Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00148 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 09 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 416
Y...
C/
X...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Victor Y...né le 02 Septembre 1941 à CONSTANTINI (ALGERIE)
... 20231 VENACO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 827 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Madame Marie Paule X...épouse Y...née le 26 Mai 1941 à BASTIA (20200)... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Maître Pierre Paul Z...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Victor Y............. ... 20200 BASTIA
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 27 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suivant jugement en date du 9 décembre 2009, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a :
- prononcé le divorce de Monsieur Victor Y...et de Madame Marie-Paule X...épouse Y...,
- dit que Madame Marie-Paule X...reprendra l'usage de son nom patronymique,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires de la Corse du sud,
- débouté Madame X...de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil,
- dit que Monsieur Victor Y...devra verser à Madame Marie-Paule X..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 40. 000 euros payables en 48 mensualités de 416, 66 euros pendant 8 années,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné Monsieur Y...aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le13 février 2010, Monsieur Y...a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2010, Madame X...a interjeté appel de cette décision.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 30 juin 2010.
Suivant ses dernières écritures en date du 5 octobre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Marie-Paule X...demande à la cour :
- de donner acte aux époux qu'eu égard à leur réconciliation, ils ont renoncé au principe du divorce,
- par conséquent infirmer le jugement rendu en première instance le 9 décembre 2009 dans touts ses dispositions,
- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 26 septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Victor Y...demande à la cour :
- de donner acte aux époux qu'eu égard à leur réconciliation, ils ont renoncé au principe du divorce,
- par conséquent infirmer le jugement rendu en première instance le 9 décembre 2009 dans touts ses dispositions.
Suivant ses dernières conclusions en date du 8 février 2011, Maître Z...Pierre Paul, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Victor Y..., intervenant volontaire, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il fait siennes les écritures déposées dans l'intérêt de son administré.
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SUR CE :
Attendu qu'il résulte des écritures des deux parties que celles-ci entendent renoncer au divorce ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de donner acte aux parties de ce qu'eu égard à leur réconciliation, elles ont renoncé au principe du divorce ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Donne acte à Madame Marie-Paule X...et à Monsieur Victor Y...de ce qu'ils ont renoncé au principe du divorce,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT