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18/04/2012 | FRANCE | N°10/00678

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 avril 2012, 10/00678


Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00678 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 1626

S. A B. N. P PARIBAS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A B. N. P PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal 16, Boulevard des Italiens 75009 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Mari

e Josèphe ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur Raymond X.........20000 AJACCIO...

Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00678 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 1626

S. A B. N. P PARIBAS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
S. A B. N. P PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal 16, Boulevard des Italiens 75009 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marie Josèphe ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur Raymond X.........20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 12 juillet 2010 qui a :

débouté la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur Raymond X...,
débouté Monsieur Raymond X...de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes des parties,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu la déclaration d'appel déposée le 1er septembre 2010 pour la société BNP PARIBAS visant comme seul intimé Monsieur Raymond X....

Vu les dernières conclusions de la société BNP PARIBAS du 14 juin 2011 aux fins de voir :

débouter Monsieur X...de toutes ses demandes,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 12 juillet 2010 qui a débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes contre Monsieur X...,

condamner Monsieur X...à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt de 24 000 euros :

- la somme de 13 924, 16 euros arrêtée au 25 février 2008, outre intérêts au taux conventionnel de 4, 90 % l'an majoré de trois points, tel que prévu dans l'acte de prêt correspondant à la première tranche,
- la somme de 5 745, 39 euros arrêtée au 25 février 2008 majorée au taux conventionnel de 5, 35 % majorée de trois points, comme prévu dans l'acte de prêt,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur X...aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'appelante.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 18 octobre 2011 aux fins de voir :

A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance distraits au profit de l'avoué de l'intimé,
A titre subsidiaire :
constater que la preuve de l'information annuelle des cautions n'est pas apportée et déchoir la BNP PARIBAS de son droit aux intérêts,
voir reporter de deux ans l'exigibilité des sommes qui pourraient être dues par application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil,
à défaut voir étaler le paiement des sommes qui pourraient être dues sur une durée de 24 mois par application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

La société SOCOME TP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 25 février 2008 convertie en liquidation judiciaire par décision du 14 avril 2008.

La société BNP PARIBAS a déclaré le 14 avril 2008 sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société SOCOME TP et a assigné devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO par acte d'huissier du 19 mars 2009 Monsieur Raymond X...et Madame Denise Y..., en leur qualité de cautions afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 124 732, 68 euros en principal correspondant au solde débiteur du compte courant de la société SOCOME TP et la condamnation de Monsieur X...au titre de son engagement de caution à l'acte de prêt du 14 février 2007 comportant deux tranches de versement et prévoyant un nantissement sur le matériel objet du financement.

Madame Y... est décédée et ses héritiers ont renoncé à sa succession.

Par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal de commerce d'AJACCIO a rejeté l'ensemble des prétentions de la BNP PARIBAS au motif que s'agissant du règlement du solde débiteur du compte, l'acte de cautionnement à hauteur de 96 000 euros consenti le 27 juillet 2004 par Monsieur X...est nul faute de comporter la mention manuscrite exigée par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation et que, s'agissant du cautionnement du prêt relatif à la somme de 13 924, 16 euros, la créance a été déclarée au liquidateur judiciaire et doit être remboursée sur la vente de la grue de l'entreprise tandis que pour le dernier prêt de 5 745, 39 euros la mention manuscrite relative au cautionnement est insuffisante ou incomplète et non conforme aux exigences des articles L 341-2 et l 341-3 du code de la consommation.

Devant la Cour, la BNP PARIBAS n'a pas critiqué la disposition du jugement rejetant sa demande relative au solde débiteur du compte courant de la société SOCOME TP mais a soutenu que la mention manuscrite du cautionnement dans l'acte du 14 février 2007 est parfaitement conforme aux exigences des articles L 341-2 e L 341-3 du code de la consommation, qu'elle a régulièrement mis en demeure la caution par lettre du 29 mai 2008, que Monsieur X...ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, elle est en droit de poursuivre le règlement des sommes dues, la grue nantie n'ayant toujours pas été vendue et la banque n'ayant rien perçu du mandataire.

L'appelante fait valoir que c'est à celui qui prétend que le créancier a été payé d'en rapporter la preuve. Elle précise que le prêt souscrit le 14 février 2007 l'a été en deux tranches, l'une à un taux bonifié et l'autre au taux bancaire habituel et que sa créance a été admise à titre

privilégié pour 13 924, 16 euros au titre de la première tranche et de 5 745, 39 euros au titre de la seconde tranche, par ordonnance du juge commissaire du 19 août 2010, ce qui rend malvenue toute contestation du montant dû par Monsieur X....

L'intimé réplique en soulignant que la BNP PARIBAS a limité son appel aux dispositions du jugement afférentes au prêt de 24 000 euros du 27 juillet 2004, que la BNP PARIBAS avait inscrit parallèlement à la caution un nantissement sur une grue EDILGRU qui a été inventoriée par l'huissier désigné par le tribunal et que l'appelante n'apportant pas la preuve de la réalité de sa créance, alors que la grue a certainement été vendue, elle doit être déboutée de sa demande.

Monsieur X...critique en outre la portée de l'acte de prêt du 14 février 2007 mentionnant un montant global de 24 000 euros ou en page de 2 de 24 400 euros et comportant des stipulations en matière d'intérêts peu claires.

Il fait valoir que l'acte de cautionnement solidaire ne porte pas la mention expresse des deux financements allégués et considère que faute pour la banque de rapporter la preuve d'un engagement précis et conforme de l'intimé, sa demande ne peut prospérer.
Il invoque à titre subsidiaire les dispositions de l'article 48 de la loi du premier mars 1984 et indique qu'en l'absence de preuve de l'information annuelle des cautions la BNP PARIBAS doit être déchue du droit aux intérêts.
Il entend enfin obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et demande que l'appelante soit condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
* *
SUR QUOI :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens et prétentions des parties la cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ;

Attendu que l'appelante n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre du cautionnement du solde débiteur du compte de la société SOCOME TP après avoir constaté que l'acte de cautionnement du 27 juillet 2004 était nul pour insuffisance de la mention manuscrite, par application des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ;

Attendu que la mention manuscrite contenue dans l'acte de prêt du 14 février 2007 contient l'indication de la qualité de caution acceptée par Monsieur X...à concurrence de la somme de 27 600 euros et respecte les exigences des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ;

Attendu que Monsieur X...est intervenu à l'acte de prêt en qualité de gérant de la société SOCOME TP et en qualité de caution ; qu'il avait une parfaite connaissance de réalisation de ce prêt global se décomposant en une première tranche de 17 000 euros et en une seconde tranche de 7 000 euros ; que le bordereau d'inscription de nantissement reprend ces financements et que le montant de 14 400 euros figurant en page 2 de l'acte correspond au solde du prix de vente du matériel financé par le prêt global ;
Attendu que le montant du prêt est clairement stipulé de même que le taux d'intérêt de chacune des tranches du financement ;
Attendu que l'appelante établit en conséquence la preuve d'un engagement de caution précis et conforme aux exigences des articles L 341- 2et L 341-3 du code de la consommation ;
Attendu que Monsieur X...a renoncé au bénéfice de discussion et ne démontre pas que la BNP PARIBAS a perçu le produit de la vente du matériel nanti ; qu'il y a donc lieu de le condamner à payer à l'appelante la somme de 13 924, 16 euros au titre de la première tranche du prêt et celle de 5 745, 39 euros au titre de la deuxième tranche du prêt, soit les montants dus arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément aux décisions d'admission prises le 19 août 2010 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société SOCOME TP ;
Attendu en revanche que faute de production de la lettre annuelle d'information aux cautions pour 2007 et 2008, la BNP PARIBAS sera déchue des intérêts en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en raison des délais obtenus du fait de la procédure et de l'absence de tout élément de preuve relatif à sa situation économique l'intimé sera débouté de ses demandes présentées en application de l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y aura lieu de rejeter les demandes présentées de ce chef ainsi que la demande relative aux frais d'exécution forcée susceptibles d'être retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dès lors que le prêt faisait l'objet d'un nantissement ;
Attendu que l'intimé qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, Me JOBIN étant autorisé à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 12 juillet 2010 en ce qu'il n'a pas condamné Monsieur Raymond X...au titre de son engagement de caution du 14 février 2007 et qu'il a statué sur les dépens,

Statuant de nouveau du chef de cet engagement,
Condamne Monsieur Raymond X...à payer à la société BNP PARIBAS, en sa qualité de caution des engagements de la société SOCOME TP, en deniers ou quittances, les sommes de TREIZE MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS et SEIZE CENTIMES (13 924, 16 euros) et de CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS et TRENTE NEUF CENTIMES (5 745, 39 euros) arrêtées au 25 février 2008,

Confirme les autres dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur Raymond X...et autorise Maître JOBIN, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00678
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;10.00678 ?
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