Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00708 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 561
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Abdelkader X...né le 23 Janvier 1969 à OULED DAFELTEN (ALGERIE) ...20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2799 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Sonia A... épouse X...née le 09 Février 1977 à JENDOUBA (TUNISIE) ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me José ANGELO NEVES, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2784 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 mars 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :
Monsieur Abdelkader X...a interjeté appel, par déclaration du 20 septembre 2010, du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 02 août 2010, qui l'a condamné à payer mensuellement à Madame Sonia A...les sommes de 400 euros au titre de la contribution aux charges du mariage et 100 euros au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de leur l'enfant Fouad, prévu l'indexation cette contribution et débouté les parties du surplus de leur demande.
Selon conclusions récapitulatives du 12 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant explique que l'acte introductif d'instance est nul en ce que son épouse a omis de communiquer l'adresse de son domicile, ajoutant qu'il a contribué aux charges de la famille et qu'il ne dispose pas de ressources lui permettant de payer les sommes évaluées par le premier juge.
Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter l'intimée de ses réclamations, de le dispenser de toute contribution et de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive, subsidiairement, de fixer le montant global de la contribution alimentaire à 150 euros.
Suivant écritures du 1er septembre 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et des moyens, l'intimée indique que son époux a quitté le domicile familial à compter du mois de juin 2009 et que son patrimoine lui permet de s'acquitter des sommes critiquées au titre des contributions alimentaires considérées, ajoutant qu'elle a assigné son époux à l'adresse mentionnée sur le mandat cash du 5 mai 2010 et au dernier domicile connu à savoir la résidence familiale.
Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelant de ses demandes.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2011.
*
* *
MOTIFS :
Attendu qu'il est constant que Madame Sonia A...et Monsieur Abdelkader X...ont contracté mariage le 2 août 2006, à Tunis et que de cette union est né l'enfant Fouad, le 17 août 2008, à Ajaccio ;
Attendu qu'il est également constant que Monsieur X...a quitté le domicile familial au cours de l'année 2009 et que l'enfant commun réside avec sa mère ;
Attendu qu'il résulte des éléments de procédure que par exploit d'huissier du 25 mai 2010 Monsieur X...a été assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio à la requête de Madame A...aux fins de contributions alimentaires ; que cette assignation a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, bien que l'adresse mentionnée corresponde à celle revendiquée par Monsieur X..., à savoir, résidence Candia, sise à Ajaccio ;
Qu'ainsi l'intimé ne peut valablement reprocher à son épouse d'avoir délivré une seconde assignation au dernier domicile connu, à savoir celui de la famille ; qu'il conviendra donc le débouter de sa demande en nullité de la signification de l'acte introductif d'instance du 8 juin 2010 ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure (attestation Assedic, bulletins de salaire, lettre de refus de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, contrat de bail et mandats cash) que Monsieur X...a travaillé en qualité de cuisinier pour une rémunération mensuelle brute de 1. 489, 43 euros à compter du mois de juin 2010 et que la rupture du contrat de travail n'est pas établie à la date du 21 janvier 2011 ;
Que l'appelant qui prétend ne pas disposer de ressources, paye un loyer de 500 euros par mois et parvient à envoyer à son épouse au cours des années 2010/ 2011, 7 mandats d'un montant de 50 euros à 200 euros ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse des pièces produites par l'intimée, non contestées par l'appelant (attestation CAF et justificatifs de charges) que Madame A...perçoit mensuellement des prestations sociales pour un montant de 899, 49 euros et qu'elle supporte un loyer de 198, 48 euros, déduction faite de l'allocation logement ;
Attendu qu'au regard de ces éléments et par application de l'article 214 du code civil, la cour peut raisonnablement fixer la contribution aux charges du mariage due par l'appelant à un montant de 325 euros par mois ; que le jugement déféré sera ainsi réformé en ce sens de ce chef ;
Attendu qu'il est de principe qu'en statuant sur la fixation de la contribution aux charges du mariage due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant, le juge se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ;
Qu'il conviendra donc de réformer le jugement sur ce point et de débouter l'intimée de sa demande distincte de pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Fouad ;
Attendu que n'est établi par aucune des pièces produites aux débats le caractère abusif ou dilatoire de l'action en justice introduite par Madame A...; qu'ainsi Monsieur X...doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
L'appelant succombant à titre principal doit supporter les entiers dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré devant la cour sauf en ses dispositions relatives au quantum de la contribution aux charges du mariage et à la condamnation distincte au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant Fouad,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur Abdelkader X...à payer mensuellement à Madame Sonia A...la somme de TROIS CENT VINGT CINQ EUROS (325 euros) au titre de la contribution aux charges du mariage,
Rappelle que cette contribution alimentaire est indexée conformément aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 02 août 2010,
Déboute Madame Sonia A...de sa demande distincte de pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant Fouad,
Déboute Monsieur Abdelkader X...de ses demandes au titre de la nullité de l'acte introductif d'instance et à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
Condamne Monsieur Abdelkader X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT