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09/05/2012 | FRANCE | N°10/00080

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mai 2012, 10/00080


Ch. civile A

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 10/ 00080 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1166

Y...

C/
CONSORTS X...S. A. R. L REGEBAT SUD Compagnie d'assurances ALLIANZ Compagnie d'assurances S. M. A. B. T. P

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Isabelle Y... épouse Z...née le 02 Janvier 1951 à JALLAIS (49510) ......20100 SARTENE

assistée de Me Claudine GIUNTI, avocat

au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES ...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 10/ 00080 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1166

Y...

C/
CONSORTS X...S. A. R. L REGEBAT SUD Compagnie d'assurances ALLIANZ Compagnie d'assurances S. M. A. B. T. P

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Isabelle Y... épouse Z...née le 02 Janvier 1951 à JALLAIS (49510) ......20100 SARTENE

assistée de Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Paule X......20100 SARTENE

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur François X......20100 SARTENE

assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

S. A. R. L REGEBAT SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Jean Jaurès 20100 SARTENE

défaillante
Compagnie d'assurances ALLIANZ Anciennement A. G. F Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances S. M. A. B. T. P 14 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012, successivement prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 mai 2012.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Suivant jugement en date du 14 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a :

- déclaré irrecevable l'action en responsabilité fondée sur l'article 1384 du code civil de Madame Isabelle Z...née Y... à l'encontre de Monsieur François X...et de Madame Paule X...,
- condamné solidairement la SARL REGEBAT SUD et la SMABTP à payer à Madame Isabelle Y... épouse Z...la somme de 2. 981, 84 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 12 octobre 2006 jusqu'au jour de la présente décision en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2. 614 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SARL REGEBAT SUD à relever et garantir la SMABTP à hauteur de la somme de 714 euros au titre de la franchise applicable à l'indemnisation du préjudice de jouissance,
- condamné solidairement la SARL REGEBAT SUD et la SMABTP à payer à Madame Isabelle Y... épouse Z...la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Isabelle Y... épouse Z...à payer à la Compagnie AGF la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SARL REGEBAT SUD et la SMABTP aux dépens y compris les frais d'expertise réalisée par Monsieur H....

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA le 8 février 2010, Madame Y... épouse Z...a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières écritures en date du 11 mai 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y... demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à sagesse sur la condamnation solidaire des époux X...et leur assureur la Compagnie AGF, sur la base des dispositions de l'article 1384 du code civil,
- infirmer la décision sur ses dispositions :

limitant la condamnation de la SARL REGEBAT au seul montant des travaux de rénovation des locaux professionnels de Madame Y...,

limitant en sa durée et son quantum le trouble de jouissance de Madame Y...,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SARL REGEBAT et son assureur la SMABTP au paiement des travaux nécessaires à la reprise des désordres en toiture-terrasse, chiffrés par l'expert dans son rapport à la somme de 11. 466, 23 euros toutes taxes comprises,
- condamner solidairement la société REGEBAT et son assureur la SMABTP à indemniser Madame Y... du trouble de jouissance par elle subi, à compter de la première déclaration de sinistre intervenue le 16 novembre 1999 jusqu'à parfaite réalisation des travaux de remise en état soit :
du 16 novembre 1999 au 16 novembre 2007 : 3. 267 euros x 8 ans : 26 136 euros
du 17 novembre 2007 à parfaire réalisation des travaux.................................................................................................... mémoire

-dire que l'ensemble des sommes portées en voie de condamnations à l'encontre de la SARL REGEBAT et son assureur la SMABTP produira intérêts sur la base de l'indice de la construction à compter du 15 septembre 2005, date du dépôt du rapport de l'expert, jusqu'à parfaite réalisation des travaux,
- afin d'éviter toute difficulté d'exécution de l'arrêt à intervenir, s'agissant de travaux devant être exécutés sur une terrasse privative, dire que les époux X...devront laisser Madame Y... exécuter les travaux nécessaires à la reprise des désordres en toiture sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à première difficulté,
- ordonner un complément d'expertise confié au même expert, Monsieur H...avec pour mission de réactualiser son rapport :
sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres en toiture terrasse,
sur les travaux nécessaires à la remise en état des locaux professionnels de Madame Y...,
sur le trouble de jouissance subi par Madame Y....
- dans l'attente du rapport allouer à Madame Y... une indemnité provisionnelle de 26. 100 euros à valoir sur son trouble de jouissance,
- condamner solidairement la SARL REGEBAT et son assureur la SMABTP à payer à la concluante la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement la SARL REGEBAT et la SMABTP en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Antoine-Paul ALBERTINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières écritures en date du 8 septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SMABTP demande à la cour de :

- constater que le présent litige concerne les parties communes,
- dire et juger que seule la responsabilité du Syndicat des copropriétaires peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du code civil,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité fondée sur l'article 1384 du code civil,
- dire et juger que l'irrecevabilité de la demande tendant à voir condamner les époux X...à une obligation de faire exécuter les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse rend sans objet la demande tendant à voir condamner la SARL REGEBAT et son assureur la SMABTP, à payer le coût de ces travaux,
- dire et juger que dans l'hypothèse où les époux X...seraient condamnés à réaliser les travaux de remise en état de la toiture terrasse et que ces travaux seraient confiés à la SARL REGEBAT SUD, la SMABTP ne pourrait aucunement les garantir dans la mesure où son sociétaire n'a jamais souscrit la moindre assurance auprès de la SMABTP au titre de l'activité étanchéité et qu'il ne s'agit donc pas d'une activité garantie,
- dire et juger, s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel et de jouissance, que la SMABTP ne peut être condamnée à indemniser un préjudice qui résulte d'un désordre dont seul le syndicat des copropriétaires peut être déclaré responsable,
- débouter par conséquent Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner la SMABTP à réparer le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
- constater toutefois l'existence d'une franchise opposable à la SARL REGEBAT SUD d'un montant de 714 euros concernant les dommages immatériels qui devra venir en déduction des sommes

éventuellement mises à la charge de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance,

- dire et juger que le défaut d'étanchéité était connu dès l'origine tant par les vendeurs, les consorts X..., que par l'acquéreur Madame Y..., laquelle a acquis un appartement qui était le siège d'infiltrations en parfaite connaissance de cause,
- dire et juger qu'il n'existe donc pas d'aléa et que la SMABTP est donc bien fondée à dénier sa garantie à la SARL REGEBAT SUD,
- constater l'inertie des consorts X...et de Madame Y... qui a, à l'évidence, contribué à l'aggravation des désordres,
- constater que Madame Y... a modifié la destination des lieux sans précaution et sans remédier aux désordres dont elle avait pourtant connaissance,
- dire et juger qu'il appartenait à Madame Y... de réaliser les travaux nécessaires lorsqu'elle a modifié la destination des locaux dont elle a fait acquisition,
- constater que la SARL REGEBAT SUD n'a saisi son assureur que le 4 mars 2004, et ce alors qu'elle avait connaissance de l'événement depuis le 18 décembre 2000,
- dire et juger que la SMABTP est donc bien fondée à opposer un refus de garantie à son sociétaire tiré de la prescription biennale,
- infirmer, par conséquent, le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement la SARL REGEBAT SUD et la SMABTP à payer à Madame Y... la somme de 2. 981, 84 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2. 614 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dire et juger, dans le cas inverse, que la SARL REGEBAT SUD devra relever et garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- constater que Madame Y... ne rapporte nullement la preuve d'une prétendue aggravation des désordres,
- constater que Madame Y... n'a jamais effectué les travaux préconisés par Monsieur H...,
- dire et juger qu'en tout état de cause, cette demande ne saurait prospérer du fait de l'irrecevabilité de la demande relative à la réalisation des travaux,
- débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise,
- condamner Madame Y... au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières écritures en date du 8 septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur François X...et Madame Paule X...née I...demandent à la cour de :

- mettre hors de cause le concluant François X...,
Sur l'irrecevabilité de l'action, seul le Syndicat étant concerné,
Vu l'extrait de la matrice cadastrale de l'immeuble concerné,
En la forme, confirmant le jugement entrepris,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action dirigée contre les concluants, le défaut d'étanchéité du toit terrasse étant une partie commune de l'immeuble sur la propriété de laquelle seul le syndicat représenté par son syndic est concerné et pourrait intervenir,
Au fond à titre subsidiaire :
- constatant qu'il résulte des termes de l'acte d'acquisition de Madame Y... que celle-ci a acquis les lieux en connaissance de cause et obtenu la remise d'une partie du prix, et que partant elle en a accepté les inconvénients en découlant, d'autant qu'elle en a modifié la destination sans aucune étude préalable,
- dire et juger que ce faisant elle a commis une double faute qui engage sa seule et exclusive responsabilité et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner reconventionnellement à payer aux concluants la somme de 2. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement AGF, son assureur, à relever et garantir Madame X...de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
De même pour la SARL REGEBAT et son assureur la SMABTP.
- laisser à la partie qui succombe les dépens de référé, expertise, première instance et d'appel.

Suivant ses dernières écritures en date du 30 septembre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Compagnie d'assurances ALLIANZ, nouvelle dénomination des AGF, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité fondée sur l'article 1384 du code civil de Madame Isabelle Y... à l'encontre des époux X...,
- condamner Madame Y... à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action formée par Madame Y... à l'encontre de la compagnie AALIANZ, assureur de Madame Paule X...,
- condamner Madame Y... aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 10 novembre 2011et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 février 2012.

*

* *
SUR CE :

1- Sur la recevabilité de l'action de Madame Y... à l'encontre de Monsieur X...:

Attendu qu'il résulte des écritures des époux X...et des relevés de propriété versés aux débats que seule Madame Paule X...née I...est propriétaire de la terrasse litigieuse ; que ce point n'est pas contesté, et qu'il conviendra de mettre hors de cause Monsieur X...en qualité de copropriétaire de ladite terrasse.

2- Sur la recevabilité de l'action de Madame Y... à l'encontre de Madame Paule X...:

Attendu qu'il résulte du jugement rendu en premier ressort que Madame Y... a, en première instance, engagé son action, d'une part à l'encontre des époux X..., et de leur assureur la compagnie AGF, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, d'autre part à l'encontre de la SARL REGEBAT, entreprise ayant effectué des travaux de rénovation sur la terrasse en 1995, et de son assureur la SMABTP, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y... a acquis, le 7 février 1996, des consorts J..., « les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble collectif situé place du

marché Bortoli cadastré section I no111, lieudit « Piazza Maggiore », soit un appartement occupant la totalité du 1er étage, soit rez de chaussée côté marché, formant le lot 5 de l'état descriptif de division ci-après relaté, et les millièmes indéterminés des parties communes » ;

Que l'immeuble est « placé sous le régime de la copropriété et divisé en lots » ;

Attendu en conséquence que le fonds acquis par Madame Y... est régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi, « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence des titres, sont réputées parties communes : le gros œ uvre des bâtiments » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la terrasse dont les époux X...ont la jouissance privative en vertu de la qualité de copropriétaire de Madame X...est à usage de toiture pour Madame Y..., toiture qui d'ailleurs, au vu des photographies versées aux débats, ne recouvre pas en totalité le fonds de Madame Y... ;

Attendu que l'expert, Monsieur H..., a fait observer par Maître K..., huissier de justice, après la mise en eau de la toiture terrasse, la présence de plusieurs points d'infiltration, tant dans la salle de soins infirmiers que dans la salle pédicure, et qu'il a conclu au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse ;

Attendu que, en ce qui concerne l'action formée à l'encontre des époux X..., et les travaux nécessaires à la reprise de la cause des désordres, les premiers juges ont justement fait observer que, s'agissant d'une copropriété, seule la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré section I numéro 111 pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du code civil, et qu'en conséquence Madame Y... était irrecevable à agir à l'encontre de la seule Madame X...;

Attendu qu'il appartient à Madame Y... d'attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble après avoir, le cas échéant fait mettre en place ledit syndicat ;

Attendu en conséquence que la cour confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par Madame Y... à l'encontre des consorts X..., étant précisé que seule Madame X...est dans la cause.

3- Sur la recevabilité de l'action formée à l'encontre de la SARL REGEBAT :

Attendu que, s'agissant de l'action formée à l'encontre de la SARL REGEBAT, celle-ci s'oppose à sa mise en cause au motif que l'irrecevabilité de la demande tendant à voir les époux X...condamnés à faire exécuter les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse rendait sans objet la demande tendant à voir condamner la SARL REGEBAT à payer le coût de ces travaux ;

Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;

Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, mais que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que, si l'action collective appartient au seul syndicat, un copropriétaire est en droit d'agir directement à l'encontre du responsable du dommage collectif si le fait générateur de ce préjudice cause du même coup un préjudice personnel au copropriétaire ;

Attendu par conséquent que Madame Y... est fondée à agir individuellement contre l'auteur présumé des dommages, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ce qui concerne exclusivement son préjudice personnel ;

Que les premiers juges ont donc avec raison dit que Madame Y... était recevable à rechercher la responsabilité de la SARL REGEBAT sur le fondement de l'article 1382 pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance ;

Attendu en l'espèce que Madame Y... invoque des dommages résultant, dans son appartement, d'infiltrations d'eau provenant de la toiture qui sert de terrasse privative aux époux X...;

Attendu que Monsieur H..., expert, a conclu que les infiltrations constatées dans le cadre des opérations d'expertise démontrent la non étanchéité de la toiture terrasse et que la responsabilité de l'entreprise REGEBAT lui apparaît seule engagée du seul fait de son intervention en rénovation totale de la terrasse lors des travaux effectués sur la demande de Monsieur X...en 1995 ;

Qu'il a précisé en page 40 de son rapport que « l'entrepreneur, (Monsieur X...) assuré en garantie décennale à la Compagnie SMABTP (avait) mal apprécié l'état de non-étanchéité de la dite toiture terrasse, puisque ayant considéré que l'enduit bitumineux appliqué anciennement sous l'ancien carrelage était suffisant à assurer l'étanchéité » ;
Que Monsieur X...lui a précisé « qu'il n'avait pas cru bon de réaliser une étanchéité traditionnelle, car il n'y avait pas d'infiltration connue de lui avant réalisation des travaux » ;

Attendu en conséquence que la responsabilité de la SARL REGEBAT est engagée et qu'il convient de confirmer la première décision qui a retenu la faute de l'entreprise ;

4- Sur le préjudice matériel :

Attendu que l'expert a évalué à la somme de 2. 981, 84 euros le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et qu'il conviendra donc de confirmer la première décision qui a condamné la SARL REGEBAT à payer cette somme à Madame Y... ;

5- Sur le préjudice de jouissance :

Attendu que l'expert a proposé de retenir une perte de jouissance équivalente à 30 % de la valeur locative, elle-même évaluée à un montant de 3. 267 euros annuels, soit 980, 10 euros annuels ;

Attendu en effet que l'expert a constaté qu'il était impossible pour Madame Y... d'exploiter la salle de podologie, siège des infiltrations principales, et que, s'agissant de la salle de soins, la présence de traces d'infiltration sans écoulement créait une gêne pour l'exploitation ;

Que par ailleurs, comme l'ont constaté les premiers juges, Madame Y... ne démontre pas n'avoir pas eu la jouissance de la totalité de son local ;
Que dès lors la cour confirmera la proportion de 30 % de la valeur locative telle que retenue par l'expert ;

Attendu que la cour retiendra une durée de perte de jouissance arrêtée par les premiers juges à la période courant du 5 mai 2003, date du

constat d'huissier, au 12 janvier 2006, date du dépôt du rapport d'expertise, soit sur 32 mois évaluant ainsi le préjudice à la somme de 2. 614 euros ;

Attendu en effet qu'il y a lieu de souligner que la durée du préjudice de jouissance de Madame Y... sera fonction de sa célérité à mettre en cause la copropriété pour faire procéder à la reprise des désordres et, partant, à faire remettre en état son appartement ;

Que dès lors Madame Y... ne peut faire supporter aux intimés un trouble de jouissance dépendant de sa seule initiative à effectuer les travaux ;

Attendu qu'il conviendra également de confirmer la décision faisant droit à la demande de franchise formée par la SMABTP à hauteur de 714 euros (119 x 6 statutaires selon contrat d'assurance CAP 1000 pour les dommages immatériels) ;

6- Sur la garantie de l'assureur SMABTP :

6-1 Attendu que la SMABTP soutient que Madame Y... avait une parfaite connaissance des infiltrations dès la régularisation de l'acte authentique d'acquisition de l'appartement en 1996 qui précise en page 3 « les vendeurs (M et MME J...) reconnaissent qu'il existe une fuite d'eau dans la chambre provenant du plafond et qu'ils s'engagent à procéder aux réparations qui s'imposent par l'intermédiaire de Monsieur X...» ;

Attendu qu'ils en concluent que c'est en parfaite connaissance de cause que Madame Y... a acquis un appartement qu'elle savait être le siège d'infiltrations et modifié les lieux sans remédier à cette anomalie ;

Attendu toutefois que la mention dans l'acte d'une fuite d'eau en provenance du plafond ne permet pas de dire de façon certaine que celle-ci était la conséquence du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse tel que constater par l'expert, et qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, « aucun élément du dossier ne permet de déterminer la cause de la fuite d'eau en cause ni l'existence et la nature des réparations qui ont éventuellement suivi » ;

Attendu que, s'agissant de l'acte d'acquisition de l'appartement par le précédent vendeur, Monsieur J..., auprès des consorts M...-N..., en date du 23 octobre 1961, il est mentionné audit acte que l'acquéreur « fera procéder à toutes les réparations devenues nécessaires à la terrasse qui couvre le local, moyennant une remise de 600 francs sur le montant du prix de vente, et que pour le futur, l'acquéreur devra supporter l'usage de cette terrasse par ses propriétaires dont les réparations seront exclusivement à leur charge » ;

Attendu que sur ce point encore les premiers juges ont fait observer avec raison « qu'il n'est toutefois pas précisé la nature des opérations devenues nécessaires » ;

Attendu en conséquence que les intimés ne rapportent pas la preuve de la connaissance qu'avait Madame Y... du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et que la cour, adoptant les motifs retenus par les premiers juges, confirmera leur décision écartant l'absence d'alea ;

6-2 Attendu que la SMABTP soutient que Madame Y... a contribué à l'aggravation des désordres en transformant le local actuel, qui était à l'origine un garage, en local professionnel ;

Mais attendu qu'aucune pièce du dossier ne démontre cette assertion ;

Que l'acte d'acquisition du 7 février 1996 mentionne d'ailleurs sans ambiguïté un « appartement occupant la totalité du premier étage, soit rez de chaussée côté marché »,
Que dès lors l'intimée ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'elle expose ;

6-3 Attendu par ailleurs que la SMABTP oppose à l'appelante la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, aux termes duquel « toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ;

Attendu qu'elle expose que la SARL REGEBAT n'a saisi son assureur que le 4 mars 2004 alors qu'elle avait connaissance du sinistre dès le 18 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'il ne résulte nullement du dossier que l'entreprise ait eu connaissance du sinistre à cette date ; que c'est par assignation du 14 avril 2004 que la SMABTP comme REGEBAT ont été informées de la réalisation d'un risque de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; que dès lors la SMABTP ne démontre pas que l'assureur n'ait pas été mis en cause dans les délais légaux ;

6-4 Attendu que la SMABTP dénie son obligation de garantie au motif que la SARL REGEBAT n'est pas assurée pour les travaux d'étanchéité ;

Attendu que la SMABTP produit aux débats un contrat ARDA no8602 à effet au 15 juin 1994 dont l'annexe aux conditions particulières énumère en son article 5 les activités garanties, étant précisé qu'est garantie l'activité « couverture, zinguerie à l'exclusion de la spécialité étanchéité » ;

Que sont également garanties les activités « maçonnerie et béton armé » ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que, lorsque Monsieur X...a fait rénover par REGEBAT sa terrasse en 1995, les travaux ont consisté en « démolition de la coque polyester et du carrelage, réalisation d'une forme en béton et mise en place d'un revêtement en grès sans exécution d'étanchéité », Monsieur X...n'ayant pas cru bon à l'époque de réaliser une étanchéité traditionnelle ;

Attendu en conséquence que la SARL REGEBAT était en 1995 assurée auprès de la SMABTP pour les travaux ci-dessus énumérés, et couverts par la garantie de l'assureur ainsi que le précise l'article 5 précité ;

Attendu qu'ainsi la SMABTP doit sa garantie à la SARL REGEBAT et qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par son assurée des condamnations prononcées ;

7- Sur la demande de complément d'expertise :

Attendu que Madame Y... sollicite un complément d'expertise au motif que, depuis la dernière réunion d'expertise, les locaux n'ont cessé de se détériorer ;

Mais attendu qu'en ne mettant pas en cause la copropriété pour qu'il soit remédié aux désordres constatés, Madame Y... est mal fondée à invoquer une aggravation de l'état de son appartement, dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve ;

Que cette demande sera donc rejetée ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,
Dit irrecevable l'action formée contre Monsieur X...,
Rejette la demande de complément d'expertise,
Condamne Madame Y... à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) à la SMABTP,
- la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) aux consorts X...,
- la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) à la compagnie ALLIANZ, anciennement AGF, assureur de Madame Paule X...,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00080
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-09;10.00080 ?
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