Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00727 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 2176
X... SCP J...-J...-Z...
C/
Y...D...X... SCP J...-J...-Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS ET INTIMES :
Maître Jean-Pierre X... ...-2, Rrue Gilbert ...88012 EPINAL CEDEX
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP BEGEL-GUIDOT, avocats au barreau D'EPINAL plaidant par Me Alain BEGEL
SCP J...-J...-Z...Prise en la personne de son représentant légal ......20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Paulette Y......75016 PARIS
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jacqueline D... veuve Y.........57000 METZ
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP KUBLER-SEBALD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 mars 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suivant jugement en date du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA, saisi par Madame Paulette Y...d'une demande de condamnation de Madame Jacqueline D... au titre d'un recel successoral et de la SCP J...-J...-Z...et de Maître Jean-Pierre X... au titre d'une faute, a :
- débouté Madame Paulette Y...de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame Jacqueline D... ;
- dit que la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... ont commis une négligence dans la rédaction de l'acte de partage du 20 février 2006 ;
- condamné in solidum la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... à payer à Madame Paulette Y...la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
- débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame Jacqueline D... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Madame Paulette Y...et de sa demande de garantie à l'encontre de la SCP J...-J...-Z...et de Maître Jean-Pierre X... ;
- condamné la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... à payer à Madame Paulette Y...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 28 septembre 2010, la SCP J...-J...-Z...a interjeté appel de cette décision.
Maître Jean-Pierre X... a interjeté appel le 1er octobre 2010.
Suivant ses dernières écritures en date du 31 août 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP J...-J...-Z...demande à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger que Madame D... veuve Y...est usufruitière de l'universalité des biens composant la succession de son défunt époux ;
- constater et au besoin dire et juger qu'elle a personnellement pris possession des fonds objet du litige dont elle a la jouissance à charge pour elle de les restituer ;
- constater et au besoin dire et juger qu'il n'est pas établi que Madame D... n'est pas en mesure de procéder à une reddition des comptes pas plus qu'il n'est démontré que Mademoiselle Y...a perdu ses droits sur les fonds objet du litige ;
- constater et au besoin dire et juger en conséquence qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain ;
- constater et au besoin dire et juger qu'il n'y a de toute façon aucune relation causale entre l'absence de mention des liquidités reprochée au notaire et la privation de fonds dont se plaint Mademoiselle Y...;
- constater et au besoin dire et juger qu'en refusant de signer un acte de partage complémentaire elle a concouru à fabriquer artificiellement le préjudice dont elle demande réparation ;
- recevoir en conséquence la concluante en son appel et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que par sa négligence elle a causé un préjudice à Madame Y...et l'a condamnée à le réparer par le paiement d'une somme de 30 000 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- débouter Madame Y...de sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la concluante et confirmer en ce cas et pour le surplus le jugement entrepris ;
- condamner Madame Paulette Y...à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Suivant ses dernières écritures en date du 14 janvier 2011, Maître X... demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
et statuant à nouveau,
- de débouter Madame Paulette Y...de ses demandes dirigées contre Maître X...,
- reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 6 septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mademoiselle Paulette Y...demande à la cour de :
Vu les articles 720, 778 et suivants, 1147 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Madame D... s'est rendue coupable de recel de succession, en sa qualité de cohéritier ;
- en conséquence, condamner Madame D... à rapporter les sommes détournées et les fruits produits par lesdites sommes dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession de feu Monsieur Horace Y..., pour un montant total de 585 720, 10 euros soit :
. en principal : 543 920, 19 euros. intérêts (du 20/ 02/ 2006 au 5/ 12/ 2008 date de l'assignation) à raison d'un taux d'intérêts à 2, 5 % par an soit sur 3 ans un total de 41 800 euros ;
- condamner Madame D... à verser à Mademoiselle Y...la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
- dire et juger que Maîtres J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... ont commis une faute ;
En conséquence,
- condamner conjointement et solidairement Maîtres J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... à verser à Mlle Y...la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter Maître X... de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Madame Veuve Y...de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SCP J...-J...-Z...de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement et conjointement Madame D... et Maîtres J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... à verser à Mademoiselle Y...la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 8 août 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Jacqueline D... veuve Y...demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 30 août 2010,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Madame Y...;
- condamner Madame Paulette Y...à verser à la concluante 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CANARELLI.
L'ordonnance de clôture a été signée le 10 novembre 2011 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 5 mars 2012 à 9 h.
*
* *
SUR CE
1- Sur le recel successoral
Attendu qu'aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, l'héritier receleur est tenu de rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;
Attendu que le recel successoral suppose la réunion d'un ou de faits positifs de recel, et d'une intention frauduleuse de la part de l'héritier, et que sa constatation est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'en l'espèce Madame Paulette Y...critique la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que le recel successoral n'était pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire (après le décès), celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;
Attendu qu'elle poursuit en soutenant que la commission d'un recel de communauté et la commission d'un recel successoral ne sont pas exclusives l'une de l'autre, dès lors qu'en minorant l'importance de la masse à partager au titre du régime matrimonial, le conjoint survivant diminue également les droits dans la communauté du prémourant ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les avoirs bancaires de feu Horace Y..., déposés auprès de la Société Générale, ont été omis dans l'acte de partage du 20 février 2006 ;
Que ces avoirs bancaires constituaient des biens communs, les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts ;
Que Madame Jacqueline Y...a opté, après le décès de son époux, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession ; que par conséquent elle pouvait jouir des biens dont elle avait l'usufruit jusqu'au partage, à charge de les restituer ;
Qu'il est en effet constant que le recel successoral n'est pas applicable au conjoint survivant pour des sommes prélevées par lui au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux ;
Que d'ailleurs c'est par un même acte qu'a été effectué, dans le cadre du partage de 2006, d'une part le partage de la communauté ayant existé entre les deux époux et de l'autre le partage successoral en faveur du conjoint survivant et de la fille du de cujus ;
Attendu par ailleurs, en réponse à l'argument développé par Madame Paulette Y...selon lequel le recel de communauté n'interdit pas le recel successoral, celle-ci ne démontre pas que Madame Jacqueline Y...se soit rendue coupable de recel de communauté ;
Attendu en effet qu'il ressort de la chronologie des faits résultant des débats :
- que Madame Jacqueline D..., domiciliée à METZ, s'est, après le décès de son époux, rapprochée de Maître I..., notaire chargé de la succession, mandatant à partir de 2002 Maître X..., notaire à EPINAL, pour obtenir des précisions sur l'état des forces actives et passives de la succession ; que ce dernier, ainsi que le conseil de Madame D..., a échangé de nombreux courriers avec Maître I...puis son successeur Maîtres J... entre octobre 2002 et la date de l'acte de partage, pour obtenir le règlement du partage ;
- que dès 2003, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 5 mai 2003 adressée par Maître I...au conseil de Madame D..., celle-ci était parfaitement informée de l'existence d'avoirs communs aux époux à la société générale, et qu'elle estimait alors avoir droit à récompense sur ceux-ci au titre de versements qu'elle disait avoir effectués sur le compte commun et provenant de sommes d'argent lui appartenant en propre ;
- que ce point a fait l'objet d'échanges épistolaires entre Maître X... et Maître I..., puis Maîtres J... ; que la question des avoirs bancaires n'avait donc pas fait l'objet d'une dissimulation, mais au contraire se trouvait au centre d'un litige portant sur les récompenses réclamées par Madame D... ;
- que, après que Madame D... a été informée de l'omission de l'acte de partage des avoirs bancaires, elle a souhaité la mise en place d'un acte complémentaire, comme en attestent les courriers échangés entre le 7 février 2007 et le 28 juin 2007 entre Maître X... et Maîtres J... ;
- qu'il résulte de la lettre adressée le 5 juin 2007 à Maître Jacques J... par Maître X...que ce dernier l'informait consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 201 955, 60 euros correspondant à la soulte que Madame D... devait à Madame Paulette Y...ainsi que fixé dans le projet d'acte de partage complémentaire, outre la somme de 17 595, 90 euros correspondant aux frais afférents ;
- que les parties devaient se rapprocher pour la signature d'un acte modificatif, rendez-vous étant pris pour le 16 octobre 2007, puis le 4 janvier 2008, sans que la dite signature n'intervienne,
- que c'est ensuite que Madame Paulette Y...a assigné les intimés dans le cadre de la procédure dont appel ;
Ainsi il n'apparaît à aucun moment que Madame D... ait cherché à dissimuler l'existence de ces avoirs bancaires, et que celle-ci ne peut se voir reprocher ni un recel successoral ni un recel de communauté ;
2- Sur la responsabilité de la SCP J... et de Maître X...
Attendu que Madame Paulette Y...reproche tant à Maître X...qu'à la SCP J... d'avoir fait signer par leurs clientes respectives un acte de partage dans lequel l'existence des avoirs bancaires avait été omise, et que cette négligence a causé à Madame Paulette Y...un grave préjudice en la privant de la somme qui devait lui revenir à ce titre, soit la somme de 219 551, 50 euros ;
Attendu que Madame Paulette Y...sollicite à titre de dommages intérêts la somme de 100 000 euros ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu qu'un notaire qui prête son concours à la rédaction d'un acte est tenu de s'assurer, non seulement de sa régularité, mais de son efficacité juridique ;
Qu'il est constant que les valeurs bancaires litigieuses ont été omises dans l'acte de partage susvisé ; qu'il résulte notamment d'un courrier adressé le 7 février 2007 par le cabinet A... à la SCP J... que ce notaire connaissait l'existence de ces liquidités, au moins depuis le 17 février 2005 ;
Attendu qu'après que Madame Paulette Y...a appris le 17 janvier 2007 cette omission à l'occasion d'un redressement fiscal, le notaire a sans attendre élaboré un projet d'acte de partage complémentaire incluant ces liquidités ;
Attendu que ce projet transactionnel, que Madame Paulette Y...n'a curieusement jamais mentionné dans ses écritures, n'a pas abouti, alors que les parties devaient procéder à sa signature le 4 janvier 2008, ainsi qu'il ressort des correspondances entre les notaires concernés ;
Que cet échec a été suivi par l'assignation du 8 décembre 2008 ayant conduit au jugement dont appel ;
Attendu que Maître J... soutient que Madame Y...ne démontre pas l'existence d'un préjudice, dans la mesure où les fonds litigieux étaient détenus par Madame D... qui, en sa qualité d'usufruitière de ces fonds, avait qualité pour les détenir jusqu'au partage, et qu'il n'est pas démontré que cette dernière aurait été dans l'incapacité de les restituer ;
Attendu en effet que, comme il a été dit plus haut, Madame D... avait qualité pour détenir ces fonds et qu'elle n'a été coupable ni de recel successoral ni de recel de communauté ; qu'elle a d'ailleurs consigné les fonds devant revenir à Madame Paulette Y...;
Qu'ainsi celle-ci n'est pas fondée à se déclarer dépossédée de ces avoirs ;
Qu'elle n'a donc subi aucun préjudice du fait de l'omission de ces fonds dans l'acte de partage ;
Attendu toutefois que Madame Y...reste victime du retard porté dans la mise à sa disposition de ces fonds du fait de la négligence des notaires, et que c'est avec raison que les premiers juges ont condamné les notaires à indemniser ce préjudice moral ;
Que toutefois leur décision sera infirmée quant au montant de l'indemnisation, qui sera fixé à la somme de 6 000 euros ;
3- Sur la responsabilité de Maître X...
Attendu que Maître X...se défend d'avoir commis une faute, au motif que celui-ci n'avait été mandaté par Madame D... que pour mettre un terme au problème sus mentionné des récompenses, et que seule la SCP J... (et avant elle Maître I...) étaient en charge de la succession ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des nombreux échanges de lettres entre les notaires, que Madame D... a chargé le 1er octobre 2002 Maître X..., notaire, de représenter ses intérêts dans la succession et le partage des biens de feu son mari, et que ces lettres avaient essentiellement pour objet le règlement de la communauté ayant existé entre Madame D... et feu son époux, et notamment la résolution du problème des récompenses évoquées plus haut ;
Attendu toutefois qu'il résulte de la lecture de l'acte de partage des 14 novembre 2005 et 20 février 2006 que celui-ci a été reçu par Maître Jacques J..., membre de la SCP J...-J...-Z..., " avec la participation de Maître Jean-Pierre X... notaire à EPINAL, représentant Madame D... veuve de Monsieur Y...Horace ", que Maître X... y a apposé sa signature ;
Attendu que dans une lettre du 1er juin 2007 adressée à l'avocat de Madame Paulette Y..., Maître J... rappelle le contenu du partage susmentionné et précise que " seuls les avoirs bancaires, dont l'Etude a eu connaissance, ont été portés à part dans un état de frais de succession Y...Horace qui a été approuvé par Maître X... et Monsieur L..., mandataire de Mademoiselle Y...Paulette " ;
Que dès lors Maître X... ne peut invoquer une ignorance de l'existence de ces avoirs et que, ayant participé à la rédaction de l'acte, sa responsabilité ne peut être dissociée de celle de Maître J... ;
Attendu en conséquence que la décision retenant la responsabilité conjointe de Maître X... et de la SCP J... sera confirmée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la somme fixée au titre de l'indemnisation du préjudice de Madame Paulette Y...,
L'infirmant sur ce seul point,
Condamne in solidum la SCP J...-J...-Z...et Maître Pierre X... à payer à Madame Paulette Y...la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne Madame Paulette Y...à verser à Madame Jacqueline D... veuve Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CANARELLI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT