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16/05/2012 | FRANCE | N°08/00392

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mai 2012, 08/00392


Ch. civile B

ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 08/ 00392 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1058

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 45 COURS NAPOLEON
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Joseph X... Entreprise de Bâtiment et Travaux Publics né le 01 Avril 1946 à AJACCIO (20000) ...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Doumé FE

RRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 45 COURS NAPOLEON Repré...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 08/ 00392 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1058

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 45 COURS NAPOLEON
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Joseph X... Entreprise de Bâtiment et Travaux Publics né le 01 Avril 1946 à AJACCIO (20000) ...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 45 COURS NAPOLEON Représenté par son syndic en exercice SARL ORGANIGRAM Elle-même prise en la personne de son représentant légal 27 Boulevard Fred Scamaroni-BP 856 20192 AJACCIO CEDEX 4

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Joseph X..., entrepreneur de bâtiments, a réalisé pour le compte de la copropriété de l'immeuble sis ..., des travaux de rénovation de la toiture facturés pour un montant de 103 373, 43 euros que la copropriété, arguant de malfaçons a refusé de régler en totalité.

Suite à l'assignation délivrée le 20 septembre 2006 par Monsieur X... en paiement du solde, évalué à 9 245, 47 euros, et de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant au contradictoire des parties par jugement du 3 mars 2008, a accueilli la copropriété en son exception d'inexécution, a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, l'a condamné à terminer les travaux prévus au devis du 16 janvier 2004 dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, l'a en outre condamné au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Saisi par assignation délivré le 9 janvier 2009 par la copropriété, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO, par décision contradictoire en date du 2 juin 2009, a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement susvisé à la somme de 10 000 euros, a condamné Monsieur X... à payer ladite somme à la copropriété, a débouté celle-ci de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations remises au greffe le 19 mai 2008 et le 23 juin 2009, Monsieur X... a respectivement relevé appel du jugement en date du 3 mars 2008 et de celui du 2 juin 2009.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction prononcée par ordonnance du 22 novembre 2011 du magistrat chargé de la mise en état.
Avant l'intervention de cette décision de jonction, le même magistrat, faisant droit à la requête de Monsieur X..., avait par ordonnance du 15 mai 2009 commis un expert chargé de décrire les travaux de reprise réalisés par l'intéressé et de dire s'ils sont conformés aux règles de l'art et aux documents contractuels. Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2010, la cour de céans a sursis à statuer, sur le jugement liquidant l'astreinte, jusqu'à sa décision au fond en lecture du rapport d'expertise. Ce rapport a été déposé le 13 avril 2011.

Dans ses dernières conclusions signifiée le 1er septembre 2011, Monsieur X... demande à la cour, au visa du rapport d'expertise, de condamner la copropriété au paiement de la somme de 8 375, 47 euros représentant le solde des travaux.

Dans ses ultimes conclusions signifiées le 27 décembre 2011, la copropriété demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 3 mars 2008 en toutes ses dispositions, de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 2 juin 2009 en ce qu'il a reconnu l'inexécution par Monsieur X... de ses obligations mais de l'infirmer sur le montant de l'astreinte qu'il souhaite voir fixer à la somme de 500 euros par jour entre le 1er décembre 2008 et le 20 janvier 2011.

La copropriété demande, en tant que de besoin, que la somme qu'elle doit à Monsieur X... s'impute par compensation sur la somme qui lui revient au titre de la liquidation de l'astreinte.
Elle sollicite en toute hypothèse l'allocation de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur X... aux dépens dans lesquels elle demande l'intégration, outre les frais d'expertise, des frais du constat d'huissier dressé par Maître C...et de ceux relatifs aux interventions de la SOCOTEC en novembre 2005, janvier 2006 et décembre 2008.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012 ; l'affaire a été plaidée le 22 mars 2012 puis mise en délibéré au 16 mai 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur Henry D...le 13 avril 2011 procède d'un examen contradictoire, complet et rigoureux des éléments de fait de la cause. Les constatations qu'il contient et les conclusions qu'il propose n'ont suscité aucune critique d'ordre technique ou juridique. Ce document peut dès lors servir de base à la discussion.
Il résulte, des énonciations du rapport d'expertise, essentiellement que la toiture dont la copropriété a confié la restauration à Monsieur X... suivant devis accepté du 16 janvier 2004 n'était pas étanche lorsque cet entrepreneur a présenté au paiement sa facture en date du 3 janvier 2006 d'un montant de 107 373, 43 euros ; qu'en effet, l'expert a constaté lors de sa première visite des lieux le 18 décembre 2009 une noue " fuyarde " au droit de la façade côté cour, l'absence de dauphins au droit des chutes d'eaux pluviales sur deux hauteurs, l'absence de couverture sur trois appendices en façade côté cour intérieure.
En l'état de ces malfaçons au demeurant non contestées par l'entrepreneur, c'est à bon droit que le jugement du 3 mars 2008, qui avait déjà relevé leur existence, a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement du solde de travaux d'un montant de 9 245, 47 euros et qu'il l'a condamné à terminer les travaux conformément aux règles de l'art en fixant pour ce faire un délai et une astreinte relevant du pouvoir discrétionnaire du tribunal.
Il convient dès lors, conformément à la demande de la copropriété, de confirmer le jugement déféré de ces chefs ainsi que dans ses dispositions attribuant à la copropriété la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Du rapport d'expertise susvisé, il résulte encore que Monsieur X... n'a terminé les travaux de mise en conformité prescrits que le 20 janvier 2011 alors que le délai de deux mois qui lui était imparti avait expiré le 1er décembre 2008, le jugement ayant été signifié le 1er octobre 2008.
Le retard invoqué par la copropriété est donc avéré. Des éléments d'appréciation produits, il apparaît toutefois que l'entrepreneur s'est heurté à des difficultés, tenant notamment aux intempéries, pouvant expliquer dans une certaine mesure mais sans pour autant l'excuser, le retard constaté, étant observé que certaines malfaçons ont été réparées dans les délais. La cour estime dès lors que le montant de l'astreinte ne saurait excéder la somme de 10 000 euros retenue par le juge de l'exécution, qui a eu raison de ne pas prononcer une nouvelle astreinte, et qu'en conséquence la demande de la copropriété tendant à l'évaluation de l'astreinte à un montant supérieur au demeurant non précisé doit être rejetée. La décision du juge de l'exécution sera également confirmée dans ses dispositions condamnant Monsieur X... au paiement des dépens et d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte enfin des énonciations du rapport d'expertise judiciaire que compte tenu de la remise en état désormais effectuée, l'entrepreneur dispose maintenant envers la copropriété d'une créance de 8 375, 47 euros au titre du marché de travaux. Il est donc fondé dans sa demande en paiement de ladite somme dont la compensation avec le montant de l'astreinte déjà réglée ne peut être ordonnée contrairement à la demande en ce sens de la copropriété.
En l'état des confirmations prononcées, les dépens de l'appel seront mis à la charge de Monsieur X.... Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, ils comprennent de droit le coût de l'expertise judiciaire mais non les autres postes réclamés par la copropriété qui resteront en conséquence à sa charge.
Aucune considération ne commande de faire application, dans l'instance d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la copropriété qui sera en conséquence déboutée de sa demande formée à cet effet.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme les jugement déférés en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 45 cours Napoléon à AJACCIO à payer à Monsieur Joseph X...la somme de HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et QUARANTE SEPT CENTIMES (8 375, 47 euros) au titre du marché de travaux,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 45 cours Napoléon à AJACCIO de ses demandes formées au titre de la liquidation de l'astreinte, en compensation et du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Joseph X... aux dépens de l'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00392
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-16;08.00392 ?
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