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16/05/2012 | FRANCE | N°10/00069

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mai 2012, 10/00069


Ch. civile B

ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00069 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 06/ 2614

X...
C/
S. A. R. L ARINELLA 193
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Félicien X... né le 20 Août 1944 à BASTELICA (20119) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S. A. R. L ARINELL

A 193 Prise en la personne de son représentant légal en exercice 27 Cours Prince Impérial 20000 AJACCIO

assistée de la...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00069 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 06/ 2614

X...
C/
S. A. R. L ARINELLA 193
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Félicien X... né le 20 Août 1944 à BASTELICA (20119) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S. A. R. L ARINELLA 193 Prise en la personne de son représentant légal en exercice 27 Cours Prince Impérial 20000 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP DELPLANCKE LAGACHE POZZO DI BORGO POMETTI MARTY RO, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 février 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Statuant sur l'action sociale en responsabilité intentée par la SARL ARINELLA 193 (la société ARINELLA) à l'encontre de son ancien gérant Monsieur Félicien X..., le tribunal de commerce d'Ajaccio, par jugement contradictoire du 14 décembre 2009, a :

- constaté que Monsieur Félicien X... a commis de multiples fautes à l'encontre de la société ARINELLA et qu'il en doit réparation,
- condamné Monsieur Félicien X... à payer à la société ARINELLA la somme de 166. 287 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2006,
- autorisé la société ARINELLA à convertir son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 6 juillet 2006 enregistrée à la conservation des hypothèques d'Ajaccio le 10 juillet 2006, numéro de dépôt 6395, volume 2006 V 1358, en inscription d'hypothèque judiciaire définitive,
- condamné Monsieur Félicien X... au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Félicien X... aux dépens.
Par déclaration remise le 2 février 2010, Monsieur Félicien X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2011, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en fixant à la somme de 26. 273 euros le montant de la créance de la société ARINELLA et de débouter cette dernière du surplus de ses prétentions.

Dans ses ultimes conclusions signifiées le 18 octobre 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision critiquée sauf à fixer le montant de sa créance de dommages et intérêts à la somme de 382. 626 euros.

Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012 ; l'affaire a été plaidée le 22 mars 2012 puis mise en délibéré au 16 mai 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'article L 223-22 du code de commerce dispose, dans son premier alinéa, que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il ressort de le procédure, plus particulièrement des énonciations du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 26 octobre 2007 devenu définitif et des conclusions du redressement fiscal notifié le 21 décembre 2011, que l'appelant, alors qu'il était cogérant de la société ARINELLA, a commis dans la gestion de celle-ci des fautes constituées par un détournement de bénéfices, le défaut de paiement de factures, une rémunération et des prélèvements indus, un détournement de matériel, la domiciliation gratuite d'entreprises.

Ces fautes, au demeurant reconnues pour la plupart dans leur matérialité par l'appelant, ont causé à la société un incontestable préjudice dont l'intimé doit réparation.

En définitive, l'évaluation des dommages et intérêts dus par Monsieur X... à la société ARINELLA constitue l'unique enjeu de l'appel.

Sur les détournement de bénéfices, il est établi qu'au cours des années 2003, 2004, 2005, la société ARINELLA a émis des factures qui ont été intégralement encaissées par l'entreprise personnelle de l'appelant. C'est à juste titre qu'en se fondant sur les vérifications contradictoires effectuées dans le cadre du contrôle fiscal et en écartant, par des motifs pertinents, le mode de preuve proposé par la société ARINELLA, que le premier juge a chiffré le montant de ce détournement à la somme de 27. 461 euros. Cette évaluation, qui n'est pas sérieusement critiquée par l'appelant, doit être entérinée.

Sur le défaut de paiement des factures clients, c'est à juste titre qu'au vu des justificatifs produits, le tribunal a retenu pour ce poste de préjudice la somme de 39. 772 euros, les arguments tirés de la récupération de TVA avancés par l'appelant étant inopérants.

Sur la rémunération perçue par le gérant pour les années 2003 à 2005 sans autorisation de l'assemblée générale, il n'est pas contesté qu'elle s'établit à la somme de 13. 200 euros retenue par le premier juge.

Sur les prélèvements injustifiés, c'est à bon droit qu'au regard des pièces produites, le tribunal a considéré que l'appelant avait procédé, dans la trésorerie sociale, à des retraits d'espèces qui se sont élevés à la somme totale de 50. 750 euros et qui contrairement aux assertions de l'intéressé ne reposent sur aucune justification et n'ont pas eu de contrepartie.

Sur le détournement de matériel, il est établi qu'une bétonnière d'une valeur de 5. 382 euros appartenant à la société ARINELLA a été vendue par Monsieur X... qui en a encaissé le prix et qui ne justifie pas de la compensation dont il se prévaut dans ses écritures.

Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à rembourser la société le redressement fiscal d'un montant de 15. 315 euros qui a été mis à sa charge, dans la mesure où en effet ce redressement trouve son origine dans les agissements frauduleux de Monsieur X....

Mais le préjudice subit comprend en outre, comme le soutient la société ARINELLA dans son appel incident, le montant des loyers supportés par cette dernière pour une location consentie en réalité au seul profit de l'entreprise personnelle de Monsieur X.... En effet, il ressort du dossier, en particulier du jugement précité du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 26 octobre 2007, que Monsieur X... a falsifié le bail portant sur les locaux sis ...initialement établi au nom de son entreprise en le mettant au nom de la société ARINELLA pour faire en prendre en charge les loyers par cette dernière. Il ressort des justificatifs produits que ces loyers se sont élevés à la somme de 10. 335 euros sur laquelle ne sauraient être imputés les frais dont l'appelant prétend avoir assuré seul le règlement mais sans en justifier.

En définitive, il convient de fixer à la somme globale de 162. 235 euros le préjudice subi par la société ARINELLA en raison des fautes de gestion commises par son ancien gérant et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu de ce chef la somme de 166. 287 euros.

Les dispositions du jugement déféré autorisant la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive, portant attribution à la société ARINELLA de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

Monsieur Félicien X..., qui succombe dans son appel, supportera les dépens de cette instance. L'équité ne commande pas d'appliquer au profit de la société ARINELLA les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la SARL ARINELLA,

Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Monsieur Félicien X... à payer à la SARL ARINELLA la somme de CENT SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS (162. 235 euros) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute la SARL ARINELLA de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Félicien X... aux dépens de l'appel avec distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00069
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-16;10.00069 ?
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