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09/05/2012 | FRANCE | N°11/00597

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mai 2012, 11/00597


Ch. civile A
ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 11/ 00597 R-MNA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la Mise en Etat du 06 juillet 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 10/ 00183

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur François Bernard Marie X...né le 10 Mai 1967 à VILLENEUVE SUR LOT ... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférenc

e,
INTIMEE :
Madame Vanina Pascale Antoinette Arlette A... épouse X...née le 26 Mars 1967 à PARIS ...20...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 11/ 00597 R-MNA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la Mise en Etat du 06 juillet 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 10/ 00183

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur François Bernard Marie X...né le 10 Mai 1967 à VILLENEUVE SUR LOT ... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMEE :
Madame Vanina Pascale Antoinette Arlette A... épouse X...née le 26 Mars 1967 à PARIS ...20000 AJACCIO

assistée de la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 février 2012, où elle a été mise en délibéré au 11 avril 2012, prorogé au 09 mai 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suivant ordonnance en date du 6 juillet 2011, le juge de la mise en état a :

- dit que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur X...à l'égard de ses enfants s'exerceront de la manière suivante :
en ce qui concerne Suzon, Monsieur X...bénéficiera d'un libre droit de visite et d'hébergement qui ne pourra s'exercer qu'après l'accord préalable de l'enfant,
en ce qui concerne Margot,
le mercredi entre 11h30 et 13h30, Monsieur X...devant venir chercher l'enfant à son activité de VTT et la ramener au domicile de sa mère à 13h30,
les première, troisième fins de semaine de chaque mis du samedi 9 heures à 20 heures et le dimanche 9 heures à 18h30,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires et au mois d'août les années paires,
à charge pour Monsieur X...d'aller chercher l'enfant et la ramener au domicile de la mère,
l'enfant Margot pourra conserver son téléphone portable afin qu'elle puisse joindre sa mère lors de ses séjours chez son père,
- dit que selon l'accord des parties Monsieur X...devra à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, verser la somme mensuelle de 2. 000 euros, soit 1. 000 euros par enfant, avec indexation, et qu'il sera déchargé de la prise en charge du loyer du logement occupé par Madame A...,
- dit qu'il y a lieu de maintenir le devoir de secours mis à la charge de Monsieur X...à la somme mensuelle de 500 euros, avec indexation,
- ordonné la restitution à Madame A... par Monsieur X...des clés du rez de chaussée du bien situé à CUTTOLI sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la présente décision,
- dit qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de Madame A... relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 5 septembre 2011 à 9h30,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA le 13 juillet 2011, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 31 octobre 2011, date à laquelle les débats ont été renvoyés au 13 février 2012.
Suivant ses dernières écritures en date du 3 février 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la cour de réformer tant sur le principe que sur le quantum l'ordonnance sur incident du juge aux affaires familiales du 6 juillet 2011, en ce qu'il a été dit qu'il y a lieu à maintenir le devoir de secours mis à la charge de Monsieur X...à la somme mensuelle de 500 euros avec indexation,
Rejuger à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à un quelconque devoir de secours au bénéfice de Madame A...,
- la condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, sur l'ensemble de la procédure d'incident initiée par requête de Madame A... du 11 octobre 2011 et d'appel.
Par ses dernières écritures en date du 10 février 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame A... demande à la cour de :
- dire l'appel de Monsieur X...non fondé,
- sur le devoir de secours, fixer à 1. 000 euros mensuels le devoir de secours dû à l'épouse,
- en toute hypothèse, rejeter la demande visant à supprimer le devoir de secours,
- condamner François X...au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a, dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 26 mai 2010, fixé provisoirement à 500 euros mensuels le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur X..., dans l'attente du dépôt des enquêtes sociales ordonnées simultanément ; qu'il a noté lors des débats que Monsieur X...disposerait d'un revenu mensuel de 7. 800 euros, et Madame A... d'un salaire mensuel de 1. 000 euros dans l'attente de la rupture de son contrat ;
Attendu que, par l'ordonnance déférée à la cour, le juge aux affaires familiales, se référant aux rapports d'enquête sociale, a considéré que si les revenus de Monsieur X...pour l'année 2010 peuvent être considérés comme légèrement inférieurs à ceux de 2009, celui-ci est néanmoins déchargé du loyer du logement occupé par Madame A... d'un montant de 873 euros qui avait été mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation ;
Qu'il a aussi considéré que Madame A... assumait la majeure partie des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants, en raison du caractère très limité des droits de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que Monsieur X...sollicite la suppression du devoir de secours, fixé par le juge aux affaires familiales d'AJACCIO à la somme de 500 euros mensuels, et que Madame A... sollicite une augmentation de ce versement à 1. 000 euros mensuels ;
Attendu que Monsieur X...fait valoir que sa situation financière s'est dégradée en 2011, et que la balance respective de ses revenus et charges ne lui permet plus de faire face à ses obligations familiales ;
Attendu qu'il critique également la décision du premier juge en ce que celui-ci a, pour retenir le principe d'un devoir de secours, considéré que Madame A... avait en quasi-totalité la charge des enfants ;
Attendu que Monsieur X...produit une attestation comptable indiquant un résultat comptable provisoire de l'exercice 2011 à hauteur de 22. 000 euros, soit 1. 833 euros mensuels, alors que le compte de résultat pour 2010 était de 74. 654 euros annuels soit 6. 221euros ;
Qu'il invoque également un certain nombre de prêts souscrits par lui entre 2010 et 2012, pour lesquels il lui resterait à rembourser la somme totale de 79. 000 euros ;
Attendu qu'il prétend en outre que Madame A... a été à l'origine de son licenciement de l'entreprise ERBA BARON gérée par son mari, qu'elle ne recherche pas réellement d'emploi, et est ainsi responsable de la situation de précarité qu'elle invoque aujourd'hui ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des différentes pièces versées aux débats que les revenus mensuels de Monsieur X...s'élevaient selon ses propres déclarations pour l'année 2010 à 6 221 euros mensuels (montant à rapprocher de celui noté par l'enquêtrice sociale : 6. 333 euros), en légère diminution par rapport à l'année 2009 (7. 886 euros mensuels) ;
Attendu que Monsieur X...ne produit au titre de l'année 2011 que l'attestation ci-dessus mentionnée qui est insuffisante à établir le caractère critique de la situation comptable qu'il invoque, d'autant qu'il s'agit d'une entreprise personnelle ;
Attendu que, s'agissant de ses charges, Monsieur X...justifie toujours mensuellement du paiement d'un loyer de l'ordre de 1000 euros, du paiement de deux échéances au titre de deux prêts à hauteur de respectivement 981, 49 et 954, 45 euros, et d'impôts sur le revenu de l'ordre de 1. 000 euros, outre les charges de la vie courante ; soit un total d'environ 3. 700 euros ;
Que, s'agissant des différents prêts personnels contractés entre 2010 et 2012, Monsieur X...ne fournit pas de précisions suffisantes sur leur objet permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
Attendu enfin qu'il résulte des débats que Monsieur X...s'était vu fixer par l'ordonnance de non conciliation le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles à hauteur de 1. 000 euros mensuels, outre le paiement d'une pension au titre du devoir de secours de 500 euros et la prise en charge du loyer de Madame A... pour 879 euros, soit une contribution à sa charge de 2. 379 euros ;
Attendu qu'il apparaît que les demandes de Monsieur X...dans le cadre du présent litige, soit le doublement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la suppression de la prise en charge du loyer, et la suppression du devoir de secours, ne lui permettraient d'obtenir qu'une diminution de ses versements de 379 euros ;
Que dès lors cette démarche apparaît difficilement compréhensible venant d'une partie dont la situation financière est devenue critique ;
Qu'en conséquence Monsieur X...ne rapporte pas la preuve d'une aggravation de sa situation financière ;
Attendu que de son côté Madame A...justifie de revenus mensuels qui, depuis la perte de son emploi au sein de l'entreprise ERBA BARONA en mai 2010, apparaissent légèrement inférieurs à son précédent salaire de 1. 023 euros mensuels, soit environ 500 euros au titre des versements de Pôle Emploi et d'environ 400 euros au titre des heures de vacataire effectuées en qualité d'enseignante, à caractère précaire ;
Attendu qu'il apparaît que pour la location du bien sis à CUTTOLI Madame A... justifie retirer des revenus de cette location à hauteur de 5. 115 euros pour l'année 2010, et produit le tableau d'amortissement des deux prêts afférents au financement de ce bien soit des échéances de 111 euros et de 352 euros jusqu'en août 2015 représentant une somme annuelle de 5. 550 euros dont Monsieur X...ne revendique pas le paiement ; qu'ainsi il apparaît que ce bien ne procure aucun revenu supplémentaire à Madame X..., qui indique d'ailleurs dans un message électronique du 23 septembre 2009 que « les locataires paient le crédit de la maison à 100 % » ;
Attendu que les charges de Madame A..., telles que relevées par l'enquête sociale, ont été évaluées à 916 euros, auxquelles s'ajoute désormais le loyer à hauteur de 873 euros soit 1. 789 euros ;
Attendu qu'au vu de l'absence de changement significatif dans la situation respective des parties, de la disproportion persistante entre les revenus des deux époux et du caractère précaire de la situation professionnelle de Madame A..., le premier juge a avec raison considéré que Monsieur X...était redevable d'une somme au titre du devoir de secours, étant précisé que cette somme est due en raison de cette disproportion, et non en raison des dépenses assumées pour les enfants, qui, quant à elles, sont compensées par le versement de la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau significatif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'augmentation présentée par Madame A... ; qu'en conséquence la cour confirmera le montant fixé par le premier juge au titre du devoir de secours à 500 euros mensuels ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute Madame A... de sa demande d'augmentation de la pension au titre du devoir de secours,
Condamne Monsieur X...à verser à Madame A... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00597
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-09;11.00597 ?
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