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16/05/2012 | FRANCE | N°10/00050

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mai 2012, 10/00050


Ch. civile B

ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00050 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-09-21

X...
C/
Société SOGEFINANCEMENT SAS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur José X.........20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Pascale CHIRON, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :

Société SOGEFINANCEMENT SA

S Prise en la personne de son représentant légal 59, Avenue de Chatou 92853 RUEL MALMAISON

ayant pour avocat Me Jean-Jacques CAN...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00050 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-09-21

X...
C/
Société SOGEFINANCEMENT SAS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur José X.........20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Pascale CHIRON, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :

Société SOGEFINANCEMENT SAS Prise en la personne de son représentant légal 59, Avenue de Chatou 92853 RUEL MALMAISON

ayant pour avocat Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Béatrice Y...... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2422/ 2011 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 avril 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la cour d'appel de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et enjoint aux parties de verser au débat en original la totalité des pièces qu'elles ont produites en copie et à Monsieur José X...d'appeler en la cause Madame Béatrice Y....

Vu l'assignation délivrée à l'encontre de Madame Béatrice Y...le 14 juin 2011.

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2011 par laquelle le président de chambre chargée de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Béatrice Y...le 19 octobre 2011.
Elle soutient que son compagnon de l'époque Monsieur José X...a souscrit un prêt auprès de sa banque et lui a remis l'argent ainsi prêté afin qu'elle puisse finir de régler la dette de ses parents et éviter leur expulsion.
Elle précise avoir rédigé le 19 juin 2003 une reconnaissance de dette sous-seing-privé pour préserver les droits de Monsieur José X..., reconnaissance qui a été enregistrée à la recette principale des impôts.
Elle ajoute que courant 2003, elle s'est installée avec Monsieur José X...dans la maison familiale avec sa mère avec l'intention de rembourser à ce dernier les mensualités du prêt qu'il avait consenti.
Du fait de la vie commune, elle prétend avoir réalisé des achats qui doivent s'imputer sur la dette outre certains remboursements effectués.
Ainsi elle allègue devoir à ce jour à Monsieur José X...la somme de 8 572, 64 euros.
Toutefois, elle prétend qu'une demande dirigée à son encontre serait nécessairement prescrite.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour rembourser la somme de 8 572, 64 euros.

Vu les dernières conclusions de Monsieur José X...en date du 5 décembre 2011.

À titre principal, il maintient ne pas avoir signé l'offre de prêt.
Il conclut donc au rejet des demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT et à la condamnation de Madame Béatrice Y...à rembourser l'intégralité des sommes réclamées.
Subsidiairement et avant dire droit, il sollicite une vérification d'écriture.
À titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par Madame Béatrice Y...des condamnations prononcées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire, il prétend à la condamnation de Madame Béatrice Y...à lui payer la somme de 12 820 euros au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter des échéances prévues.
Dans tous les cas, il demande qu'il soit fait injonction à la SAS SOGEFINANCEMENT de lever l'interdiction de crédit sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il sollicite en outre la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts tous poste de préjudices confondus et de Madame Béatrice Y...à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT du 10 janvier 2012.

Elle prétend que rien ne vient corroborer le faux en écriture invoqué par Monsieur José X...alors que les affirmations de Madame Béatrice Y...viendraient conforter son argumentation.
Arguant de la mauvaise foi de Monsieur José X..., elle prétend à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 12 723, 56 euros au titre du prêt et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que Monsieur José X...dénie sa signature sur le contrat de prêt litigieux, l'ordre de virement mais également la reconnaissance de dette du 19 juin 2003 ; qu'il produit en ce sens des éléments de comparaison mais également une expertise graphologique faite à sa demande ;

Attendu toutefois que les éléments de comparaison produits ne permettent pas de déterminer avec certitude qu'il n'est pas le signataire tant du contrat de prêt, que de l'ordre de virement et de la reconnaissance de dette établie à son profit par Madame Béatrice Y...;
Attendu en revanche qu'il ne conteste pas avoir signé l'avenant à la reconnaissance de dette sous-seing-privé du 18 juin 2006 ; que dans ce document, il est indiqué qu'il est porté modification au règlement d'un prêt consenti par Monsieur José X...à Madame Béatrice Y...le 17 juin 2003 d'un montant de 21 343 euros ; que les mentions de cet avenant permettent de considérer que Monsieur José X...a bien participé à la reconnaissance de dette consentie par Madame Béatrice Y...le 19 juin 2003 ;

Attendu d'autre part que par assignation en date du 12 décembre 2007, Monsieur José X...a sollicité la condamnation de Madame Béatrice Y...à lui payer la somme de 20 176 euros ; que dans sa demande en justice, Monsieur José X...exposait avoir vécu avec Madame Béatrice Y...et avoir prêté à cette dernière la somme de 22 000 euros suivant reconnaissances de dette en date du 19 juin 2003 ;

Attendu qu'il précisait avoir emprunté auprès de la société générale la somme de 22 072 euros et indiquait que l'ordre de virement daté du 16 juin 2003 de son compte en faveur de Madame Béatrice Y...avait été établi pour un montant de 21 343 euros le 18 juin 2003 ;
Attendu qu'il ajoutait avoir accepté de s'endetter afin de sortir les parents de sa compagne de sérieuses difficultés financières et voir déclarer celle-ci adjudicataire de la maison de ses parents ;
Attendu que cet élément corrobore les affirmations de Madame Béatrice Y...et invalide nécessairement et totalement les dénégations de Monsieur José X...qui ne peut ainsi prétendre à l'inopposabilité du prêt à son encontre ; qu'en l'état de ses éléments, il ne saurait y avoir lieu à vérification d'écriture ;
Attendu ainsi et sur le bien-fondé de la demande en son quantum que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation quant au chiffrage retenu, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en raison de cette confirmation, la demande de Monsieur José X...qu'il soit fait injonction à la SAS SOGEFINANCEMENT de lever son interdiction bancaire sera donc écartée ;
Attendu sur l'appel en cause de Madame Béatrice Y...que les motifs précédents ne permettent pas de constater que cette dernière a agi à l'insu de Monsieur José X...en contractant elle-même le prêt pour ses propres besoins ; que la demande d'appel en garantie de Monsieur José X...à l'encontre de Madame Béatrice Y...doit donc être rejetée ;
Attendu sur la demande en paiement dirigée par Monsieur José X...à l'encontre de Madame Béatrice Y...que cette dernière invoque la prescription de deux ans ; qu'elle indique que la dernière échéance à l'avenant étant prévue à la date du 20 juillet 2007, c'est à partir de cette date que le délai de prescription a commencé à courir ;
Attendu qu'elle précise que l'instance engagée par l'assignation du 12 décembre 2007 a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle du 5 février 2008 ; qu'elle soutient que l'instance est caduque aucun acte
interruptif de prescription n'étant intervenu et plus de deux années s'étant écoulées entre le mois de juillet 2007 et le 14 juin 2011, date de l'assignation en intervention forcée ;
Attendu néanmoins que les obligations de Madame Béatrice Y...résultant de la signature d'une reconnaissance de dette, celle-ci ne peut valablement invoquer une prescription de deux années ; que ce moyen sera donc écarté ;
Attendu sur le bien-fondé de la réclamation de Monsieur José X...en son quantum qu'il résulte de l'avenant à la reconnaissance de dette signé par Monsieur José X...et Madame Béatrice Y...que les sommes restant dues par cette dernière au 20 juillet 2006 se montaient à la somme de 14 000 euros ; que sur ce montant, Monsieur José X...indique qu'il convient de déduire la somme de 1 340 euros correspondants à des chèques reçus ;
Attendu à l'opposé que Madame Béatrice Y...prétend avoir assumé des charges afférentes à la vie commune en contrepartie du remboursement par Monsieur José X...du prêt mais également avoir fait l'acquisition de meubles ; qu'elle ajoute avoir opéré des remboursements par chèque ;
Attendu toutefois qu'elle ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations ; qu'en effet, les deux factures produites sont insuffisantes à rapporter la preuve qu'elle a acquis ces meubles en contrepartie de sa dette à l'égard de Monsieur José X...et que ce dernier les a conservés ;
Attendu qu'elle ne justifie pas plus des remboursements allégués ni d'avoir contribué à la vie commune en contrepartie de l'aide apportée par Monsieur José X...; qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation en application de l'article 1315 du Code civil ;
Attendu dans ces conditions que compte tenu du versement que Monsieur José X...reconnaît avoir reçu, il peut être fait droit à la demande de Monsieur José X...en paiement de la somme de 12 660 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions signifiées le 2 décembre 2011 ;
Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame Béatrice Y...des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct et résultant d'une autre cause que le non-respect par Monsieur José X...de son obligation de remboursement envers sa banque, la demande de ce dernier en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Madame Béatrice Y...doit être rejetée ;

Attendu qu'en l'état de la confirmation du jugement appelé en l'absence de démonstration par Monsieur José X...de ce qu'il n'avait pas signé le contrat de prêt litigieux, ce dernier doit être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Madame Béatrice Y...;

Attendu que Monsieur José X..., qui succombe à titre principal sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'à l'opposé, il peut être alloué à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de SARTÈNE en date du 17 décembre 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Madame Béatrice Y...à payer à Monsieur José X...la somme de DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS (12 660 €) avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011,
Condamne Monsieur José X...aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur José X...à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de MILLE EUROS (1 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00050
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-16;10.00050 ?
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