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18/04/2012 | FRANCE | N°10/00619

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 avril 2012, 10/00619


Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00619 C-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 68

X...Y...

C/
D...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Georges X...né le 11 Février 1954 à MARSEILLE (13000) SARL...... 13012 MARSEILLE

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par M

e Romain GASCOIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean Félicien Y...né le 01 Juin 1947 à AJACCIO (20000).....

Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00619 C-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 68

X...Y...

C/
D...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Georges X...né le 11 Février 1954 à MARSEILLE (13000) SARL...... 13012 MARSEILLE

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Romain GASCOIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean Félicien Y...né le 01 Juin 1947 à AJACCIO (20000)... 20129 BASTELICACCIA

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Romain GASCOIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Madame Laure D... épouse E...née le 17 Décembre 1976 à VENISSIEUX (69200)...... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Nicolas Robert Z...né le 02 Novembre 1979 à PROVINS (77160)... 20166 PIETROSELLA

Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'ordonnance du 8 juin 2010 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA qui :

- n'a pas retenu sa compétence pour liquider l'astreinte prononcée le 27 octobre 2009,
- a rejeté la demande tendant à écarter des débats les cotes de plaidoirie de l'avocat de Messieurs Y...et X...,
- a autorisé Madame Laure D... et Monsieur Nicolas Z...à faire, aux frais avancés de Messieurs X...et Y...les travaux de mise en conformité de la pompe de relevage, à
savoir, déplacer la pompe de relevage du réseau d'eaux usées à la cote D 32 du plan Geotopo, afin que celle-ci soit située plus bas que la maison d'habitation des consorts D... et Z...et leur permettre de se raccorder,
- a rejeté la demande d'expertise présentée par Madame D... et Monsieur Z...,
- a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de Messieurs X...et Y...,
- a condamné solidairement Messieurs X...et Y...à payer à Madame D... et à Monsieur Z...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 août 2010 pour Monsieur Georges X...et Monsieur Jean-Félicien Y....

Vu les dernières conclusions des appelants du 13 septembre 2011 aux fins de voir :

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte prévue dans l'ordonnance de référé du 27 octobre 2009,
- réformer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
En conséquence,
- constater que Madame D... et Monsieur Z...sont entièrement responsables de leur préjudice,
- constater que Messieurs X...et Y...ont réalisé les travaux ordonnés dans l'ordonnance du 27 octobre 2009,
- rapporter dans son entier l'ordonnance de référé en date du 27 octobre 2009 et conséquence dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
- condamner Madame D... et Monsieur Z...à payer à Monsieur Y...et à Monsieur X...la somme provisionnelle de 5 000 euros à chacun d'eux à valoir sur la réparation de leur préjudice eu égard aux travaux réalisés,
- désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière,
- condamner en toute hypothèse Madame D... et Monsieur Z...au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître CANARELLI.

Vu les dernières conclusions de Madame Laure D... du 6 avril 2011 aux fins de confirmation de l'ordonnance de référé du 8 juin 2010 et, y ajoutant pour que cette ordonnance puisse être exécutée de voir :

- condamner Messieurs Y...et X...à verser à Madame D... la somme de 63 000 euros à titre de provision sur la base du devis de la société KYRNOLIA pour lui permettre d'exécuter les travaux de mise en conformité de la pompe de relevage,
A titre infiniment subsidiaire : procéder à la désignation d'un expert spécialisé en plomberie avec mission de contrôler l'exécution des travaux, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la pompe de relevage, chiffrer le préjudice subi par Madame D... et Monsieur Z..., en ce compris le trouble de jouissance, et de manière générale fournir au tribunal tous éléments susceptibles de l'éclairer sur les responsabilités encourues et sur l'issue du litige et condamner Messieurs X...et Y...au règlement des frais d'expertise,
En toutes hypothèses :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 6 000 euros à la concluante par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs Y...et X...en tous les dépens et autoriser l'avoué de l'intimée à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

*

* *
Messieurs X...et Y...ont procédé à la viabilisation d'un lotissement dénommé ...sur la commune de ... et ont obtenu le 13 juillet 2005 un permis de lotir.
Monsieur Y..., propriétaire du lot no 8 a vendu ce lot à Madame D... et Monsieur Z...par acte notarié du 9 septembre 2008. Les acquéreurs avaient obtenu un permis de construire le 14 avril 2008.
A la fin des travaux de construction de la maison édifiée sur ce lot, Monsieur Z...a écrit, le 13 juin 2009 en recommandé, à Monsieur X...pour lui indiquer que la maison ne pouvait être raccordée au réseau sanitaire et lui reprocher une viabilisation non conforme.

Madame D... et Monsieur Z...ont obtenu en l'absence des défendeurs, suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2009, la condamnation de Messieurs Y...et X...à déplacer la pompe de relevage du réseau d'eaux usées à la cote 32 du plan GEOTOPO afin que celle-ci soit située plus bas que le lot acquis par eux et permette leur raccordement sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Cette ordonnance de référé était signifiée à Monsieur Y...le 26 novembre 2009 et à Monsieur X...le 4 décembre 2009.
Par acte d'huissier du 3 mars 2010, Madame D... et Monsieur Z...ont assigné en référé devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en liquidation d'astreinte, désignation d'expert et autorisation d'exécution des travaux de mise en conformité aux frais avancés des lotisseurs.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le juge des référés se déclarait incompétent pour liquider l'astreinte, rejetait la demande d'expertise et autorisait les demandeurs à exécuter aux frais des défendeurs les travaux de mise en conformité de la pompe de relevage. Les défendeurs étaient en outre condamnés à payer une somme de 2 000 euros à Madame D... et à Monsieur Z...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Devant la Cour, les appelants font valoir qu'ils ont assigné Madame D... et Monsieur Z...devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, le litige n'étant pas du ressort du juge des référés.

Ils indiquent avoir mis en place une autre solution technique que celle ordonnée en référé et contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Ils soulignent que le déplacement de la pompe de relevage supposait de s'interroger sur la propriété de la pompe : le lotisseur ou l'association syndicale et que les intimés ont procédé à une mauvaise implantation de leur maison par rapport au regard d'évacuation, qu'ils n'ont pas respecté les prescriptions de l'arrêt de lotir et le paragraphe 4-3 du cahier des charges de cession qui impose de faire approuver par le concepteur du lotissement le dossier de demande de permis de construire.
Ils s'opposent à toute demande de provision et produisent un constat d'huissier du 8 janvier 2010 qui établit selon eux que l'écoulement des eaux usées de la maison des intimés s'effectue conformément à l'ordonnance de référé du 27 octobre 2009.

Madame D... réplique en faisant valoir que les appelants n'ont pas exécuté les travaux prévus dans l'ordonnance du 27 octobre 2009, que l'ordonnance entreprise a fait une très juste appréciation des éléments de la cause et mérite d'être confirmée et complétée par l'attribution d'une provision nécessaire pour la rendre applicable.

L'intimée soutient qu'il existe toujours un trouble manifestement illicite, que la responsabilité des lotisseurs est incontestable et que l'obligation prévue au paragraphe 4-3 du cahier des charges est totalement illégale et n'a d'ailleurs pas été respectée par les colotis.

L'intimée fait valoir que sa maison ayant une superficie inférieure à 170 mètres carrés, elle n'a pas l'obligation de recourir à un architecte. Elle conteste toute erreur dans l'implantation de sa maison et précise avoir obtenu le permis de construire.
Elle invoque les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile pour s'opposer à la rétractation de l'ordonnance du 27 octobre 2009 et considère qu'il y a urgence à obtenir en référé une provision correspondant au devis de la société KYRNOLIA qu'elle verse aux débats.
*
* *
SUR QUOI :

Attendu que les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la recevabilité des cotes de plaidoiries du conseil des défendeurs et à l'incompétence du juge des référés pour procéder à la liquidation d'une astreinte dont il ne s'est pas réservé la possibilité de la liquider, ne sont critiquées par aucune des parties ;

Attendu qu'en l'absence de demande de ce chef et de moyen d'appel la Cour ne peut que confirmer ces dispositions ;
Attendu que les appelants ayant assigné au fond les intimés devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, les demandes d'expertise présentées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent prospérer ; qu'il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande d'expertise présentée à titre principal par les appelants et à titre subsidiaire par l'intimée ;
Attendu que les appelants justifient avoir procédé à des travaux permettant le raccordement de la maison des intimés au réseau d'eaux usées du lotissement sans avoir déplacé la pompe de relevage dont ils font à juste titre observer qu'ils n'en sont pas les propriétaires ;
Attendu que l'intimée conteste la conformité de ces travaux mais n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite à la date à laquelle la Cour statue ;

Attendu que l'intimée soutient que la responsabilité des lotisseurs n'est pas sérieusement contestable et que l'obligation de faire approuver par le concepteur du lotissement le dossier de demande de permis de construire est illégale ;

Attendu cependant que la détermination de cette illégalité excède la compétence des juridictions de référé et que la Cour ne dispose pas d'élément de preuve déterminant quant à l'existence d'une erreur d'implantation de la maison susceptible d'expliquer les difficultés d'évacuation des eaux usées sans mettre en cause la responsabilité des appelants ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé les demandeurs à effectuer les travaux de mise en conformité aux frais de Messieurs X...et Y...et de rejeter la demande de provision présentée par Madame D... mais également la demande de provision présentée par les appelants à valoir sur la réparation d'un préjudice dont l'existence fait l'objet d'une contestation excédant la compétence des juridictions de référé ;
Attendu que les appelants entendent obtenir que soit rapportée l'ordonnance de référé du 27 octobre 2009 en faisant valoir qu'ils ont réalisé les travaux prescrits par cette ordonnance ;
Attendu toutefois qu'il est constant qu'ils n'ont pas procédé au déplacement de la pompe tel qu'ordonné dans cette décision ;
Attendu que la question de la propriété de la pompe ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens du deuxième alinéa de l'article 488 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de rétractation présentée par les appelants ;
Attendu que l'équité commande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties présentées sur ce fondement en cause d'appel ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame D... et de Monsieur Z...qui ont assigné en référé alors que la solution du litige nécessitait la saisine du juge du fond et qu'il y aura lieu s'agissant des dépens de l'instance d'appel d'autoriser Maître CANARELLI à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance du 8 juin 2010 en ce que le juge des référés n'a pas retenu sa compétence pour liquider l'astreinte prononcée le 27 octobre 2009 et a rejeté la demande visant à écarter des débats les cotes de plaidoirie de l'avocat de Messieurs Y...et X...,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Rejette la demande d'autorisation de faire exécuter les travaux de mise en conformité aux frais de Messieurs X...et Y..., la demande d'expertise présentée par Madame D... et Monsieur Z..., la demande de provision présentée par Messieurs X...et Y..., la demande de condamnation de Messieurs X...et Y...en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame D... et de Monsieur Z...et dit que s'agissant de ceux de l'instance d'appel Maître CANARELLI sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00619
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;10.00619 ?
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