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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00344

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00344


Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00344 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 01/ 2208

CONSORTS X...

C/
CONSORTS X... Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Marie Madeleine Précieuse X... née le 08 Juin 1955 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA >
Madame Marie Françoise X... née le 13 Septembre 1952 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBA...

Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00344 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 01/ 2208

CONSORTS X...

C/
CONSORTS X... Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Marie Madeleine Précieuse X... née le 08 Juin 1955 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Françoise X... née le 13 Septembre 1952 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Roger Noël X... né le 10 Juin 1950 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur François Xavier X... né le 17 Septembre 1945 à CHATEL (74390)... 20200 BASTIA

assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1700 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Philippe Marie X...... 20200 BASTIA

assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1699 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Noël X...... 20221 CERVIONE

défaillant

Madame Jeanne Pierette Y... épouse X...... 20221 CERVIONE

défaillant

Monsieur Michel X...... 20147 SERRIERA

défaillant

Madame Marie Jeanne X...... 20200 BASTIA

défaillant

Monsieur Paul Z...... 44000 NANTES

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Du mariage de Paul X... et de Joséphine D... sont nés :

- Paul Louis le 5 août 1942 déclaré absent depuis le 13 février 1971 par Jugement du 20 novembre 1985,
- François Xavier le 17 septembre 1945,
- Philippe Marie le 31 juillet 1948,
- Roger le 10 juillet 1950,
- Marie Françoise le 13 septembre 1952,
- Marie Madeleine le 8 juin 1955.
Paul X... est décédé le 25 février 1985 et Joséphine D... le 29 juillet 1991.

Paul X... issu de l'union de Paul-Louis X... et de Marie Madeleine M... avait :

- un frère Jules Noël X... décédé en laissant sa veuve Pierrette Y... et trois enfants Marie-Jeanne X..., Noël X... et Michel X...,
- une soeur Angèle divorcée Z... décédée en laissant pour lui succéder son fils Paul Z....

Joséphine D... née du mariage de François Xavier D... et Françoise N... avait elle-même une soeur, Anne-Camille D... décédée sans enfant mais en l'état d'un testament olographe en date du 10 juin 1999 instituant ses neveux Roger Noël, Marie Françoise et Marie Madeleine pour légataires universels.

Par jugement du 26 mai 2005 le Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- ordonné le partage de la succession de Paul X... décédé le 25 février 1985 à BASTIA et de la succession de Joséphine D... décédée le 29 juillet 1991 à AJACCIO, ainsi que celui de la communauté de biens des époux Paul X.../ Joséphine D...,
- commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire,
- pour parvenir au partage, ordonné une expertise des biens dépendant des deux successions et de la communauté de biens entre les époux,
- commis pour y procéder Monsieur Jean Paul O..., expert près la cour d'appel de BASTIA avec pour mission :
d'identifier toutes les personnes intéressées par le partage séparé des trois indivisions en cause (la succession de Paul X..., la succession de Joséphine D..., la communauté de biens des époux Paul X.../ Joséphine D...),
de constituer la masse des biens à partager ; en cas de découverte de dispositions testamentaires contestées sur ces biens, en référer au juge de la mise en état,

de déterminer l'origine de propriété des biens ; pour ce faire, l'expert pourra se faire délivrer par les notaires des copies certifiées conformes des actes authentiques relatifs aux biens en cause et obtenir des Archives départementales communication de tout document utile,

de procéder, après les avoir décrits précisément, à leur évaluation,

de calculer les droits des parties,
de calculer les impenses éventuelles sur les immeubles en cause,
de dire si les biens sont commodément partageables en nature,
d'évaluer la soulte à verser en cas d'attribution préférentielle aux demandeurs de l'immeuble sis...,
dans ce cas, d'établir des lots pour le tirage au sort, eu égard aux droits des parties, après avis du notaire commis,
dans le cas contraire, si les biens ne sont pas partageables en nature ou si le partage en nature est économiquement déconseillé, d'établir la mise à prix en vue de la licitation,
- réservé toute autre demande, ainsi que les dépens.

Par jugement du 15 février 2007, cette même juridiction a :

- dit que la mission de l'expert, Monsieur Jean Paul O..., sera complétée et qu'il devra procéder à la liquidation et au partage des successions de Paul Louis X... décédé le 2 mai 1915 et de Marie Madeleine M... décédée le 28 février 1962 (père et mère de Paul X...),
- dit que la mission de l'expert sera complétée et qu'il devra procéder à la liquidation et au partage des biens de la succession de François Xavier D... et Françoise N... (père et mère de Joséphine D...),
- dit que la mission de l'expert sera complétée et qu'il devra procéder à la liquidation et au partage des biens de la succession d'Anne-Camille D..., soeur de Joséphine D..., décédée le 14 janvier 2003,
- dit que l'expert devra tenir compte du testament olographe rédigé par Anne Camille D... et déposé chez Maître Q..., notaire à BASTIA,
- dit que l'expert devra calculer l'indemnité d'occupation due sur l'immeuble sis...,
- sursis à statuer sur la demande concernant la prescription de l'indemnité d'occupation,
- dit que l'expert devra calculer les impenses éventuelles dues sur l'immeuble sis...,
- dit que l'expert devra calculer l'indemnité d'occupation due sur l'immeuble sis......,
- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation concernant l'immeuble sis à...,
- réservé toute autre demande.

Après dépôt du rapport de Monsieur O..., le Tribunal de grande instance de BASTIA a aux termes d'un jugement du 30 mars 2010 :

- vu les jugements du 26 mars 2005 et du 15 février 2007 ordonnant le partage et désignant pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation,
- vu l'expertise de Monsieur O... déposée au greffe le 18 février 2009,
- dit que les demandeurs devront verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 600 euros et cela dans le délai d'un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement,
- commis le vice-président en charge des successions partage ou son suppléant à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de faire rapport en cas de difficultés,
- s'agissant de la liquidation de la succession de Xavier D..., Françoise D... et du régime matrimonial ayant existé entre eux ainsi que de la succession de leur fille Anne Camille D... :
dit que la maison d'habitation et les parcelles attenantes sises à... lieu dit ... section A no 250 et 1151p font partie de la masse à partager,
débouté Marie Madeleine X..., Marie Françoise X..., Roger X... de leur demande tendant à voir constater l'usucapion de ce bien par Anne Camille D...,
ordonné sur cahier des charges déposé par le conseil des demandeurs, en présence des coindivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à la barre du Tribunal des biens décrits et listés par l'expert page 17 à 21 du rapport de Monsieur O..., au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,
rappelé qu'il appartiendra aux parties de justifier de leur titre avant la licitation,
dit que la partie de terrain sur laquelle se trouve le tombeau familial restera indivise,
débouté François Xavier et Philippe X... de leur demande d'expertise sur les biens meubles,
fixé à 9. 367, 43 euros la créance dont dispose Monsieur Roger X... sur l'indivision successorale dont il s'agit au titre des impenses sur l'habitation,
débouté Marie Madeleine X..., Marie Françoise X... et Roger X... de leur demande d'expertise sur les comptes et placements d'Anne Camille D...,
- s'agissant de la succession de Paul X... et Marie Madeleine M..., ordonné sur cahier des charges déposé par le conseil des demandeurs, en présence des coindivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à la barre du Tribunal au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, de l'habitation sise...... section C no 176 et 185 ainsi que des terrains listés et décrits page 9 à 16 du rapport d'expertise sur la base des évaluations retenues par l'expert, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,
- s'agissant de la succession de Paul X... et Joséphine D... et du régime matrimonial ayant existé entre eux :
fixé à 151. 020 euros la valeur de l'appartement sis...,
dit que cet appartement est attribué préférentiellement à Marie Madeleine, Marie Françoise et Roger X...,
dit que le piano figurant dans l'appartement est attribué préférentiellement à Marie Madeleine X... pour une valeur de 900 euros,
fixé la valeur du surplus des meubles à 4. 385 euros,
ordonné à défaut d'accord entre les parties sur une répartition amiable de ses meubles leur licitation en un lot unique à la barre sur une mise à prix de 4. 385 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carences d'enchères,
débouté Philippe et François Xavier X... de leur demande d'expertise complémentaire pour les meubles
fixé à 20. 799, 20 euros la créance de Marie Madeleine X..., Marie Françoise X... et Roger X... sur l'indivision au titre des impenses sur l'appartement,
dit qu'à cette somme s'ajouteront les dépenses engagées au titre de la taxe foncière pour l'appartement à charge pour chacun de justifier des sommes acquittées à ce titre devant le notaire liquidateur,
débouté Marie Madeleine X..., Marie Françoise X... et Roger X... du surplus de leur demande au titre des impenses sur cet appartement,
fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Marie Madeleine X..., Marie Françoise X... et Roger X... à la somme de 534 euros par mois au total soit 178 euros par mois à compter du 1er avril 1997 et jusqu'au partage,
condamné en conséquence Marie Madeleine X..., Marie Françoise X... et Roger X... à payer à l'indivision la somme de 81. 702 euros au total soit 27. 234 euros chacun arrêtée au 31 décembre 2009 et à parfaire à la date la plus proche du partage,
dit que Marie Madeleine X..., Marie Françoise X... et Roger X... sont titulaires d'une créance sur l'indivision de 38. 860, 26 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la procédure envers la Sovac,
dit qu'ils pourront être payés par prélèvement sur l'actif avant partage,
débouté Marie Madeleine X..., Marie Françoise X... et Roger X... de leur demande d'expertise sur les comptes de Joséphine D...,
- dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire commis délégué par Madame la présidente de la Chambre des notaires de Haute-Corse, pour y être intégré à la masse des liquidités et biens meubles à partager, masse qui sera répartie entre les coindivisaires à proportion des droits de chacun dans la succession tel que défini dans les dispositions du présent jugement,
- renvoyé directement à l'issue de la vente les parties devant le notaire sus-désigné, lequel devra parachever ses opérations et partager définitivement les biens entre chacune des parties sur la base des dispositions du présent jugement,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage,
- réservé toute autre demande.

Marie Madeleine X..., marie Françoise X... et Roger Noël X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2010.

En leurs écritures déposées le 17 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris.

Ils demandent à la cour de :

- concernant la liquidation de la succession X...- M...,
ordonner la licitation de la maison d'habitation sise...... et des parcelles de terre listées et décrites pages 9 à 16 du rapport d'expertise sur la base des évaluations retenues par l'expert,
- concernant la succession D...- N..., après avoir demandé dans les motifs de leurs écritures le bénéfice de leur attribution préférentielle (page 15) :
ordonner la licitation de la maison et des parcelles de terre listées et décrites par l'expert aux pages 17 à 21,
dire que la partie de terrain sur laquelle se trouve le tombeau familial restera indivise,
fixer les impenses de conservation sur la maison de... à la somme de 24. 814, 88 euros en principal et à 1. 701, 51 euros en intérêts arrêtés au 30 septembre 2011,
dire que les intérêts légaux continueront à s'appliquer sur la somme de 24. 814, 88 euros,
dire que les intérêts se capitaliseront par année échue (article 1154 du code civil),
ordonner une expertise aux fins de répertorier les placements effectués par Anne Camille D..., de rechercher auprès de La Poste les opérations ayant affecté le livret A no 0205072958 P, le livret B no 0205072959 P, le Codevi no 8012 W 5134 H, le livre d'épargne populaire no 7012018724 H, le plan épargne populaire no 901000526 H, le Capiposte no D 399191477, l'Excelsius no A 907441242, et Sicav, et ceci aussi biens de son vivant qu'après son décès,
- concernant la succession Paul X... et Joséphine X... :
rejeter la demande d'indemnité d'occupation relative à l'appartement du..., compte tenu des circonstances de cette occupation,
dire que le piano sis au... sera attribué à Marie Madeleine X...,
leur attribuer préférentiellement l'appartement du...,
leur attribuer les meubles garnissant ledit appartement,
fixer les dépenses de conservation et d'amélioration du bien situé... à 67. 391, 51 euros en principal et à 15. 599, 75 euros en intérêts arrêtés au 30 septembre 2011,
dire que les intérêts légaux continueront à s'appliquer sur la somme en principal de 67. 391, 51 euros,
dire que les intérêts se capitaliseront par année échue (article 1154 du code civil),
fixer la créance des concluants sur l'indivision Paul X...- Joséphine D..., à la suite du paiement de la dette due à la Sovac, à la somme de 38. 861, 26 euros en principal et à celle de 17. 020, 95 euros en intérêts arrêtés au 30 septembre 2011,
dire que les intérêts continueront à s'appliquer sur la somme en principal de 38. 861, 26 euros,
dire que les intérêts se capitaliseront par année échue (article 1154 du code civil),
dire que les concluants pourront être payés par prélèvement sur l'actif avant partage,
ordonner une expertise à l'effet de rechercher auprès de la Caisse d'Epargne les mouvements qui ont affecté le compte no 00685348042 de Joséphine D... avant son décès et depuis son décès, et de rechercher ce qu'il est advenu du fonds commun de placement,
- dire que le notaire désigné devra procéder aux opérations de compte-liquidation-partage,
- dire les dépens frais de partage.

Par conclusions déposées le 16 juin 2011, il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions, François Xavier et Philippe Marie X... sollicitent la confirmation du jugement du 30 mars 2010.

Ils demandent à la cour de :

- rejeter en tout cas la demande de contre-expertise formulée par les appelants,
- rejeter toutes les pièces produites tardivement par les appelants,
- écarter les évaluations de Monsieur R... agissant à titre privé pour le compte des appelants, sans respect de la règle du contradictoire,
- refuser les chiffrages des impenses proposés par les appelants tant sur la maison de... que sur l'appartement de BASTIA,
- dire que l'estimation de l'expert judiciaire au sujet des meubles (et livres) de l'appartement de BASTIA ne peut être validée en l'état, eu égard notamment à la garantie d'assurance couvrant 60. 980 euros,
- organiser au besoin sur ce point la consultation d'un sapiteur, un antiquaire par exemple,
- dire que la maison de... et ses terrains attenants feront l'objet d'une licitation par devant notaire, avec faculté de baisse de mise à prix,
- constater que les intimés ne s'opposent pas à l'exécution du testament de leur tante Anne Camille D... en faveur des appelants, mais qu'ils ne sont en aucun cas responsables d'un quelconque détournement d'avoir de leur tante,
- dire et juger que Philippe X... ne saurait être concerné par la " créance Sovac ",
- constater que François Xavier X... seul est débiteur exclusif de cette dette pour un montant de 38. 860, 26 euros,
- dire que les appelants sont eux-mêmes débiteurs d'une indemnité d'occupation, sinon depuis le décès de leur mère en 1991, mais au moins depuis les années non prescrites, soit depuis avril 1997,
- dire que cette indemnité sera réactualisée sur la base de l'indice de révision des loyers en vigueur en janvier 2009,
- dire que chacun des intimés est créancier à ce titre, à la date du 30 juin 2011, d'une somme de 18. 262, 80 euros outre la réactualisation,
- pour François Xavier, dire que cette somme viendra en déduction de sa dette Sovac,
- dire les frais, frais privilégiés de partage,
- dire que les opérations de partage seront finalisés par le notaire,
- ajoutant au jugement du 30 mars 2010, dire que les appelants devront supporter une moins value de 50. 000 euros sur l'estimation de l'appartement de BASTIA, soit une somme de 10. 000 euros à payer à chacun des deux intimés,

Aux termes de conclusions déposées le 5 avril 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et conclusions, Paul Z... qui fait observer qu'il n'est concerné que par la succession X...- M... dans laquelle il vient aux droits de sa mère Angèle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il homologue le rapport d'expertise de Monsieur O... relativement aux biens dépendants de cette succession et en conséquence,
- ordonner la licitation des biens suivants :
la maison d'habitation sis...... section C no 176, 185 (96. 760 euros),

les terrains sis...... (12. 079 euros),

les terrains sis à... (1. 155 euros).

Noël X..., Jeanne Y... épouse X..., Michel X..., Marie-Jeanne X... régulièrement assignée et à qui les conclusions concernant les biens dépendant de la succesison X...- M... ont été signifiées n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut aucun d'eux n'ayant été assigné à personne.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.

Sur la succession de Paul Louis X... et Marie Madeleine M... :

Attendu que la masse à partager est composée d'une maison d'habitation sise...... (Haute-Corse) évaluée par l'expert judiciaire à 96. 756, 76 euros, de parcelles sises sur la même commune cadastrées section A no 29 d'une valeur de 610 euros, no 75 et 80 d'une valeur de 1. 025 euros, section B no 14 d'une valeur de 50 euros, no 34 d'une valeur de 94 euros, no 38 et 39 d'une valeur de 330 euros, no 196 d'une valeur de 504 euros, no 214 et 215 d'une valeur de 710 euros, no 228 d'une valeur de 497 euros, no 354 d'une valeur de 240 euros, no 373 et 374 d'une valeur de 580 euros, no 387 d'une valeur de 607 euros, no 401p (bien non délimité), 403, 407, 408 et 411 d'une valeur de 1. 460 euros, section C no 10à 15 d'une valeur de 150 euros, no 64, 79 et 80 d'une valeur de 715 euros, no 306 d'une valeur de 495 euros, no 377p (bien non délimité) d'une contenance de 93 ares 47 centiares d'une valeur de 747 euros, no 427 d'une valeur de 250 euros, no 520 d'une valeur de 650 euros, no 676 et 677 d'une valeur de 685 euros, no 745 d'une valeur de 1. 400 euros, no 761 d'une valeur de 280 euros, ainsi que de biens non bâtis sis à... cadastrés section A no 775 d'une valeur de 75 euros, no 795 et 796 d'une valeur de 300 euros, no 886 et 889 d'une valeur de 233 euros, no 1034, 1036 et 1038 d'une valeur de 317 euros, section B no 13 d'une valeur de 230 euros ;

Attendu que Paul Louis et Marie Madeleine X... ont eu trois enfants Paul, auteur de Marie Madeleine, Marie Françoise, Roger, Philippe et François Xavier, Angèle mère de Paul Z... et Jules Noël aux droits de qui viennent sa veuve Jeanne Y... et ses enfants Marie-Jeanne, Noël et Michel, lesquels n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que les appelants comme François Xavier et Philippe X..., héritiers de leur père Paul à raison d'1/ 15ème chacun et Paul Z... venant aux droits de sa mère sollicitant dans leurs écritures la licitation de ces biens non partageables en nature, le jugement déféré qui a justement ordonné celle-ci sur la base des évaluations de l'expert avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères sera purement et simplement confirmé ;

Sur la succession D...- N... :

Attendu que du rapport d'expertise de Monsieur O..., il ressort que les biens dépendant de la succession des grands-parents maternels des consorts X... sont constitués d'une maison sise au hameau d'... (commune de...) évalué à 80. 900 euros, de meubles meublants garnissant cette maison d'une valeur de 4. 060 euros et de parcelles de terre cadastrées section A no 105 d'une valeur de 800 euros, no 117 d'une valeur de 1. 000 euros, no 122 d'une valeur de 1. 600 euros, no 429 d'une valeur de 85 euros, no 744 d'une valeur de 445 euros, no 1013, 1021 et 1022 d'une valeur de 270 euros et no 1232 d'une valeur de 720 euros ;

Attendu que du mariage de François D... et de Françoise N... sont issues deux filles :

- Joséphine, mère des consorts X... aux droits de laquelle viennent ces derniers à raison d'1/ 10ème chacun ou 3/ 30èmes en l'état du jugement de déclaration d'absence de Paul Louis X...,
- Anne Camille qui ne s'est pas mariée, n'a pas eu d'enfant et a institué avant son décès par testament olographe du 10 juin 1999 pour légataires universels Roger, Marie-Françoise et Marie-Madeleine X... portant ainsi les droits de ceux-ci dans la succession confondue de leurs grand-parents et de leur tante maternels à 8/ 30èmes chacun ;

Attendu que ces derniers après avoir revendiqué dans les motifs de leurs conclusions l'attribution préférentielle de ces biens n'ont plus réclamé celle-ci dans le dispositif de ces mêmes écritures mais sollicité leur licitation ;

Qu'ainsi le partage en nature n'étant pas possible, le jugement déféré qui à juste titre a ordonné la licitation des biens immeubles bâtis et non bâtis à l'exception de la parcelle sur laquelle se trouve le tombeau familial qui restera indivise, sur la base des évaluations retenus par l'expert et avec baisse du quart en cas de carence d'enchères sera confirmé ;

Attendu qu'il en sera de même des biens meubles, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mesure d'expertise complémentaire, l'héritier qui le souhaite pouvant ainsi que l'a noté avec pertinence le premier juge mandater un commissaire priseur, la licitation se faisant dans le cas contraire sur la base des évaluations de l'expert dont il n'est nullement démontré qu'il ait commis une erreur dans l'accomplissement de sa mission ;

Attendu que le premier juge a considéré à bon droit que l'article 815-13 du code civil devant trouver application en l'espèce, Roger Noël X... disposait d'une créance au titre des travaux de réparation de la toiture, des taxes foncières et des factures de débroussaillage destinées à assurer la conservation de ces biens ;

Qu'il résulte des éléments du dossier que sa soeur Marie-Françoise a elle-même procédé au paiement des taxes foncières 2001 et 2005 pour une somme totale de 389, 78 euros ;
Que doit être aussi considérée comme impense l'achat des persiennes dont la fonction est de contribuer à la mise hors d'eau de la maison de... qui constitue de la même façon une dépense nécessaire ;
Qu'il en est de même des cotisations d'assurance qui ont été payées et constituent également des dépenses destinées à la conservation de même bien ;

Attendu que les trois appelants ayant dans leurs écritures lié leurs intérêts même s'il n'est pas démontré que Marie Madeleine X... ait participé aux paiements effectués, il y a lieu de fixer au vu des documents produits le montant des impenses avancées par eux au titre de la conservation des biens dépendant de cette succession à la somme totale de 17. 263, 52 euros ;

Que les appelants ne démontrant pas pour le surplus de leur demande le caractère de dépenses nécessaires des sommes déboursées la réclamation supplémentaire qu'ils formulent sera rejetée ;

Attendu qu'ils disposent ainsi d'une créance sur l'indivision égale au montant de cette somme étant précisé que leur part sur les biens dépendant de ces successions confondues s'élève aux 24/ 30èmes de ceux-ci, soit 8/ 30èmes pour chacun d'eux ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens sur ce point ;

Attendu que la présente instance introduite avant le 1er janvier 2007 n'étant pas soumise aux dispositions de la loi du 23 juin 2006, les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 865 résultant de cette dernière loi pour soutenir que leurs créances étant exigible avant la clôture des opérations de partage, les intérêts légaux courent à compter du jour où chaque créance devient exigible, soit à compter du jour du paiement de la dette ;

Que la demande formulée en ce sens par les appelants ne saurait être accueillie, les intérêts ne pouvant courir que du jour où la créance est déterminée par décision de justice fixant la créance sur l'indivision soit en l'occurrence du jour du présent arrêt puisque le jugement est réformé ;
Qu'en revanche ces intérêts se capitaliseront par année échue conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur les avoirs bancaires d'Anne-Camille D... :

Attendu qu'ainsi que l'a indiqué le premier juge dont la décision mérite sur ce point confirmation, il entre dans les attributions du notaire d'opérer les recherches nécessaires auprès des organismes bancaires pour reconstituer l'actif mobilier de la défunte ;

Qu'une mesure d'instruction ne pouvant se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, l'expertise sollicitée a été à juste raison rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur la succession de Paul X... et de Joséphine D... :

Attendu que dépendent de cette succession un appartement situé... évalué par l'expert judiciaire à 151. 020 euros et le mobilier le garnissant évalué à 5. 285 euros sur lesquels Marie-Françoise, Marie Madeleine, Roger Noël, François-Xavier et Philippe ont chacun 1/ 5ème ;

Attendu que l'attribution préférentielle de cet appartement aux appelants ordonnée par les premiers juges qui n'est pas discutée sera confirmée ;

Qu'il en sera de même de l'attribution préférentielle du piano d'une valeur de 900 euros à Marie Madeleine X... ;
Que les autres meubles garnissant l'appartement susvisé seront attribués préférentiellement aux appelants conformément à leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 832 ancien du code civil ;
Que le jugement déféré qui en a ordonné la licitation à défaut de répartition amiable sera réformé de ce chef ;

Attendu que les intimés qui ne justifient pas de l'erreur commise par l'expert dans l'estimation de ces meubles seront déboutés de leur demande de mesure d'instruction supplémentaire et leur valeur maintenue à 4. 385 euros ;

Attendu que si l'appartement bien qu'occupé n'a pas été entretenu d'une manière irréprochable, il n'est toutefois nullement établi, ainsi que le soutiennent les intimés, qu'il puisse être fait grief à Marie-Madeleine, Marie-Françoise et Roger Noël X... d'avoir détérioré ou dégradé le bien et qu'ainsi la demande de moins-value de 50. 000 euros, qui est présentée sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, sera rejetée ;
Que la valeur de 151. 020 euros fixée par l'expert et retenue par le jugement entrepris pour cet appartement sera confirmée ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité ;

Attendu que l'indemnité mensuelle d'occupation de 534 euros proposée par l'expert judiciaire et entérinée par les premiers juges n'a fait l'objet quant à son montant d'aucune critique sérieuse ;

Que l'indexation de cette indemnité n'étant pas justifiée, la demande présentée en ce sens par les intimés sera rejetée ;
Qu'ainsi le jugement entrepris qui a d'une part chiffré au 31 décembre 2009 à 81. 702 euros la somme dont Marie-Madeleine, Marie-Françoise et Roger X... sont redevables à ce titre, soit 27. 234 euros pour chacun d'eux, à compter du 1er avril 1997 en l'état de la prescription quinquennale encourue, François-Xavier et Philippe X... n'ayant formé une réclamation à ce titre que par conclusions d'avril 2002, d'autre part précisé que cette somme sera à parfaire au jour du partage sera encore confirmé sur ce point ;

Sur la créance Sovac de 38. 860, 26 euros :

Attendu que de même c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les appelants avaient acquitté cette somme afin d'éviter suite aux poursuites de la Sovac la vente de l'appartement du..., pour le compte de leurs parents, cautions hypothécaires et solidaires de leur fils François Xavier et de son épouse et donc de l'indivision successorale ;

Attendu que Philippe est ainsi redevable à ce titre du 1/ 5ème de cette somme comme ses autres frères et soeurs, à charge pour chacun de se retourner contre les débiteurs d'origine et de se payer le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil par prélèvement sur l'actif avant partage ;

Que cette somme fixée par le jugement déféré qui est confirmée produira intérêts à compter de cette décision ;

Sur les impenses :

Attendu que les appelants peuvent réclamer de ce chef les charges foncières comme le montant des réparations avancées dans le cadre de la conservation de l'immeuble ;

Que ces impenses s'élèvent au vu des documents produits depuis l'année 1993 à la somme de 32. 509, 44 euros ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens sur ce point ;
Qu'ils sont en outre fondés à solliciter le remboursement des taxes foncières qu'ils ont assumées depuis l'année 1991 et qui s'élèvent à la somme de 7. 135, 55 euros ;

Attendu qu'en ce qui concerne les primes d'assurances réclamées, il sera observé que celles-ci ne concernent pas seulement la conservation de l'immeuble mais aussi notamment la responsabilité civile des occupants du bien qui ne constituent pas des dépenses donnant lieu à créance sur l'indivision ; que les sommes réclamées seront ainsi que le suggèrent les intimés en leurs écritures divisées par moitié et la somme retenue à ce titre fixée à 1. 275, 19 euros ;

Attendu que le montant des impenses s'élève pour l'appartement en question à 40. 920, 18 euros et les appelants seront déboutés du surplus de la demande qu'ils forment à ce titre et qui n'est pas justifié ;

Attendu qu'il sera précisé que les trois appelants qui ont dans leurs écritures lié leurs intérêts disposent d'une créance sur l'indivision égale au montant de cette somme, étant précisé que leur part sur cette même indivision représente les 3/ 5èmes de celle-ci ;

Attendu que les intérêts sur les impenses ne peuvent courir ainsi que cela a été explicité pour la succession D...- N... qu'à compter du jour où la créance sur l'indivision est déterminée, soit du présent arrêt réformant le jugement déféré ;

Sur les avoirs de Joséphine X... :

Attendu qu'il convient de remarquer que les appelants ne justifient pas plus qu'en première instance des détournements susceptibles d'avoir été commis au détriment des avoirs de leur mère ;

Qu'ils seront déboutés en conséquence de leur demande d'expertise qui n'a pas lieu d'être ordonnée pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu que les autres dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;

Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré d'une part en ses dispositions relatives à la fixation des impenses auxquelles les appelants ont procédé sur les biens dépendant tant des successions confondues des époux D...- N... et d'Anne Camille D... que de la succession X...- D..., d'autre part en sa disposition afférente au sort du mobilier garnissant l'appartement du...,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe les impenses sur les biens de la succession D...- N... à la somme totale de DIX SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (17. 263, 52 euros),
Dit que Marie-Madeleine, Marie-Françoise et Roger Noël X... disposent d'une créance sur l'indivision du montant de cette somme, étant précisé que leur part sur cette même indivision en représente les 24/ 30èmes,
Fixe les impenses réalisées sur les biens de la succession X...- D... à la somme de QUARANTE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (40. 920, 18 euros),
Dit que les appelants disposent d'une créance sur l'indivision du montant de cette somme étant précisé que leur part sur cette indivision représente les 3/ 5èmes de celle-ci,
Dit que les meubles garnissant l'appartement du... d'une valeur de QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (4. 385 euros) seront attribués préférentiellement à Marie-Madeleine, Marie-Françoise et Roger Noël X...,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation due par Marie-Madeleine, Marie-Françoise et Roger Noël X... au titre de l'appartement du...,
Rejette la demande de moins-value de ce même appartement formulée par François Xavier et Philippe X...,
Dit que les intérêts au taux légal dus sur les créances sur l'indivision commencent à courir à compter de la décision qui les déterminent,
Rejette la demande des appelants tendant à voir fixer les intérêts à compter du jour du paiement des sommes réclamées au titre des impenses,
Dit que les intérêts se capitaliseront par année échue conformément à l'article 1154 du code civil,
Rejette tout autre chef de demande,
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00344
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00344 ?
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