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18/04/2012 | FRANCE | N°10/00412

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 avril 2012, 10/00412


Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R.G : 10/00412 R-MPA
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du
R.G :
S.A.R.L ZANZIBARS.C.I GARGANTUA
C/
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU ZANZIBARSyndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTES :
S.A.R.L ZANZIBARprise en la personne de son représentant légal2 rue Favalelli20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Linda PIPERI, avocat au ba

rreau de BASTIA

S.C.I GARGANTUAprise en la personne de son représentant légal2 rue favalelli20200 BASTIA
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Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R.G : 10/00412 R-MPA
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du
R.G :
S.A.R.L ZANZIBARS.C.I GARGANTUA
C/
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU ZANZIBARSyndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTES :
S.A.R.L ZANZIBARprise en la personne de son représentant légal2 rue Favalelli20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I GARGANTUAprise en la personne de son représentant légal2 rue favalelli20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
S.A.R.L SOCIETE D'EXPLOITATION DU ZANZIBARprise en la personne de son représentant légal2 rue Favalelli20200 BASTIA
intervenant forcé
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLIPris en la personne de son syndic en exerciceCabinet Saint Nicolas44 Boulevard Graziani20200 BASTIA
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Se plaignant de nuisances sonores et olfactives, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI a fait assigner, par acte huissier en date du 26 octobre 2009, La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA afin d'obtenir la cessation desdites nuisances.
Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a condamné La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA à interrompre à compter de 22:30,

toute activité musicale qui s'entend dans les appartements situés au-dessus de l'établissement, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, condamné La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le syndicat demandeur du surplus de ses demandes, condamné La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA le 14 janvier 2010.

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2010 par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA le 16 septembre 2010.

A titre principal, elles soutiennent qu'aucune mesure de niveau sonore n'a été régulièrement établie et que la copropriété ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Subsidiairement, elles demandent qu'il soit constaté que La SARL ZANZIBAR n'est nullement responsable du trouble manifestement illicite alors qu'elle a mis en oeuvre l'ensemble des moyens afin de ne pas générer des nuisances.

Vu l'assignation en intervention devant la cour d'appel de Bastia délivrée le 12 janvier 2011 à l'encontre de La SARL d'Exploitation du ZANZIBAR.

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2011 par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI en date du 28 novembre 2011.

Il conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA à interrompre toute activité musicale.

Y ajoutant, il demande que l'interdiction s'applique également au locataire gérant, La SARL d'Exploitation du ZANZIBAR.

En revanche, il sollicite l'infirmation du rejet de ses autres demandes et prétend à la condamnation conjointe et solidaire de La SARL ZANZIBAR, La SCI GARGANTUA et La SARL d'Exploitation du ZANZIBAR à enlever le moteur d'extraction implanté sur le toit de l'immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il réclame le paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des frais des trois constats huissier.

Vu les conclusions de La SARL d'Exploitation du ZANZIBAR déposées le 7 décembre 2011.

Elle soutient être étrangère aux nuisances évoquées par le syndicat des copropriétaires et avoir mis fin aux troubles dès sa prise de possession.

En conséquence, elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'en application de cet article, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées, à la date à laquelle elle prononce sa décision ;

Attendu ainsi que, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et ou sa prolongation, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ;

Attendu en l'espèce que pour asseoir sa décision le premier juge s'est fondé sur une lettre des résidents de l'immeuble adressée au maire de Bastia mais surtout, sur deux procès-verbaux de constat dressés les 15 juin et 12 décembre 2009 ;

Attendu que postérieurement à cette décision, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI a fait dresser un nouveau procès- verbal de constat complémentaire des 4 et 10 mars 2010 afin d'établir la persistance des nuisances sonores mais également olfactives ;

Attendu à cet égard qu'il convient de noter que la cour est amenée à se prononcer plus de deux années après l'établissement de ces constats ; que les intimées ne justifient à ce jour d'aucun élément postérieur tel que de nouvelles constatations ou plaintes émanant des riverains permettant de vérifier l'actualité du trouble et ou sa persistance ;

Attendu surtout que postérieurement à la décision et à la déclaration d'appel un contrat de location-gérance a été signé entre La SARL ZANZIBAR et La SARL d'Exploitation du ZANZIBAR ; que cette dernière, en sa qualité de nouvel exploitant et au regard de l'évolution du litige, a été justement appelée en la cause ;

Attendu qu'elle soutient être étrangère aux nuisances évoquées par le syndicat des copropriétaires et demande qu'il soit constaté que, dès sa prise de possession, elle a mis fin aux troubles invoqués ;

Attendu qu'en l'état de cet élément nouveau et au regard de l'évolution du litige, force est de considérer que le syndicat des copropriétaires ne rapporte nullement la preuve de l'actualité des troubles invoqués ou de leur persistance au moment où la cour doit se prononcer ; que dans ces conditions, toutes ses demandes doivent être rejetées ;

Attendu qu'en l'état de ce rejet, il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire de La SARL ZANZIBAR et La SCI GARGANTUA ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe qui, ainsi, doit être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de La SARL ZANZIBAR, La SCI GARGANTUA et La SARL d'Exploitation du ZANZIBAR ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia en date du 6 janvier 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI,
Condamne le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE FAVALELLI aux dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00412
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;10.00412 ?
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