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09/05/2012 | FRANCE | N°07/00415

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mai 2012, 07/00415


Ch. civile B

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 07/ 00415 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 1319

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Henri X.........

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Antoine Y... ...

assisté de Me Antoine-P

aul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En...

Ch. civile B

ARRET No
du 09 MAI 2012
R. G : 07/ 00415 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 1319

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Henri X.........

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Antoine Y... ...

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 juillet 2011 par lequel la cour d'appel de BASTIA a enjoint aux parties de s'expliquer sur une éventuelle faute commise par Monsieur Henri X...et pouvant être constitutive d'un abus de droit sur le fondement de l'article 544 du Code civil.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Antoine Y... le 18 octobre 2011.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Monsieur Henri X...de reprendre le mur de soutènement édifié en 2003, ces travaux devant être réalisés dans un délai de huit mois sous peine d'astreinte.
Il conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par Monsieur Henri X...en cause d'appel.
Il forme appel incident pour le surplus et demande la mise en conformité du mur de soutènement, du ramassage de la conduite des eaux de ruissellement provenant de la propriété de Monsieur Henri X...de telle sorte qu'elles ne se déversent plus vers le chemin communal et sa propriété.
Il réclame en outre la démolition sous astreinte de la dalle construite par Monsieur Henri X...et reposant d'un côté sur le mur de soutènement illicite, de l'autre sur des piliers implantés sur le domaine public et s'appuyant à sa maison.

À titre infiniment subsidiaire, il demande que la partie de la terrasse située au-dessus de la placette jouxtant sa façade soit démolie sous astreinte.

Il réclame le paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le mur de soutènement n'a pas été rendu nécessaire par l'éboulement mais s'inscrit en réalité dans un projet d'agrandissement de la maison d'habitation de Monsieur Henri X....
Il allègue que le préjudice provient des dimensions du mur, de sa mauvaise implantation et de son impact sur le paysage naturel. Il soutient que le mur de soutènement obstrue la vue de sa maison et gêne son ensoleillement.
Il ajoute que le préjudice découle directement de la violation des règles d'urbanisme par Monsieur Henri X...
Sur son appel incident, il indique que les travaux entrepris ne doivent pas modifier l'écoulement des eaux.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Henri X...en date du 7 décembre 2011.

Il prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à Monsieur Antoine Y... d'avoir à supprimer la partie de corniche de son toit surplombant son fonds mais à sa réformation quant à la reprise de son mur de soutènement.
Il soutient que ce mur ne cause aucun préjudice à Monsieur Antoine Y....
Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de ce dernier comme étant nouvelles et en tout état de cause infondées.
À titre subsidiaire, il demande que Monsieur Antoine Y... soit condamné au paiement des travaux de démolition du mur dans son intégralité et des travaux préconisés par les experts judiciaires désignés antérieurement.
À titre encore plus subsidiaire, il sollicite la condamnation de Monsieur Antoine Y... à payer les travaux de démolition partielle du mur et les travaux nécessaires pour tenir les terres au-delà de 2, 50 m, avec consignation préalable des fonds nécessaires.
Il demande également la suppression des écritures de Monsieur Antoine Y... quant au paragraphe intitulé « les affaires susceptibles d'éclairer la cour » au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Il réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 2 février 2012.

À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 15 mars 2012 date à laquelle elle a été mise en délibéré.

*

* *

MOTIFS :

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation de la cour, le jugement entrepris, par de justes motifs qui sont adoptés, sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Monsieur Antoine Y... d'avoir à supprimer la partie de la corniche de son toit surplombant le fonds de Monsieur Henri X...(au-dessus de la terrasse récemment construite) et à entreprendre les travaux propres à faire en sorte que ses eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ;

Attendu sur le mur de soutènement que par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2011, la cour a rappelé que tout préjudice suppose la condition préalable d'une faute, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle ; que le droit à la vue et à l'ensoleillement ne sont pas juridiquement protégés en tant que tels ;
Attendu que la faute ne peut être apprécié qu'au regard de l'atteinte à un droit ou de l'abus dans l'exercice de ce droit en application de l'article 544 du Code civil ;
Attendu que Monsieur Antoine Y... prétend à la confirmation du jugement sur ce point arguant de l'annulation des autorisations de construire par les juridictions administratives, d'un préjudice résultant pour lui de la construction de ce mur et d'un lien de causalité entre l'infraction reprochée et son préjudice ;
Attendu à l'opposé que Monsieur Henri X...invoque l'absence de trouble anormal de voisinage en l'absence de preuve d'une perte de vue, d'ensoleillement et d'aggravation de l'écoulement des eaux ;
Attendu qu'il est acquis au débat qu'au mois d'avril 2000, le chemin communal et le mur de soutènement en pierres sèches situé sur la parcelle de Monsieur Henri X...se sont effondrés ; que courant 2002, Monsieur Henri X...a fait édifier un mur de soutènement à la place du mur détruit ;
Attendu que par jugement en date du 29 septembre 2005, le tribunal de grande instance de BASTIA a dit et jugé que l'éboulement des 6 et 7 avril 2000 était dû aux travaux de terrassement réalisés par Monsieur Antoine Y... sur sa parcelle et condamné ce dernier à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous le contrôle de celui-ci ou à défaut à payer à la commune de CAGNANO la somme de 144 591 euros ;
Attendu que par arrêt en date du 11 juin 2008, la cour d'appel de céans, après avoir constaté que le mur réalisé par Monsieur Henri X...rendait inutile les travaux ordonnés par le tribunal de grande instance, cet ouvrage se substituant avantageusement pour contribuer à la stabilité des terres en amont du chemin, a condamné Monsieur Antoine Y... a faire réaliser des travaux de restructuration du talus en amont de son garage et de consolidation de la partie inférieure au motif que l'effondrement survenu au mois d'avril 2000 était directement lié aux travaux entrepris par ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces deux décisions de justice ayant reconnu la responsabilité de Monsieur Antoine Y... dans l'effondrement ayant occasionné la destruction du mur en pierres sèches, les dénégations de ce dernier sur sa responsabilité ne peuvent être valablement retenues ;
Attendu à l'opposé qu'au regard des considérations précédentes, il ne peut être que constaté que le mur de soutènement litigieux n'a pu être construit qu'en raison de l'éboulement provoqué par les agissements de Monsieur Antoine Y... ;
Attendu d'autre part que, même si ce mur ne bénéficie pas, à ce jour, d'une autorisation conforme au regard du POS, il n'en reste pas moins qu'il appartient à Monsieur Antoine Y... d'établir l'existence d'un préjudice pour lui et résultant directement de l'édification fautive de ce mur ;
Attendu en toute hypothèse que la démolition d'un ouvrage dépourvu d'autorisation ne peut être ordonnée que dans la mesure où le demandeur rapporte la preuve d'un préjudice résultant directement de la faute commise dans l'édification ;
Attendu qu'au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur Antoine Y... produit un certain nombre de photos et un constat d'huissier dressé le 3 avril 2009 ; que l'ensemble de ces éléments permet de constater que le mur litigieux a une hauteur minimale de 1, 85 m et une hauteur maximal de 5, 10 m ; qu'à l'opposé, les parties s'accordent à dire que le mur précédent en pierres sèches était d'une hauteur d'environ 2, 50 m ;
Attendu qu'à l'évidence, l'ancien mur de soutènement privait déjà nécessairement l'habitation de Monsieur Antoine Y... en façade nord et ouest d'une partie de la vue mais également de l'ensoleillement ; qu'à cet égard, il convient de noter que la maison dispose de très peu d'ouverture sur cette façade ;
Attendu que le mur actuel édifié par Monsieur Henri X..., en ce que par certains endroits il atteint le double de la hauteur du mur antérieur, a nécessairement accru la privation de soleil ou de vue à l'arrière de la maison de Monsieur Antoine Y... ;

Attendu toutefois que cet état de fait, en ce qu'il constitue l'aggravation d'une situation antérieure mais non la création d'une situation nouvelle ne saurait être considérée comme un trouble anormal de voisinage ;

Attendu en effet que les constats et photos produits ne permettent pas de conclure à la réalité et à l'actualité d'une privation de vue et de soleil qui n'existait pas auparavant ;
Attendu sur l'écoulement des eaux que pareillement, les seules photos produites sont insusceptibles de rapporter la preuve d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux qui pèse sur son fonds ;
Attendu en effet qu'il n'est nullement démontré que les travaux entrepris par Monsieur Henri X...aient modifié l'écoulement des eaux pluviales ; que les photos produites ne permettent pas de constater que le fonds de Monsieur Antoine Y... subisse des dégradations particulières du fait de l'écoulement des eaux ;
Attendu à l'opposé que l'avis géotechnique sollicité par Monsieur Henri X...permet de considérer que cette aggravation n'est pas établie dans la mesure où il y est indiqué que la réduction de la surface plane aura pour effet de limiter l'effet favorable de réduction des vitesses d'écoulement d'eau de surface ;
Attendu qu'il convient également d'ajouter, au regard des motifs précédents, que le préjudice invoqué par Monsieur Antoine Y... doit nécessairement être apprécié au regard des considérations de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 11 juin 2008, instance dans laquelle ce dernier était opposé à la commune, et par lequel il a été admis que les travaux de reconstruction auxquels Monsieur Antoine Y... avait été condamné, étaient devenus inutiles, le mur édifié par Monsieur Henri X...se substituant avantageusement pour contribuer à la stabilité des terres ;
Attendu enfin que Monsieur Antoine Y... ne peut, utilement et à bon droit, invoquer une dénaturation du paysage en application de l'article 544 du Code civil ; que dans ces conditions, Monsieur Antoine Y... sera débouté en sa demande de voir condamné Monsieur Henri X...à reprendre le mur de soutènement qu'il a fait édifier ; que dans ces conditions, les demandes subsidiaires de ce dernier seront écartées comme sans objet ;
Attendu sur l'appel incident et la demande de Monsieur Antoine Y... de voir dire que le ramassage de la conduite des eaux de ruissellement et d'arrosage seront canalisés vers le ruisseau, qu'il convient de constater que cette demande n'a pas été formulée en première instance ; qu'elle doit être déclarée irrecevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
Attendu sur la demande de démolition de la dalle servant de terrasse et surplombant la placette, qu'en l'absence de moyens et d'éléments nouveaux invoqués par les parties, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Attendu sur la demande tendant à voir libérer le passage par le ravin constituant le chemin communal qu'il convient d'observer en liminaire que cette demande n'est nullement argumentée par Monsieur Antoine Y... qui se contente de la formuler dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu surtout que cette prétention est formulée pour la première fois en cause d'appel ; que dans la mesure où elle ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses et ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes principales, elle doit être écartée en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
Attendu sur la demande subsidiaire de démolition de la partie de terrasse située au-dessus de la placette et jouxtant la façade de la maison de Monsieur Antoine Y... qu'en l'état des motifs précédents tels qu'adoptés, cette prétention sera également écartée ;
Attendu sur la demande en suppression des écritures de Monsieur Antoine Y... de l'intégralité du chapitre intitulé « Les affaires susceptibles d'éclairer la cour » qu'en dépit du ressenti bien compréhensible de Monsieur Henri X...envers ces écrits, il convient de considérer que ces derniers ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 évidemment incompatible au regard du droit à se défendre librement de Monsieur Antoine Y... ; que cette demande sera donc écartée ;
Attendu que Monsieur Antoine Y..., qui succombe pour la plus grande partie, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Monsieur Henri X....
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 6 mars 2007 en toutes ses dispositions sauf en celles ayant ordonné à Monsieur Henri X...d'avoir à reprendre le mur de soutènement qu'il a fait édifier en 2003 de telle sorte qu'il ne dépasse pas 2 m 50 si la hauteur de terrain à soutenir était ramenée à une dimension le permettant ou, dans l'hypothèse inverse, qu'il soit réalisé par sections de hauteur de 2 m 50 maximum avec interposition de plate-formes plantées, dit que Monsieur Henri X...fera son affaire le cas échéant de la consolidation de l'ouvrage qu'il a fait édifier et qui reposerait en tout ou partie sur ce mur de soutènement existant, dit que Monsieur Henri X...réalisera ses travaux dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard passé ce délai et ayant laissé les dépens à la charge de Monsieur Henri X...,

Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de Monsieur Antoine Y... d'ordonner à Monsieur Henri X...d'avoir à reprendre le mur de soutènement qu'il a fait édifier en 2003 de telle sorte qu'il ne dépasse pas 2 m 50 si la hauteur du terrain à soutenir était ramenée à une dimension le permettant ou, dans l'hypothèse inverse, qu'il soit réalisé par sections de hauteur de 2 m 50 maximum avec interpositions de plate-formes plantées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Antoine Y... afin d'obtenir de Monsieur Henri X...le ramassage et la conduite des eaux de ruissellement et d'arrosage provenant de sa propriété par une canalisation vers le ruisseau de telle sorte qu'elles ne se déversent plus vers le chemin communal et la propriété de Monsieur Antoine Y... ainsi que la libération du passage par le ravin constituant le chemin communal afin de permettre l'évaporation des eaux stagnantes et la circulation des personnes,
Rejette la demande subsidiaire de Monsieur Antoine Y... afin d'obtenir la démolition par Monsieur Henri X...de la partie de la terrasse située au-dessus de la placette et jouxtant la façade de la maison de Monsieur Antoine Y...,
Condamne Monsieur Antoine Y... aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00415
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-09;07.00415 ?
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