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18/04/2012 | FRANCE | N°10/00501

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 avril 2012, 10/00501


Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00501 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 578

X...Y...

C/
S. A. R. L LES GRENADINES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Pierre X...né le 03 Septembre 1969 à STRASBOURG (67000) ...... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en

visioconférence,

Madame Béatrice Y... épouse X...née le 05 Mai 1955 à VINCENNES (94300) ...... 20000 AJACC...

Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00501 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 578

X...Y...

C/
S. A. R. L LES GRENADINES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Pierre X...né le 03 Septembre 1969 à STRASBOURG (67000) ...... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Madame Béatrice Y... épouse X...née le 05 Mai 1955 à VINCENNES (94300) ...... 20000 AJACCIO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :

S. A. R. L LES GRENADINES Prise en la personne de son gérant en exercice 5 Rue du Bataillon de Choc 20090 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par déclaration remise au greffe le 28 juin 2010, Monsieur Pierre X...et son épouse Béatrice Y... (les époux X...) ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 19 avril 2010 qui, statuant au contradictoire des parties et après un jugement du 19 avril 2009 ordonnant un transport sur les lieux, les a condamnés solidairement à payer à la SARL LES GRENADINES, avec exécution provisoire, la somme de 20. 580, 67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2011, les appelants demandes à la cour de :

- annuler la décision déférée pour défaut de motivation et évoquer le litige,- au titre du retard de livraison de l'appartement de 12 mois, condamner l'intimée à leur payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- au titre des réserves non levées, dire que la question de la recevabilité des contestations a été tranchée dans le premier jugement du 19 avril 2009 contre lequel l'intimée n'a pas interjeté appel,
- dire et juger en tant que de besoin que la recevabilité a encore été admise dans le jugement querellé sans que l'intimée ne forme un appel incident de ce chef,
- dire et juger que les époux X...n'ont pas signé de procès-verbal de levée des réserves et désigner un expert chargé d'examiner ces réserves, de chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état et d'évaluer le préjudice de jouissance subi,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 5. 980 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions signifiées le 1ers septembre 2011, la société LES GRENADINES demande à la cour de :

- constater que les époux X...n'ont pas interjeté appel du jugement avant dire droit du 9 novembre 2009 et les déclarer en conséquence irrecevables en leur appel,
- constater que les époux X...ne justifient pas du défaut de motivation du jugement du 19 avril 2010 et dire en conséquence n'y avoir lieu à annulation de cette décision,
- constater que les demandes des appelants sont irrecevables et injustifiés,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner les époux X...au paiement de la somme de 3. 000 euros en réparation du préjudice financier subi et de la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 2 mars 2012 puis mise en délibéré au 18 avril 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Suivant acte authentique du 22 juin 2004, les époux X...ont acquis de la SARL LES GRENADINES un appartement et un garage en état futur d'achèvement, moyennant le prix de 365. 877, 55 euros.

Le procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 24 novembre 2006.

La société LES GRENADINES, soutenant que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix de vente, ont introduit, par assignation du 13 mai 2008, une action en paiement de la somme de 20. 580, 67 euros représentant le solde qui leur serait dû.

Les époux X..., arguant d'un retard de livraison et de malfaçons réservées dans le procès-verbal de réception, ont formé une demande reconventionnelle tendant d'une part au paiement de la somme de 20. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard, d'autre part à la désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres.

Par jugement du 9 novembre 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant avant dire droit, a ordonné un transport sur les lieux. Cette mesure d'instruction a été exécutée le 17 décembre 2009, en présence des parties, du maître d'oeuvre et d'un représentant de l'entreprise BATMAN qui avait été chargée du lot menuiseries.

Par jugement du 19 avril 2010, la même juridiction, statuant au contradictoire des parties, a rendu la décision déférée à la cour par les époux X..., décision qui fait droit à la demande de la société LES GRENADINES en condamnant les époux X..., comme déjà indiqué, au paiement de la somme de 20. 580, 67 euros, outres intérêts au taux légal à compter du jugement.

La société LES GRENADINES conteste la recevabilité de l'appel en soutenant que, par application des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, le recours aurait dû également porter sur le jugement avant dire droit du 9 novembre 2009 auquel le jugement déféré fait expressément référence.

Toutefois, la décision du 9 novembre 2009 se borne à ordonner une mesure d'instruction à laquelle il ressort de la procédure que les époux X...n'étaient pas opposés de sorte qu'il ne peut leur être reproché de limiter leur appel au seul jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal, à savoir celui du 19 avril 2010.

Il convient dès lors de déclarer l'appel recevable.

Pour conclure à l'annulation de la décision déférée, les époux X...soutiennent qu'au mépris des exigences édictées par l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal n'a répondu ni aux moyens ni à la demande reconventionnelle dont ils l'avaient saisi.

L'article précité dispose, dans son premier alinéa, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Face à ce moyen, la société LES GRENADINES soutient à juste titre que, dans son jugement du 19 avril 2010, le tribunal s'est conformé à la première obligation imposée par ce texte, en faisant référence au jugement avant dire droit du 9 novembre 2009 qui, en effet, contient un exposé de l'argumentation et des demandes développées par les époux X...dans leur dernières conclusions.

S'agissant de l'obligation de motivation, c'est à bon droit que les époux X...font valoir que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif et il est exact que, dans le jugement querellé, le tribunal n'a répondu ni aux moyens ni à la demande reconventionnelle exposées dans les dernières conclusions signifiées par les époux X...le 9 juin 2009, conclusions dont le tribunal demeurait pourtant saisi nonobstant le transport sur les lieux.

En effet, suite à l'accomplissement de cette mesure d'instruction, aucune transaction mettant fin au litige n'est intervenue et le seul fait que les époux X...n'aient pas déposé de nouvelles conclusions, contrairement à la société LES GRENADINES, ne pouvait être interprété ni comme un acquiescement aux demandes de cette dernière, ni comme une renonciation à la position exprimée dans leurs dernières écritures.

En se contentant de viser, dans les motifs de sa décision, " un certificat de bon achèvement " dont aucune partie ne soutenait qu'il avait valeur de transaction et en s'abstenant de répondre à des moyens et à des prétentions auxquels, pourtant, les époux X...n'avaient ni formellement ni implicitement renoncé, le contenu du procès-verbal de transport sur les lieux ne contenant à cet égard aucune indication, le tribunal a rendu un jugement non conforme, pour défaut de motivation, à la seconde obligation imposée par les dispositions, précitées, de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.

L'article 458 du même code prescrivant que l'obligation de motivation doit être observée à peine de nullité, il convient, dès lors, d'accueillir les appelants dans leur demande tendant à l'annulation du jugement déféré.

La cour doit par suite, en vertu de l'effet dévolutif prévu en pareil cas par les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, statuer sur la totalité du litige.

S'agissant de la demande fondée sur le retard de livraison, les époux X...soutiennent que les stipulations du contrat de vente imposaient un délai d'achèvement au cours du troisième trimestre de l'année 2005 qui n'a pas été respecté, l'appartement ayant été livré le 24 novembre 2006 ; que ce retard leur a occasionné un préjudice qu'ils évaluent à la somme de 20. 000 euros dont ils sollicitent l'allocation.

La société LES GRENADINES conclue au rejet de cette prétention en faisant valoir que la mise en demeure requise par l'article 1146 du code de procédure civile ne lui a jamais été délivrée ; en soutenant que les acquéreurs ont été informés du différé de livraison et qu'ils l'ont accepté ; en contestant enfin le préjudice allégué.

L'acte authentique de vente contient, aux pages 20 et 21, d'abord une clause intitulée " Délai d'achèvement " stipulant que " le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du troisième trimestre de l'année 2005 ", ensuite une clause définissant l'achèvement au sens du contrat par référence aux critères retenus dans l'article 1601-2 du code civil qui sont d'ailleurs expressément repris.

Il est constant, au regard des éléments d'appréciation produits, que l'immeuble n'a été achevé, selon la définition ci-dessus retenue, que le 16 septembre 2006 comme l'admet d'ailleurs la société LES GRENADINES dans ses écritures.

Le retard dont se plaignent les époux X...est donc avéré et il s'établit à 12 mois par rapport au délai prévu au contrat, qui a expiré le 30 septembre 2005.

Il est encore constant, au vu des justificatifs produits, qu'en raison de l'inexécution par le vendeur de son obligation dans le délai convenu, les époux X...ont supporté des intérêts intercalaires pour le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de l'appartement, qu'ils ont dû louer un appartement pour se loger dans l'attente de la livraison de leur bien et qu'ils ont également supporté des frais de garde meubles.

L'inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice aux cocontractants, ceux-ci sont en droit d'obtenir des dommages et intérêts, malgré l'absence de mise en demeure, contrairement à ce que soutient la société LES GRENADINES.

Enfin, rien, parmi les éléments d'appréciation produits, ne permet de caractériser une acceptation tacite du retard par les époux X...ni de retenir une quelconque responsabilité de leur part dans le non respect du délai d'achèvement.

Les époux X...sont donc fondés dans leur demande en paiement de dommages et intérêts formée au titre du retard dans la livraison de l'appartement.

En considération des justificatifs versés aux débats, leur préjudice doit être évalué comme suit :

- intérêts intercalaires versés au prêteur de deniers : 7. 000 euros,
- loyers réglés du 1er octobre 2005 au 1er octobre 2006 : 10. 000 euros,
- factures de garde-meubles : 3 000 euros,
Total : 20. 000 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société LES GRENADINES au paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 20. 580, 67 euros représentant le solde du prix de vente formée par la société LES GRENADINES, les époux X...estiment être en droit de s'y opposer tant que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception n'auront pas été levées.

La société LES GRENADINES soutient, de son côté, que ces réserves ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil mais que celle-ci est prescrite par accomplissement du délai d'un an prévu par le même texte. Elle prétend, dans un moyen subsidiaire, qu'en toute hypothèse l'ensemble des réserves portant sur les parties privatives du lot acquis par les époux X...ont été levées ainsi qu'il résulte notamment du certificat de bon achèvement des travaux signé par les parties le 13 janvier 2010.

Le procès-verbal de réception contradictoire signé le 24 novembre 2006 par les acquéreurs et le vendeur recensent une série de réserves révélatrices de désordres portant essentiellement sur les menuiseries.

La garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 précité pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, doit certes être mise en oeuvre dans le délai spécifié par ce texte.

Toutefois, le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenue de cette garantie qui n'est due que par l'entrepreneur ; la société LES GRENADINES ne peut donc se prévaloir de la prescription annale pour faire échec à l'action entreprise à son encontre par les époux X...sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

C'est en revanche à bon droit que ces derniers soutiennent que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs et que les défauts de conformité au contrat relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun. L'action entreprise sur ce fondement par les époux X...à l'encontre de la société LES GRENADINES, constructeur-vendeur de l'ouvrage, n'est donc pas prescrite.

Mais c'est à juste titre que cette dernière a conclu au rejet de cette action ; en effet, il ressort du document intitulé " certificat de bon achèvement des travaux " signé par les parties le 13 janvier 2010 que tous les désordres affectant les menuiseries ont été remis en état dans des conditions jugées satisfaisantes par les acquéreurs. Contrairement à ce que soutiennent les époux X...ce document, compte tenu de son caractère contradictoire et des précisions qu'il contient, a valeur de procès-verbal de levée des réserves pour le lot menuiseries-huisseries.

Les autres non conformités recensées au procès-verbal de réception sont de faible portée. Elles ne concernent que quelques éléments de l'installation électrique réputés manquants, deux convecteurs, quelques prises, mais dont le défaut ne met pas en cause, selon les éléments d'appréciation produits, le fonctionnement de l'installation.

Ces menus désordres ne justifient ni le recours à un expertise judiciaire sollicité par les époux X...ni la rétention par ceux-ci du solde du prix de vente.

Il convient, dès lors, de débouter les époux X...de leur demande d'expertise et de faire droit à la demande en paiement de la somme de 20. 580, 67 euros formée à leur encontre par la société LES GRENADINES.

Le préjudice né du retard dans le paiement invoqué par cette dernière sera suffisamment compensé par l'allocation des intérêts moratoire de sa créance dont le point de départ doit être fixé à la date de l'assignation introductive d'instance. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer la somme qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts.

Les décisions prises sur les prétentions respectives des parties justifient de les condamner chacune à la moitié des dépens. Aucune

considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'appel formé par les époux Pierre et Béatrice X...,

Annule le jugement déféré,
Statuant sur l'entier litige,
Condamne la SARL LES GRENADINES à payer aux époux X...la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme produira intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne les époux X...à payer à la SARL LES GRENADINES la somme de VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (20. 580, 67 euros) au titre du solde du prix de vente,
Dit que cette somme est assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chaque partie à la moitié des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00501
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;10.00501 ?
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