance que l'expert a retenu à ce titre l'achat d'un autre véhicule et le coût du crédit y afférent ; qu'effectivement, il ressort des pièces annexés au rapport d'expertise qu'un autre véhicule a été acquis par Monsieur Daniel X...;

Attendu toutefois qu'il ressort de ce document que ce véhicule a été acquis antérieurement à l'immobilisation résultant de la casse du moteur, la casse de l'arbre à cames ayant été signalée le 26 mars 2008 ; qu'en effet il est produit une facture pro forma datée du 11 février 2008, facture qui, ainsi, n'apporte pas la démonstration que ce véhicule ait été acquis consécutivement à la panne litigieuse ;

Attendu par ailleurs qu'il est produit un tableau d'amortissement avec mention d'une première échéance à la date du 19 octobre 2007 soit antérieurement au sinistre ; que par ailleurs, ce véhicule a été immatriculée le 27 février 2008 soit de façon concomitante à la panne ; que ces éléments ne permettent donc pas de considérer que ce nouveau véhicule a été acquis pour remplacer le précédent ; que la demande au titre du trouble de jouissance doit donc être rejetée ;

Attendu sur les frais de gardiennage qu'il n'est nullement justifié par Monsieur Daniel X...qu'il ait été dans l'obligation d'exposer des frais de gardiennage auprès de la SARL CARROSSERIE MODERNE ; que pas plus, il ne justifie avoir exposé ces frais en l'absence de preuve de paiement à ce titre ; que la demande de ce chef sera donc écartée ;

Attendu qu'en considération de ces motifs, le préjudice global de M. Daniel X...s'établit donc à la somme de 5. 858 euros ; que la SARL DISTRIMOTOR sera donc condamnée au paiement de cette somme envers Monsieur Daniel X...;

Attendu sur l'appel en garantie de la société MRT ENGINE B. V. qu'aucun élément ne permet d'indiquer que le défaut d'information, à l'origine de la casse du moteur livré, soit imputable à la société MRT ENGINE B. V. qui n'en aurait pas informé elle-même son client ; qu'en l'état de ces éléments, la SARL DISTRIMOTOR ne peut qu'être déboutée en sa demande subsidiaire dirigée à l'encontre de La société MRT ENGINE B. V. ;

Attendu que la SARL DISTRIMOTOR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SARL DISTRIMOTOR ne permet d'écarter la demande de Monsieur Daniel X...formée sur le fondement de l'article 700 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de la SARL CARROSSERIE MODERNE ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement en date du 8 avril 2010 du juge de proximité d'Ajaccio en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SARL CARROSSERIE MODERNE,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du moteur défectueux intervenue entre Monsieur Daniel X...et la SARL DISTRIMOTOR le 21 décembre 2007,
Condamne la SARL DISTRIMOTOR à payer à Monsieur Daniel X...la somme totale de CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS (5. 858 euros) à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de la SARL DISTRIMOTOR à être relevée et garantie par la société MRT ENGINE B. V. des condamnations prononcées contre elle,
Condamne la SARL DISTRIMOTOR aux entiers dépens d'appel et de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire déposée le 19 octobre 2011,
Condamne la SARL DISTRIMOTOR à payer à Monsieur Daniel X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00372
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00372 ?
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