La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2012 | FRANCE | N°10/00211

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 avril 2012, 10/00211


Ch. civile A

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00211 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2005 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 280

X...
C/
X...X...ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Louis X......... 06800 CAGNES SUR MER

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Monique VANGIONI CARLOTTI, avocat au barreau de

NICE

INTIMES :

Monsieur Jean François X...... 13004 MARSEILLE 04

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Ph...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00211 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2005 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 280

X...
C/
X...X...ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Louis X......... 06800 CAGNES SUR MER

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Monique VANGIONI CARLOTTI, avocat au barreau de NICE

INTIMES :

Monsieur Jean François X...... 13004 MARSEILLE 04

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Josèphe X...... 20117 CAURO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE Prise en qualité de tuteur de Madame Marie Josée X...épouse C......... 20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cécile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 5 décembre 2005, le tribunal de grande instance d'AJACCIO statuant sur l'action en partage des biens dépendant de la succession de leurs grands-parents, François X...et de son épouse née Antoinette I..., Monsieur Jean-François X...et Madame Marie-Josèphe X...venant aux droits de leur père Dominique X..., héritier de ses parents décédés, à l'encontre du frère de leur père Louis X...et de l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse (ATIHC) en sa qualité de tuteur de la soeur de leur père Josée X...épouse C..., a :

- débouté Monsieur Jean-François X...et Madame Marie-Josèphe X...de leur demande d'expertise,

- déclaré Monsieur Louis X...redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation qui devra être fixée en fonction de la valeur locative de l'immeuble qu'il occupe à AJACCIO...,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame Josée X...épouse C..., Monsieur Louis X..., Monsieur Jean-François X...et Madame Marie-Josèphe X...,
- désigné Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation aux fins de procéder à ces opérations et un juge commissaire en application des dispositions de l'article 823 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- renvoyé les parties devant le notaire qui sera désigné pour application des dispositions du présent jugement.

Monsieur Louis X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2006.

Par arrêt mixte du 7 mars 2007, cette cour a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Jean-Toussaint J...avec mission de :

- rechercher la composition active et passive de la succession et en dresser l'inventaire tant en ce qui concerne les biens mobiliers qu'immobiliers,
- déterminer la consistance des biens dépendant de la succession dont s'agit,
- visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties en cause,
- dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties et dans l'affirmative, composer des lots, dans la négative donner tous éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
- évaluer les différents biens composant la succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise,
- déterminer le passif de la succession,

- fournir tous éléments utiles sur les récompenses, les rapports et les indemnités d'occupation pouvant être dus par les co-héritiers.

Monsieur J...a rempli sa mission et déposé son rapport le 24 septembre 2008.

Louis X...a, par conclusions déposées le 30 mars 2010, demandé à la cour de dire et juger que l'actif successoral composant la succession de feu François X...et de feue Antoinette I...n'est pas partageable en nature en raison de l'inéquivalence des lots tels que déterminés par l'expert, le lot no 1 étant supérieur à la valeur des lots 2 et 3 et d'ordonner la licitation des biens composant la masse successorale et leur vente à la barre du tribunal.

Aux termes de leurs écritures du 30 septembre 2010, Jean-François et Marie-Josèphe X...ont eux même conclu à la licitation des biens dépendant de la succession de leurs auteurs et demandent à la cour de fixer les indemnités d'occupation qui leur sont dues pour la période des cinq ans précédant l'acte introductif d'instance à hauteur de 14 413 euros pour les biens de COZZANO et de 43 712 euros pour les biens d'AJACCIO.

En ses conclusions déposées le 24 novembre 2010, l'A. T. I. H. C ès-qualités de tuteur de Madame C..., demande à la cour de :

- constater que les biens sont partageables en nature et d'ordonner le partage conformément au rapport d'expertise en lui attribuant le lot no 1,
- constater que Madame C...n'a jamais habité le biens sis à COZZANO et débouter Jean-François et Marie-Josèphe X...de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
- constater que Madame C...est titulaire d'une créance sur la succession qui s'élève à 6 753, 05 euros,
- ordonner que cette somme soit portée au passif de la succession afin de l'indemniser,
- désigner un notaire autre que Maître K...aux fins de dresser l'acte de partage,
- condamner Louis X..., Jean-François X...et Marie-Josèphe X...à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2011.

Par deux requêtes du 6 février 2012, Jean-François et Marie-Josèphe X...comme Louis X..., sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel qu'ils ont conclu attribuant :

I-à Madame C...représentée par l'association A. T. I. H. C :

1- le lot no 1, savoir :
- la maison de COZZANO cadastrée D 538 d'une superficie de 1 213 m ² évaluée à 207 000 euros,
- les parcelles non bâties cadastrées sous les numéros D 268, D 361, D 379 et D 244 évaluées à 23 000 euros,
soit un total de 230 000 euros tel qu'évalué par l'expert J...,
2- les terrains agricoles de COZZANO faisant partie du lot no 3 évalués à 5 600 euros par l'expert,
soit un total de 235 600 euros,

II-à Jean-François et Marie-Josèphe X...ainsi qu'à Monsieur Louis X...le lot no 2 : maison d'AJACCIO (1er étage et grenier) et le lot no 3 : maison d'AJACCIO sise à ... cadastrée AH 36 d'une superficie de 575 m ² respectivement évalués à 234 000 euros (lot 2 maison d'AJACCIO) et 222 000 euros (lot 3 maison d'AJACCIO) par l'expert, soit un total de 456 000 euros, étant précisé que les parties attributaires entendent procéder à la vente de ces biens et se partager par moitié le prix de vente, et que Louis X...accepte de verser à titre de soulte à Jean-François et Marie-Josèphe X...la somme de 23 000 euros en compensation d'une indemnité d'occupation qui aurait pu être mise à sa charge au titre de son occupation de la maison d'AJACCIO, Madame C...renonçant pour sa part à toute demande d'indemnité d'occupation.

*
* *
SUR CE :

Attendu que pour une bonne administration de la justice, l'ordonnance de clôture sera révoquée pour examiner les requêtes de Louis X...et de Jean-François et Marie-Josèphe X...;

Attendu que des éléments versés aux débats, il ressort que le protocole soumis à homologation n'est pas signé par l'association A. T. I. H. C ès-qualités de tuteur de Madame C...;

Qu'il apparaît dès lors indispensable, même si la SCI RIBAUT-BATTAGLINI conseil de cette dernière a précisé à l'audience être d'accord sur les termes du protocole litigieux qui remplissent la majeure protégée de ses droits compte tenu de la valeur du lot qu'elle reçoit et ne sont donc pas contraires à ses intérêts, d'obtenir un document signé par cette association ès-qualités, le cas échéant après autorisation du juge des tutelles, et de renvoyer à cette fin la cause et les parties à une audience de mise en état.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Révoque l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2011,

Dit que le protocole d'accord sur le partage amiable des biens dépendant de la succession de feu François X...et de feue son épouse Antoinette I...soumis à homologation, doit être signé par l'association A. T. I. H. C ès-qualités de tuteur de Madame Josée C...née X...le cas échéant après autorisation du juge des tutelles,
Renvoie à cette fin la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 27 juin 2012,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00211
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;10.00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award