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23/05/2012 | FRANCE | N°10/00293

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 10/00293


Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00293 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 904

Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 200, Avenue Salvador

Allende 79000 NIORT

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me ...

Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 10/ 00293 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 904

Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 200, Avenue Salvador Allende 79000 NIORT

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Madame Emmanuelle X......... 20213 FOLELLI

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean Zuccarelli BP 501- Service Contentieux 20406 BASTIA CEDEX

Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 juillet 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la cour d'appel de céans a enjoint à Madame Emmanuelle X...de produire le courrier de notification de la décision d'attribution d'une rente de la CPAM du 23 juillet 2008 et aux parties de s'expliquer sur la possibilité d'une imputation partielle de la rente accident du travail au regard de la décision de la CPAM.
Vu les dernières conclusions de Madame Emmanuelle X...en date du 7 octobre 2011.
Elle soutient que la rente accident du travail n'est pas une prestation à caractère indemnitaire mais au contraire de type forfaitaire. Elle ajoute que cette rente vise essentiellement à indemniser un préjudice professionnel.
À ce titre, elle prétend que cette dernière ne peut s'imputer sur l'indemnisation versée au titre de la garantie contractuelle incapacité permanente du contrat PACS.
À titre principal, elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné La MAIF à lui verser la somme de 292 106, 55 euros. À titre subsidiaire, si une imputation partielle de la rente devait être retenue, elle demande que son indemnisation soit quasiment intégrale au regard de son préjudice réel dans la mesure où l'arrêt de son activité professionnelle est définitif au regard du taux d'IPP retenu par la CPAM à hauteur de 90 %.

Sur la demande reconventionnelle de Madame Emmanuelle X..., elle conclut à l'infirmation du jugement quant au remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 99 639, 67 euros.
À titre subsidiaire, elle demande que ce remboursement soit limité à la somme de 63 126, 34 euros.
Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La MAIF le 6 décembre 2011.
Elle prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de déduire la rente accident du travail de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente.
Elle estime que les clauses du contrat ont été dénaturées et s'oppose à toute imputation même partielle.
Elle indique que la lecture de la notification d'attribution de la rente permet de constater que celle-ci a été calculée à partir du salaire et du taux d'invalidité retenue par le médecin.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement au regard du trop-perçu versé.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 29 mars 2012.
*
* *
MOTIFS :
Attendu que le contrat PACS dont l'application est demandée garantit l'incapacité permanente fixée par le médecin expert en application du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ;
Attendu qu'il y est précisé que l'indemnité à régler est déterminée selon les modalités définies dans le barème en vigueur à la date du règlement ; que l'assureur complète à hauteur du montant de la réparation ainsi déterminée les prestations à caractères indemnitaires qui peuvent être versés par la sécurité sociale, par une mutuelle complémentaire, par tous autres régimes de prévoyance collective mais également au titre d'un statu ou d'une convention collective ;
Attendu qu'il est stipulé que l'indemnité ne peut se cumuler avec d'autre indemnité qui, réparant les mêmes postes de préjudice, seraient dues par la MAIF ou tout autre société d'assurances ;
Attendu que Madame Emmanuelle X...soutient que la rente accident du travail n'est pas une prestation à caractère indemnitaire mais à caractère forfaitaire et qu'à ce titre, elle ne peut être déduite de l'indemnité due en application du contrat PACS au titre de l'incapacité permanente ;
Attendu toutefois qu'en application des clauses contractuelles, la prestation à caractère indemnitaire se définit comme une prestation ou indemnisation déterminée en fonction du préjudice réellement subi et, est calculée en fonction de la situation de l'assuré au moment de la survenance de l'événement (âge, profession, revenus, situation de famille...) ;
Attendu que par courrier du 23 juillet 2008, Madame Emmanuelle X...a reçu notification de la décision prise concernant la réparation de l'accident du travail dont elle a été victime ; qu'il y est indiqué qu'après examen des éléments médicaux administratifs et des conclusions du service médical que son taux d'incapacité permanente a été fixé à 90 % ; que les modalités de calcul ont été déterminées en fonction du salaire minimum ;
Attendu que l'examen de ce courrier permet donc de constater que la rente attribuée à Madame Emmanuelle X...a été déterminée à partir du salaire minimum mais en fonction du taux d'invalidité retenue par le médecin de la CPAM ;
Attendu en premier lieu qu'il convient d'observer que ce mode de calcul tel que figurant dans la notification permet de constater que celui-ci correspond à la définition contractuelle donnée au titre de la prestation à caractère indemnitaire ;
Attendu en second lieu que le capital ou la rente versée en application des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu en troisième lieu qu'en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, toutes les prestations servies par la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours en ce qu'elles revêtent un caractère indemnitaire ;
Attendu dans ces conditions qu'en application des dispositions contractuelles et au regard de la nature indemnitaire de la rente accident du travail, il convient de considérer que cette dernière ne peut être cumulée avec l'indemnisation issue du contrat PACS ; qu'il convient donc de considérer que la rente accident du travail doit être entièrement déduite de l'indemnité destinée à compenser l'incapacité permanente ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la demande subsidiaire de Madame Emmanuelle X...afin d'obtenir une imputation partielle de la rente accident du travail doit être écartée ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que compte tenu du taux d'incapacité permanente retenue par le médecin expert à 80 %, l'indemnité brute revenant à Madame Emmanuelle X...en application des dispositions contractuelles s'élève à la somme de 438 160 euros ;
Attendu qu'après déduction de la rente accident du travail d'un montant de 248 081, 63 euros et des avances versées par La MAIF à hauteur de 146 053, 33 euros et 5 000 euros, il reste un solde du au profit de Madame Emmanuelle X...de 39 025, 04 euros ;
Attendu sur le versement indu d'une avance de 99 631, 67 euros au titre de la garantie tierce personne que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leur prétention et moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et la demande subsidiaire de Madame Emmanuelle X...rejetée alors qu'au surplus il convient de constater que la MAIF ne demande pas le remboursement de cette somme ;
Attendu ainsi qu'en l'état d'un solde du de 39 025, 04 euros mais d'un trop-perçu à hauteur de 99 639, 67 euros qui devra être déduit lors du règlement définitif du sinistre, il convient de considérer qu'aucune somme ne peut plus être réclamée par Madame Emmanuelle X...au titre de son indemnisation par application du contrat PACS ; que sa demande en paiement de la somme de 292 106, 67 euros sera donc rejetée ;
Attendu que Madame Emmanuelle X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 25 mars 2010 en ce qu'il a constaté que Madame Emmanuelle X...avait perçu à la suite d'une erreur de la MAIF la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS et SOIXANTE SEPT CENTIMES (99 639, 67 €) qui devrait être déduite lors du règlement définitif du sinistre,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette la demande de Madame Emmanuelle X...en paiement de la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CENT SIX EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES (292 106, 65 €) au titre de la garantie incapacité permanente du contrat PACS,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de Madame Emmanuelle X...aux fins d'imputation partielle de la rente,
Condamne Madame Emmanuelle X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00293
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;10.00293 ?
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