Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00164 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1601
X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Ginette X... épouse Y...née le 01 Avril 1938 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1179 du 15/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur André X... né le 06 Novembre 1939 à BASTIA (20200) ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO
assisté de Me Jean paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suivant acte de partage du 11 mars 1981, Madame Y...s'est vue attribuer :
- la parcelle C 445 (devenue C 545) pour 240 m ²,
- la parcelle C 447 (devenue parcelles C 566 appartenant à Monsieur et Madame D..., et C 703 et C 704 appartenant à Madame Y...) pour 1480 m ²,
- la moitié de la parcelle C 446 pour 140 m ²,
- la moitié de la parcelle C 448 (devenue les parcelles C 701 et C 702) pour 90 m ².
Monsieur X...se voyant attribuer :
- la parcelle C 449 (devenue les parcelles C 699 et C 700) pour 1720 m ²,
- la moitié de la parcelle C 446 pour 140 m ²,
- la moitié de la parcelle C 448 (devenue les parcelles C 701 et C 702) pour 90 m ².
Par acte sous seing privé du 19 septembre 1997, Madame Y...a cédé à titre gratuit 70 m ² pris sur la parcelle C 545 à Monsieur X..., et a pu en contrepartie continuer de bénéficier de deux emplacements de parking sur la parcelle C 446.
Par acte du 3 août 2006, Monsieur X... a assigné Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame X...épouse Y...aux fins de voir homologuer l'accord intervenu le 19 septembre 1997 et d'obtenir la désignation d'un expert géomètre chargé d'appliquer sur le terrain ladite convention et d'établir un état descriptif de division ainsi qu'un bornage permettant de matérialiser sur le terrain les parties cédées de part et d'autre.
Par jugement du 3 avril 2007, le Tribunal de grande instance de BASTIA a homologué l'accord des parties suivant les termes de l'acte du 19 septembre 1997 et nommé un géomètre à frais communs.
L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2008.
Aux termes de son rapport, l'expert propose la répartition suivante :
- sur la parcelle C 545, l'emprise de 70 m ² est à diviser en trois lots, le lot 2 étant à céder à Monsieur X... et les lots 1 et 3 à Madame Y...,
- la parcelle indivise 446 est divisée en trois lots, les lots 5 (emplacement des deux parkings) et 6 étant attribués à Madame Y..., et le lot 4 à Monsieur X...,
- les deux parcelles C 700 et C 704, supportant les constructions, ont été divisées en lots 7, 8, 9 et10, les constructions correspondant aux lots 7 et 10,
- ces constructions sont elles-mêmes divisées en lots 1 (appartement en rez de chaussées et un étage), 2 (appartement en rez de chaussée et un étage), 3 (appartement situé sous le lot 2) et 4 (cave et terrasse),
- Monsieur X... sera propriétaire du lot 2 issu de la parcelle C545, du lot 4 issu de la parcelle C 446, du lot 8 issu de la parcelle C 700, ainsi que du lot 1 du bâtiment,
- Madame Y...sera propriétaire des lots 1 et 3 issus de la parcelle C 545, des lots 5 et 6 issus de la parcelle C 446, du lot 9 issu de la parcelle C 704, ainsi que des lots 2, 3 et 4 du bâtiment,
- le bâtiment avec ses différents lots sera mis en copropriété,
- Monsieur X... disposera d'une servitude pour accéder à ses canalisations situées dans la cave du lot 4 du bâtiment,
- Madame Y...disposera d'une servitude de passage sur la nouvelle parcelle lot 2 issu de la parcelle C 545 pour accéder à sa propriété.
Monsieur X... a demandé notamment au tribunal de dire que Madame Y...ne pourra bénéficier que d'une servitude pédestre sur la portion de la parcelle C 545 attribuée à Monsieur X....
Madame Y...a notamment contesté le droit de Monsieur X... à une servitude pour accéder à ses canalisations et a réclamé qu'une servitude de passage soit organisée à son profit sur le lot 2 issu de la parcelle C 545 pour accéder à sa propriété, servitude de passage qui devra permettre le passage d'un véhicule.
Suivant jugement en date du 21 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- constaté que Maître Z...n'a plus qualité pour représenter les intérêts patrimoniaux de Madame X...épouse Y...,
- reçu Madame X... en son intervention volontaire,
- entériné les conclusions de l'expert F...et dit que les lots seront établis conformément au descriptif effectué dans l'expertise et conformément au document d'arpentage figurant en annexe 5 et au plan de division annexe 7 dudit rapport hormis s'agissant de l'assiette de la servitude de passage consentie à Madame X...épouse Y...pour accéder au lot 1 de la parcelle C 545, qui ne pourra être qu'une simple servitude d'accès pédestre,
- dit que Monsieur X... est propriétaire du lot 2 (issu de la parcelle C 545), du lot 4 issu de la parcelle 446, du lot 8 issu de la parcelle C 700 ainsi que du lot 1 du bâtiment,
- dit que Madame X... est propriétaire des lots 1 et 3 issus de la parcelle C 545 n des lots 5 et 6 issus de la parcelle 446, du lot 9 issu de la parcelle C 704, ainsi que des lots 2, 3, 4 du bâtiment,
- dit que Monsieur X... bénéficiera d'une servitude pour accéder en tant que de besoin à ses canalisations situées dans la cave du lot 4 du bâtiment,
- dit que Madame Y...disposera d'une servitude de passage pédestre sur la nouvelle parcelle issue du lot 2 de la parcelle C 545,
- renvoyé les parties devant le notaire de leur choix pour procéder sur la base des énonciations du présent jugement et au vu du rapport d'expertise sus mentionnées à la rédaction des actes et publications nécessaires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise,
- dit que s'agissant de Madame X...épouse Y..., les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA le 25 février 2010, Madame Y...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures en date du 14 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame Y...demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il attribue le lot 4 issu de la parcelle C 446 à Monsieur X...,
- statuant à nouveau, dire et juger que le lot 4 issu de la parcelle C 446 sera propriété de Madame Y...et mis en copropriété,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a consenti qu'une servitude de passage pédestre à Madame Y...sur la parcelle C 545,
- statuant à nouveau, dire et juger que la servitude de passage dont bénéficiera Madame Y...sur la nouvelle parcelle lot 2 issu de la parcelle C 545 pour accéder à sa propriété sur la parcelle C 545, sera une servitude permettant de desservir la propriété bâtie ou non de Madame Y...en véhicule,
- infirmer le jugement en ce qu'il a consenti à Monsieur X... une servitude pour accéder à ses canalisations,
- statuant à nouveau, dire et juger que Monsieur X... ne bénéficiera pas d'une servitude pour accéder à ses canalisations, auxquelles il a toujours accédé sans difficulté,
- confirmer les autres dispositions du jugement,
- condamner Monsieur X... à la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières écritures en date du 19 octobre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X... demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise,
- dire et juger que les lots seront établis conformément au rapport d'expertise et à son descriptif,
- dire et juger que le lot 4, issu de la parcelle 446, devra être attribué au concluant,
- dire et juger que le concluant bénéficiera d'une servitude de passage pour accéder à ses canalisations qui se situent dans la cave, lot 4 du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article 691 du code civil,
- dire et juger que Madame Y...ne pourra bénéficier que d'une servitude pédestre sur la portion de parcelle C 545 attribuée au concluant,
- dire et juger que l'état d'enclave du fonds X...a, en toute hypothèse, cessé en vertu des dispositions de l'article 685-1 du code civil,
- dire et juger que le notaire saisi par le concluant en sa qualité d'initiateur de la procédure procédera aux actes et formalités nécessaires à la publication auprès de la conservation des hypothèques des actes établis ayant permis la régularisation de la situation des parties,
- constater qu'en exécution du jugement avant dire droit déclaratoire en date du 3 avril 2007, les frais d'expertise seront partagés entre les parties,
- condamner Madame Ginette X... épouse Y...à verser au concluant la somme de 5. 000 euros hors taxes soit 5. 930 euros toutes taxes comprises au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Y...aux entiers dépens, non compris les frais d'expertise, sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
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* *
SUR CE :
1- Sur l'attribution du lot 4 issu de la parcelle 446 et sur la servitude d'accès au lot 4 du bâtiment :
Attendu que Madame Y...conteste l'attribution à Monsieur X... de ce lot, au motif que cela entraînerait la construction d'un mur inesthétique dont le seul but serait de marquer la limite de propriété ;
Attendu toutefois que l'expert s'est référé à l'acte de partage de 1981 qui attribue à chacune des parties la moitié de la parcelle 446, et que la division de cette parcelle en trois lots, dont les lots 5 et 6 à Madame Y...et le lot 4 à Monsieur X... n'a suscité lors des travaux d'expertise aucune opposition des parties ;
Qu'en outre l'expert a eu pour mission de procéder au bornage des différentes propriétés et qu'en conséquence Madame Y...est mal fondée à s'opposer à la construction d'un mur de limite de propriété dont elle ne démontre pas les inconvénients qu'elle invoque dans ses écritures ; que dans ces conditions la cour confirmera la décision déférée qui a entériné les conclusions de l'expert ;
Attendu que Madame Y...s'oppose à ce que Monsieur X... bénéficie d'une servitude d'accès à ses canalisations ; que cependant elle ne conteste pas que cet accès soit devenu impossible et indique n'avoir jamais refusé à Monsieur X... cet accès ; que dès lors la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera leur décision accordant à Monsieur X... une servitude d'accès qui lui permettra de ne pas dépendre du bon vouloir de Madame Y...ou de toute personne ayant acquis ses droits ;
2- Sur la servitude due par Monsieur X... sur la parcelle C 545 :
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que Madame Y...fait valoir que l'état d'enclave des lots de la parcelle 545 lui appartenant rend nécessaire la construction à son profit d'une servitude de passage d'une largeur suffisante pour permettre l'accès à un véhicule automobile, l'accès aux deux places de parking qui lui sont attribuées étant trop étroit pour permettre toute manoeuvre ;
Attendu toutefois que l'acte sous seing privé du 19 septembre 1997 indique clairement que Madame Y...cède à Monsieur X... une superficie de 70 m ² " nécessaire à la construction d'une route de désenclavement lui permettant d'accéder à sa maison pour s'y garer ", et que cette cession est faite à titre gratuit en compensation de l'emprise qu'(elle a) réalisée sur la parcelle commune 446 sur laquelle (elle a) réalisé une terrasse à son usage privatif exclusif ;
Que l'acte précise aussi que ces travaux pemettront à Madame Y...de conserver la possibilité de garer deux véhicules sur la partie commune 446 ; Qu'en signant cette convention, Madame Y...ne pouvait ignorer que la cession de 70 m ² aurait pour effet de la priver d'accès au reste de la parcelle C 545 ; que cependant elle n'a nullement manifesté alors son intention de voir mettre en place à son profit une servitude de passage automobile ;
Que l'élargissement de la servitude consentie à Madame Y...sur les 70 m ² cédés dans les conditions susvisées à Monsieur X... réduirait considérablement l'emprise réelle bénéficiant à ce dernier et modifierait par conséquent l'économie de la convention en portant atteinte aux intentions clairement exprimées par les parties lors de sa signature ;
Attendu au demeurant que Madame Y...ne démontre pas la nécessité d'agrandir son parking actuel ;
Attendu enfin qu'aux termes d'un l'acte notarié du 2 juillet 1990 passé entre Mademoiselle G...Marie-Françoise et Madame Ginette X..., celle-ci bénéficie d'un droit de passage permettant l'accès à sa propriété, sur les propriétés A...-B... situées à l'est de la propriété de Madame Y...et jouxtant celle-ci, de sorte que cette dernière dispose en tout état de cause d'un second accès à sa propriété ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée sur ce point également ;
Attendu que l'équité commande que Madame Y...soit condamnée à verser à Monsieur X...la somme de 2. 000 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y...à verser à Monsieur X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT