Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00718 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 06 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 73
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Véronique Denise Z... épouse X...née le 19 Juin 1966 à AJACCIO (20000) ...20172 VERO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 3217 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Marcel X......20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 mars 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogée par mention au dossier au 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Madame Véronique Denise Z... a interjeté appel, par déclaration du 22 septembre 2010, du jugement du 06 septembre 2010 rendu par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Marcel X..., fixé la résidence de leurs deux enfants au domicile de la mère, fixé une contribution alimentaire de 325 euros par enfant, organisé les droits de visite et d'hébergement, attribué, à charge de soulte et à titre préférentiel à Madame Z... la propriété de l'immeuble ayant constitué le domicile familial, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur du patrimoine commun des divorcés, désigné un notaire et un juge commissaire pour procéder aux opérations de partage, débouté Madame Z... de ses demandes à titre de prestation compensatoire et à titre de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Selon les dernières conclusions du 08 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée au titre de la prestation compensatoire et au titre de dommages et intérêts, et l'a obligée à consigner une somme entre les mains du notaire liquidateur. Elle fait valoir des moyens et des pièces identiques à ceux invoqués en première instance, sauf à retenir des charges supplémentaires de frais d'orthodontie et de téléphonie.
Elle sollicite donc la réformation du jugement sur ces points et réitère les demandes formées en première instance, la condamnation de l'intimé à lui payer une prestation compensatoire en capital de 153 000 euros s'exécutant sous la forme de l'attribution de la pleine propriété de la part de Monsieur D...sur l'immeuble commun ayant constitué le domicile familial, subsidiairement une prestation compensatoire en capital de 85 500 euros s'exécutant sous la forme de l'attribution de l'usufruit sur cette même part, la condamnation au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Suivant écritures du 26 mars 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et des moyens, l'intimé sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et attribué préférentiellement à l'appelante l'immeuble commun. Il fait valoir des moyens et des pièces identiques à ceux argués en première instance.
Il demande donc que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'appelante et que celle-ci soit déboutée au titre de l'attribution préférentielle de l'immeuble commun, outre la condamnation de Madame Z... au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2011.
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MOTIFS
Sur le divorce
C'est à bon droit que le premier juge a dit que les griefs invoqués au soutien de la demande de divorce aux torts exclusifs de Madame Z... ne sont pas démontrés par Monsieur X..., les seules attestations de Monsieur E...et du couple F..., qui n'ont pas été témoins directs de l'attitude injurieuse de l'épouse se bornant à rapporter les allégations du mari relatives à la mésentente régnant au sein de son couple.
L'appelante reproche à son époux un abandon du domicile conjugal et un adultère au cours du mariage.
S'il est établi et non contesté, que Monsieur D...a quitté le domicile conjugal au cours du premier semestre 2008, après l'introduction de la demande en divorce et avant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément et l'attribution provisoire du logement à l'épouse par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2008, la cour observe que cette violation de l'obligation de communauté imposée aux époux, par application de l'article 215 du code civil, ne constitue pas, en l'espèce, un fait d'une gravité rendant intolérable le maintien de la vie commune, notamment, au regard de la perspective d'attribution du logement à l'épouse en raison de la présence des deux enfants et de l'accord des parties sur ce point, de la nécessité pour l'époux de se reloger avant la décision du juge aux affaires familiales et de la durée de l'absence du domicile familial, moins de six mois au cours des dix sept années de mariage célébré le 4 août 1990.
Il ne peut valablement se déduire de l'unique pièce produite aux débats alors que l'appelante n'apporte aucune explication sur l'origine de ce document, une feuille manuscrite non datée mentionnant le prénom « Christelle » et faisant état de sentiments à caractère affectif, sans mention du destinataire, sans référence ni à Monsieur Marcel D...ni à une période quelconque, l'existence de la relation amoureuse extra-conjugale reprochée à Monsieur D...par son épouse.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement déféré qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux pour abandon de domicile conjugal et adultère.
La cour rejette les demandes respectives des époux en divorce pour faute et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par application des dispositions de l'article 258 du code civil, au regard des éléments de la procédure et de l'accord de parties sur la résidence de la famille et des modalités de l'exercice de l'autorité parentale, il conviendra de statuer d'office sur ses points, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais respectifs qu'elles ont exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Les parties succombant en leurs prétentions respectives, il convient de faire masse des entiers dépens et de les partager par moitié entre elles.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute Madame Véronique Denise Z... épouse X...de l'ensemble de ses demandes au titre du divorce pour faute,
Déboute Monsieur Marcel X...de l'ensemble de ses demandes au titre du divorce pour faute,
Y ajoutant,
Dit que la résidence séparée des époux s'organise comme suit, Madame Véronique Denise Z... épouse X..., sis...et Monsieur Marcel X...sis ...,
Dit que la résidence du mineur Jérémy, né le 13 octobre 1996 à AJACCIO, est fixée au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement librement convenu entre les parties,
Dit qu'à défaut d'accord, le père pourra héberger le mineur Jérémy :
. durant la période de scolarité
Les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir ou du samedi après la classe au dimanche soir 18 h,
. durant les périodes de vacances scolaires
La moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
Fixe le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, Anthony Yves, né le 14 juillet 1992 à AJACCIO et Jérémy, né le 13 octobre 1996 à AJACCIO, à la somme de TROIS CENT VINGT CINQ EUROS (325 €) par enfant, que Monsieur Marcel X...doit payer à Madame Véronique Denise Z... épouse X..., avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci,
Dit que cette contribution est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (poste de dépense 295, publié par l'INSEE),
Dit que la revalorisation de la contribution interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente, selon la formule suivante, étant précisé que l'indice initial de référence est celui du mois de la présente décision :
(Montant initial de la pension) x (nouvel indice) Indice initial
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des entiers dépens et les partage par moitié entre Madame Véronique Denise Z... épouse X...et M. Marcel X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT