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25/04/2012 | FRANCE | N°08/00029

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 25 avril 2012, 08/00029


Ch. civile A

ARRET No
du 25 AVRIL 2012
R. G : 08/ 00029 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2007 Tribunal d'Instance de PORTO-VECCHIO R. G : 07/ 112

X...Y...

C/
S. C. I PILICIA S. C. I LA CRIQUE MAGIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Philippe X...né le 04 Mai 1937 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...75016 PARIS

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barre

au d'AJACCIO
Madame Sylvie Claire Y...épouse X...née le 25 Mai 1954 à PARIS ...75016 PARIS

ayant pour avocat ...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 AVRIL 2012
R. G : 08/ 00029 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2007 Tribunal d'Instance de PORTO-VECCHIO R. G : 07/ 112

X...Y...

C/
S. C. I PILICIA S. C. I LA CRIQUE MAGIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Philippe X...né le 04 Mai 1937 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...75016 PARIS

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Sylvie Claire Y...épouse X...née le 25 Mai 1954 à PARIS ...75016 PARIS

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S. C. I. PILICIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Division Puyricard Bastide d'Antonelle-Chemin d'Antonelle 13100 AIX EN PROVENCE

ayant pour avocat de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Marion PESSEGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S. C. I LA CRIQUE MAGIQUE Prise en la personne de son gérant. 48, Rue Manuel 13100 AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 25 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par arrêt mixte auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :

- reçu la SCI LA CRIQUE MAGIQUE prise en la présence de son représentant légal en son intervention,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a, sur le fondement du rapport de Monsieur E..., fixé la ligne séparative des parcelles des lots no2 et no6, ordonné l'implantation des bornes et partagé par moitié les frais engendrés par la procédure de bornage,
Avant dire droit sur les troubles invoqués par la SCI PILICIA,
- commis en qualité d'expert Monsieur Bertrand F..., avec mission de :

. visiter les lieux sis à BONIFACIO lotissement ...

. préciser si la propriété de la SCI PILICIA située en aval de celle de la SCI LA CRIQUE MAGIQUE subit des écoulements en provenance de la piscine et de la fosse septique implantées sur le fonds de celle-ci,
. dans l'affirmative déterminer les travaux qui s'imposent pour y mettre un terme et en indiquer le coût et la durée,
. fournir à la Cour tous éléments d'appréciation du préjudice subi dans ce même cas par la SCI PILICIA,
. faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
- réservé les dépens ultérieurs.

La SCI PILICIA n'ayant pas consigné la somme mise à sa charge, la désignation de l'expert a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2011.

En ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2011 auxquelles il sera renvoyé pour un examen plus complet de ses moyens et prétentions, la SCI LA CRIQUE MAGIQUE conclut en l'état de ce défaut de consignation au déboutement de la SCI PILICIA de ses prétentions relatives aux troubles invoqués.

Elle demande subsidiairement à la cour de :
- dire et juger que la SCI PILICIA ne rapporte pas la preuve d'écoulements générant des troubles,
- confirmer concernant la piscine les dispositions du jugement déféré,
- réformer ce même jugement concernant la fosse septique en disant que les époux X...et elle-même ont mis en place les installations adéquates.
Elle sollicite la condamnation de la SCI PILICIA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des conclusions déposées le 23 novembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI PILICIA fait observer en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées que les travaux destinés à y mettre un terme n'ont été réalisés qu'en février 2011, la SCI LA CRIQUE MAGIQUE s'étant reliée au tout à l'égout, ce qui démontre qu'elle avait conscience de l'insuffisance du dispositif antérieurement mis en place et que le caractère anormal du trouble provenant des écoulements qu'elle a subis ne souffre aucun doute et que le préjudice qui en découle est certain et mérite indemnisation.

Elle soutient en ce qui concerne les écoulements en provenance de la piscine construite au mépris du règlement de copropriété que la SCI LA CRIQUE MAGIQUE n'ayant pas fait procéder aux travaux nécessaires pour modifier la situation des lieux, le trouble ne peut avoir cessé et qu'il doit être indemnisé.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SCI LA CRIQUE MAGIQUE subrogée dans les droits des époux X...à lui payer en réparation du préjudice occasionné par ces écoulements, la somme de 6 000 euros.
Elle réclame en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle conclut au déboutement des appelants de toutes leurs demandes et au partage des frais d'expertise à l'exception de ceux de Monsieur G...qui resteront à la charge des époux X....

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle qui sera réparée d'office, il a été omis d'indiquer dans le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2010 " confirme le jugement entrepris en ce qu'il a partagé par moitié les frais afférents au bornage dans lequel doivent être compris le coût du rapport de Monsieur G...", comme indiqué dans les motifs de cette décision ;

Que le dispositif de cet arrêt sera donc rectifié en ce sens ;

Attendu que par ce même arrêt, la cour de ce siège avait considéré qu'une expertise était nécessaire en raison des contestations opposant les parties sur le point de savoir si des infiltrations persistaient en dépit des travaux que la SCI LA CRIQUE MAGIQUE prétendait avoir fait réaliser pour remédier aux nuisances dont se plaignait l'intimée ;

Que si cette mesure n'avait plus lieu d'être en ce qui concerne les écoulements en provenance de la fosse septique auxquels il a été mis fin par le raccordement du fonds de la SCI LA CRIQUE MAGIQUE au réseau d'assainissement, l'expertise aurait permis de vérifier ce qu'il en était des infiltrations occasionnées par la piscine construite sur ce même fonds ;
Que la cour déduit du défaut de consignation opéré par la SCI PILICIA qu'aucun désordre n'est dès lors occasionné par la piscine ainsi que l'avait constaté le premier juge ;
Qu'il n'en demeure pas moins que les écoulements litigieux, sources de flaques d'eau et d'odeurs nauséabondes supportés par la SCI PILICIA pendant plusieurs années ont été à l'évidence pour celle-ci à l'origine d'un préjudice incontestable que la cour fixe à la somme de 3 000 euros, le jugement déféré étant réformé sur ce point ; Attendu que la SCI LA CRIQUE MAGIQUE venant aux droits de ses vendeurs les époux X...sera condamnée à payer le montant de cette somme à la SCI PILICIA ;

Qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intimée a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation ;
Que le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 1 500 euros sera confirmé et il lui sera alloué au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel une somme complémentaire d'un même montant ;
Attendu qu'à l'exception des frais afférents au bornage en ce compris le coût du rapport G...qui seront partagés entre les parties, les dépens complémentaires exposés seront supportés par la SCI LA CRIQUE MAGIQUE et le jugement déféré sera réformé sur ce point.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rectifie d'office le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2010 et dit que doit y être ajouté " confirme le jugement entrepris en ce qu'il partagé par moitié les frais afférents au bornage dans lesquels doivent être compris le coût du rapport de Monsieur G...",

Constate que les travaux de raccordement du fonds de la SCI LA CRIQUE MAGIQUE au réseau d'assainissement réalisés en février 2011 ont mis fin aux écoulements en provenance de la fosse septique,

Déduit à l'absence de consignation des frais d'expertise, que la piscine n'est plus source de désordres,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a chiffré le préjudice subi que la SCI PILICIA du fait des écoulements subis à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €),
Statuant à nouveau, fixe ce préjudice à TROIS MILLE EUROS (3 000 €),
Condamne la SCI LA CRIQUE MAGIQUE prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de ses vendeurs les époux X...à payer à la SCI PILICIA prise en la personne de son représentant légal le montant de la dite somme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la SCI PILICIA une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais le réforme en ce qui concerne la répartition des dépens,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LA CRIQUE MAGIQUE venant aux droits des époux X...prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI PILICIA prise en la personne de son représentant légal une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la SCI LA CRIQUE MAGIQUE de la demande qu'elle présente de ce même chef,
Statuant à nouveau en ce qui concerne la répartition des dépens,
Dit qu'à l'exception des frais de bornage y compris le coût du rapport de l'expert G...qui ont été partagés par moitié, les dépens complémentaires exposés resteront à la charge de la SCI LA CRIQUE MAGIQUE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 08/00029
Date de la décision : 25/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-25;08.00029 ?
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