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09/05/2012 | FRANCE | N°11/00384

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mai 2012, 11/00384


Ch. civile B

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 11/ 00384 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 398

S. A. R. L MORESCHI ET CIE
C/
S. A. R. L CORSE MONTAGE X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A. R. L MORESCHI ET CIE Prise en la personne de son gérant en exercice SAINT ANDRE 20112 STE LUCIE DE TALLANO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au b

arreau d'AJACCIO

INTIMES :

S. A. R. L CORSE MONTAGE Prise en la personne de son gérant en exercice Route...

Ch. civile B

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 11/ 00384 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 398

S. A. R. L MORESCHI ET CIE
C/
S. A. R. L CORSE MONTAGE X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A. R. L MORESCHI ET CIE Prise en la personne de son gérant en exercice SAINT ANDRE 20112 STE LUCIE DE TALLANO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

S. A. R. L CORSE MONTAGE Prise en la personne de son gérant en exercice Route de SARTENE PISCIATELLO 20166 PORTICCIO

assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Maître Jean-Pierre X...Pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL MORESCHI ET CIE né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par contrat de location de matériel en date du 4 juillet 2009, La SARL CORSE MONTAGE a loué à la SARL MORESCHI ET CIE une grue pour la réalisation de travaux.

Le 14 décembre 2009, la grue a basculé au sol et, est devenue totalement inutilisable.

Par assignation du 4 février 2010, la SARL CORSE MONTAGE a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 12 juillet 2010 le tribunal de commerce d'Ajaccio a déclaré la SARL MORESCHI ET CIE responsable, en sa qualité de locataire, de la destruction du bien loué, condamné la SARL MORESCHI ET CIE à payer à la SARL CORSE MONTAGE les sommes de 42. 000 euros valeurs du bien détruit, 2. 152, 80 euros au titre des frais de transport retour, 500 euros au titre des frais de ferraillage, 1. 000 euros à titre de manque à gagner outre la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL MORESCHI ET CIE a formé appel par déclaration du 9 août 2010.

Par jugement en date du 18 avril 2011, elle a été placée en redressement judiciaire.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL MORESCHI ET CIE et de Maître Jean-Pierre X...pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MORESCHI ET CIE, intervenant volontaire, le 8 novembre 2011.

Ils soutiennent que la SARL CORSE MONTAGE a implanté la grue sans respecter les normes imposées par le rapport d'étude géotechnique de faisabilité dressé par la SARL CORSE GEOSCIENCES alors que, si les frais de montage et d'implantation était à la charge de la SARL MORESCHI ET CIE, les vérifications de l'implantation étaient bien sous la responsabilité de la SARL CORSE MONTAGE qui n'a effectué aucun contrôle ni aucune réception. Dans cette mesure, ils prétendent que la SARL MORESCHI ET CIE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans le sinistre.

En conséquence, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes de La SARL CORSE MONTAGE.

Ils réclament le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert.

Vu les dernières conclusions de la SARL CORSE MONTAGE en date du 22 décembre 2011.

Elle allègue que les causes de l'effondrement de la grue ont été constatées par expertise contradictoire privée du 19 décembre 2009 corroborant le procès-verbal de constat du 15 décembre précédent.

Elle indique que l'étude de sol produite datée du 17 juin 2009 mais communiquée seulement le 10 avril 2010 en cours de procédure est de pure complaisance et contraire à la réalité des faits.

Elle s'oppose à la demande d'expertise sollicitée par l'appelante en raison de son caractère dilatoire au regard des constatations établies contradictoirement le 19 décembre 2009.

Elle demande que sa créance soit fixée au passif du redressement judiciaire à la somme de 45. 652, 80 euros et y ajoutant, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi avérée et résistance abusive à paiement, outre celle de 8. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la forme qu'il convient de recevoir Maître Jean-Pierre X...en son intervention en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MORESCHI ET CIE ;

Attendu que par contrat du 4 juillet 2009 la SARL CORSE MONTAGE a loué à la SARL MORESCHI ET CIE une grue de type POTAIN 32 pour un loyer mensuel de 2. 500 euros ; que ce contrat de location faisait suite à un devis du 24 juin 2009 avec mention des caractéristiques du matériel loué ;

Attendu qu'au terme des dispositions contractuelles le locataire a pris à sa charge et assumé l'entière responsabilité de la fourniture, de la mise en place et de la mise à la terre des voies de grue, du choix d'une implantation de la grue sur le chantier compatible avec les règles de sécurité, de montage, de démontage et de fonctionnement normal de la grue et de l'obtention et du respect des autorisations nécessaires ainsi que de la vérification par un organisme agréé ;

Attendu qu'à la rubrique au titre des responsabilités et de l'assurance, il était également stipulé que la grue louée devait être garantie par une police bris de machines contractée par le locataire ;

Attendu en premier lieu qu'il convient de constater que la SARL MORESCHI ET CIE ne conteste pas ne pas avoir contracté ce type d'assurance tout en indiquant qu'elle aurait été inutile ; que ce faisant, elle reconnaît ne pas avoir rempli l'une de ses obligations contractuelles au regard de sa responsabilité encourue et alors qu'un sinistre est survenu ;

Attendu en second lieu que le 17 décembre 2009, soit trois jours après le sinistre, la SARL CORSE MONTAGE a fait intervenir le constructeur de la grue afin de déterminer les causes du sinistre ; que l'expert ainsi mandaté a établi son constat au contradictoire des deux parties ;

Attendu que cet expert invoque comme cause probable de la chute les fortes pluies s'étant abattues sur la région durant les dernières semaines et ayant rendu le terrain plus fragile aux différents efforts de pression de la grue ; que par ailleurs il évoque la survenance de rafales de vent s'étant exercé sur la structure et la charge cumulées avec un blocage en orient de la flèche qui, ainsi, s'est trouvée dans une position perpendiculaire au vent et sur un sol fragilisé par la pluie, ce qui a rendu la machine plus vulnérable au renversement ;

Attendu qu'il ajoute que les recommandations constructeur impliquent que le chantier, en constatant ces variations importantes de vitesse du vent, aurait dû mettre la grue en sécurité ; qu'il précise que le jour de l'examen, il n'a pu récupérer un rapport de contrôle établi par un organisme compétent, rapport qui, contractuellement, devait être établi à la demande du locataire ;

Attendu que ces constatations en ce qu'elles émanent d'un professionnel au regard du fonctionnement particulier de la grue, ont été réalisées au contradictoire des deux parties et dans un temps très proche du sinistre ne peuvent être pertinemment contredites par le rapport d'expertise technique produit par la SARL MORESCHI ET CIE et daté du 4 mars 2011 soit plus d'un an après les faits ;

Attendu à l'opposé que la SARL CORSE MONTAGE verse également au débat un autre rapport d'expertise technique qui corrobore, pour l'essentiel, ce premier constat ; que les causes d'accidents qui y sont relatées seront donc retenues ;

Attendu ainsi qu'il convient de considérer que la SARL MORESCHI ET CIE a été fautive dans le choix d'implantation de la grue et dans l'utilisation qui en a été faite le jour du sinistre au regard des conditions météorologiques ; qu'il convient de rappeler à cet égard que, contractuellement, elle était responsable du choix d'implantation de la grue mais également de son utilisation ; que sa responsabilité sera donc retenue dans la survenance du sinistre ;

Attendu sur l'indemnisation que la SARL CORSE MONTAGE a droit à être indemnisée de son entier préjudice ; que la grue sinistrée a été acquise le 30 septembre 2004 au prix de 35. 880 euros ; que La SARL CORSE MONTAGE justifie, par la production d'une offre de vente, que ce type de grue, année 1994, a une valeur hors-taxes de 42. 000 euros ; qu'il doit donc être fait droit à la demande sur ce point ;

Attendu également qu'elle justifie des frais de transport de la grue sinistrée ainsi que des frais de ferraillage ; que l'indemnisation allouée en première instance de ces chefs sera donc confirmée ; que de même, la condamnation au titre du manque-à-gagner doit être maintenue en l'état de l'impossibilité de relouer la grue litigieuse jusqu'à son remplacement ;

Attendu qu'au regard de la procédure de redressement judiciaire, la créance de la SARL CORSE MONTAGE doit être fixée à la somme globale de 45. 652, 80 euros ;

Attendu qu'en l'état des motifs précédents, la demande subsidiaire de désignation d'un nouvel expert doit être écartée ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la réticence de la SARL MORESCHI ET CIE à s'acquitter de sa dette, la demande en paiement de dommages et intérêts de La SARL CORSE MONTAGE doit être rejetée ;

Attendu que la SARL MORESCHI ET CIE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'à l'opposé, il peut être alloué à la SARL CORSE MONTAGE la somme de 3. 000 euros sur ce fondement ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit Maître Jean-Pierre X...en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MORESCHI ET CIE,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 12 juillet 2010 en ce qu'il a déclaré la SARL MORESCHI ET CIE responsable, en sa qualité de locataire, de la destruction du bien loué,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance totale de La SARL CORSE MONTAGE à l'encontre du passif de La SARL MORESCHI ET CIE aux sommes de :
- QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (45. 652, 80 euros) au titre de son préjudice total,
- TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande La SARL CORSE MONTAGE en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
Rejette la demande subsidiaire de La SARL MORESCHI ET CIE en désignation d'un nouvel expert.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00384
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-09;11.00384 ?
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