La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°11/00327

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mai 2012, 11/00327


Ch. civile B

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 11/ 00327 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 00428

X...
C/
SA FILIA MAIF
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine Toussaint X...né le 23 Avril 1957 à AJACCIO (20000) ...... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BAS

TIA

INTIMEE :

SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal 100, Boulevard Ampère 79180 ...

Ch. civile B

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 11/ 00327 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 00428

X...
C/
SA FILIA MAIF
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine Toussaint X...né le 23 Avril 1957 à AJACCIO (20000) ...... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal 100, Boulevard Ampère 79180 CHAURAY

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Antoine Toussaint X...a souscrit un contrat d'assurance PACS auprès de La SA FILIA MAIF.

Le 13 août 2004, il était victime d'un accident de la circulation sans qu'un autre véhicule soit impliqué.

Il a sollicité la garantie de son assureur et a accepté l'indemnisation proposée par son assureur au titre de l'AIPP.

En revanche, il a refusé l'indemnisation au titre de la perte de revenus.

Par assignation en date du 15 avril 2010, il a sollicité le paiement de la somme de 51. 245, 65 euros au titre de la perte de revenus.

Vu le jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que le montant des sommes dues par La SA FILIA MAIF à Monsieur Antoine Toussaint X...au titre de la perte de revenus en application du contrat PACS était de 1. 766 euros,

débouté en conséquence Monsieur Antoine Toussaint X...de sa demande en paiement de la somme de 51. 245, 65 euros, débouté Monsieur Antoine Toussaint X...de sa demande complémentaire d'indemnisation à hauteur de 10. 000 euros, rejeté la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par La SA FILIA MAIF, condamné Monsieur Antoine Toussaint X...à payer à La SA FILIA MAIF la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, condamné Monsieur Antoine Toussaint X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Antoine Toussaint X...le 21 avril 2011.

Vu les dernières conclusions de La SA FILIA MAIF en date du 10 octobre 2011.

Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel et réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son calcul, opéré sur la base des avis d'imposition, est exact et que c'est à bon droit qu'il a été retenu par le premier juge.

À titre subsidiaire, au constat que l'objet du litige suppose l'interprétation d'une clause contractuelle, elle s'oppose à la demande d'expertise formulée par Monsieur Antoine Toussaint X....

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Antoine Toussaint X...le 12 octobre 2011.

Il sollicite l'infirmation du jugement et réclame le paiement des sommes de 51. 145, 65 euros avec intérêts au taux légal au titre de la perte de revenus, 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que les règles d'évaluation de l'administration fiscale doivent correspondre avec les dispositions contractuelles liant les parties.

Ainsi il soutient que La SA FILIA MAIF a l'obligation contractuelle de procéder à un calcul à partir du chiffre d'affaires et non du revenu imposable.

Il précise que dans le cadre d'un autre dossier le concernant antérieur à celui-ci, il a obtenu une indemnisation supérieure.

À titre infiniment subsidiaire, il sollicite une expertise dans la mesure où les parties sont contraires s'agissant de l'application concrète de la définition contractuelle litigieuse.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé ;

Attendu en effet que le premier juge n'a pas commis d'erreur entre la notion de chiffre d'affaires et celles de revenus mais a simplement fait application de la clause contractuelle litigieuse ; que par ailleurs, le fait que l'appelant ait bénéficié antérieurement d'une indemnisation supérieure ne peut être retenu ;

Attendu en effet qu'il n'est pas justifié de ce point ce qui ne permet pas d'apprécier les circonstances de droit et de fait ayant présidé à cette indemnisation ;

Attendu qu'en l'état de l'adoption de motifs, et alors que l'expertise ne peut être diligentée qu'après appréciation des termes de la police d'assurance, la demande subsidiaire de désignation d'un expert sera écartée ;

Attendu que Monsieur Antoine Toussaint X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Antoine Toussaint X...ne permet d'écarter la demande de La SA FILIA MAIF formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 14 avril 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de Monsieur Antoine Toussaint X...en désignation d'un expert,
Condamne Monsieur Antoine Toussaint X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,
Condamne Monsieur Antoine Toussaint X...à payer à La SA FILIA MAIF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00327
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-09;11.00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award