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18/04/2012 | FRANCE | N°09/00472

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 18 avril 2012, 09/00472


Ch. civile A
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00472 CR-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 00801

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Annie X...... 20000 AJACCIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur Jan Luc Y...... 20000 AJACCIO

ayant po

ur avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
COMP...

Ch. civile A
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00472 CR-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 00801

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ARRET MIXTE

APPELANTE :

Madame Annie X...... 20000 AJACCIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur Jan Luc Y...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Suivant jugement en date du 4 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a :

- dit que la propriété constituée par les parcelles de terrain sises... cadastrées section E no160 et 167 et par la maison d'habitation y édifiée, sont la propriété exclusive de Monsieur Jean-Luc Y...,
- dit que l'appartement constitué par les lots 32, 37, 34 et 38 de la copropriété sis... est la propriété exclusive de Madame Annie X... qui l'a acquis,
- dit que le lot 31 constituant une pièce sise au... est la propriété exclusive de Madame Annie X... du fait de l'intention libérale manifestée par Monsieur Y... dans l'acte du 19 mai 1999,
- constaté qu'il n'existe pas d'indivision entre Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Annie X...,
- rejeté toutes les demandes relatives à l'indivision dont celles en partage et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
- débouté Madame Annie X... de sa demande formée à hauteur de 2. 500 euros au titre de la résistance abusive,
- rejeté la demande d'expertise formée à titre subsidiaire,
- condamné Madame Annie X... à payer à Monsieur Y... la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- mis les dépens à la charge du Trésor Public comme en matière d'aide juridictionnelle totale,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bastia, Madame Annie X... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 mai 2010, la cour d'appel de BASTIA a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la propriété constituée par les parcelles de terrain sises......, ..., cadastrées section E numéros 160 et 167 et la maison d'habitation y édifiée était la propriété exclusive de Jean-Luc Y...,
- statuant à nouveau, dit que les parcelles de terre sises sur la commune d'AJACCIO,......, ..., cadastrées section E numéros 160 et 167 et la maison d'habitation y édifiée, appartiennent indivisément et pour moitié chacun d'une part à Annie X..., d'autre part à Jean-Luc Y...,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'appartement constitué par les lots 32, 37, 34 et 38 de la copropriété sis..., ainsi que la pièce sise au 5e étage et constituant le lot numéro 31 de la copropriété était la propriété exclusive de Madame Annie X...,
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas d'indivision entre Jean-Luc Y... et Annie X... et rejeté les demandes y afférentes,
- statuant à nouveau, ordonné la liquidation et le partage des parcelles de terre sises sur le territoire de la commune d'AJACCIO,..., cadastrées section E numéros 160 et 167 et de la maison d'habitation y édifiée,
- sursis à statuer pour le surplus,
- ordonné une expertise,

- commis pour y procéder Monsieur Pascal E... demeurant... lequel aura pour mission de :

- visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties en cause soit les parcelles de terre sises sur la commune d'AJACCIO,......, ..., cadastrées section E numéros 160 et 167 et la maison d'habitation y édifiée,
- rechercher l'origine des deniers ayant servi à leur acquisition, à leur entretien et à leur amélioration,
- déterminer s'il y a lieu le passif de l'indivision,
- dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties et, dans l'affimative, composer les lots, dans la négative, donner tous éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
- dire si Jean-Luc Y... a fait effectuer des travaux dans l'appartement d'Annie X..., dans l'affirmative les décrire et les chiffrer,
- indiquer la valeur locative mensuelle de la maison d'habitation indivise sise... à compter de l'année 2003,
- donner à la cour tous renseignements utiles sur les indemnités pouvant être dues par chacun des indivisaires,
- dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 15 septembre 2010,
- dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés d'Annie X... qui consignera au greffe de la cour dans un délai d'un mois la somme de 1. 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé des expertises à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
- désigné le conseiller chargé des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 29 septembre 2010.
L'expert a remis son rapport le 17 février 2011.

Par ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Annie X... demande à la cour de :

A titre principal,
- dire et juger que le rapport d'expertise ne respecte pas le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport invitant les parties à formuler des observations sur ledit document,
- en conséquence dire et juger que le présent document vaut pré-rapport et fixé un nouveau délai permettant aux parties de déposer des observations ensuite desquelles l'expert sera tenu de déposer un rapport définitif,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'arrêt du 12 mai 2010 en ce qu'il déclare les parcelles de terre sises sur le territoire de la commune d'AJACCIO... cadastrées section E numéros 160 et 167 et la maison d'habitation y édifiée appartenant indivisément et pour moitié chacun d'une part à Madame Annie X... et d'autre part à Monsieur Jean-Luc Y...,
- confirmer ledit arrêt en ce qu'il déclare que l'appartement constitué par les lots 32, 37, 34 et 38 de la copropriété... est la propriété exclusive de Madame X..., Monsieur Y... ayant entendu réaliser une libéralité au profit de sa compagne,
- dire et juger que Monsieur Y... et Madame X... ont participé pour moitié à l'acquisition du bien sis...... ..., cadastré section E numéros 160 et 167,
- dire et juger que Monsieur Y... sera redevable d'une somme de 105. 167 euros au titre du partage du terrain,
Vu l'article 815-9 du code civil,
- dire et juger que Monsieur Y... devra la somme de 500 euros par mois depuis l'année 2003 au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y... demande à la cour de :

Vu le rapport de Monsieur E..., expert désigné par l'arrêt mixte du 12 mai 2010,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ne sollicitant pas, préalablement au dépôt de son rapport définitif, les observations et dires des parties en leur adressant un pré-rapport,
En conséquence,
- dire et juger que le rapport sera considéré comme un pré-rapport et fixer un nouveau délai permettant aux parties de déposer des observations ou des dires avant le rapport définitif dressé par l'expert,
A titre subsidiaire,
- constater que Monsieur Y... a produit aux débats les pièces justifiant qu'il a procédé seul et sur ses deniers personnels à l'acquisition des biens litigieux, à leur entretien et à leur amélioration,
- débouter Madame X... de sa demande relative à une indemnité d'occupation de la maison... à compter de 2003.

L'ordonnance de clôture a été signée le 10 novembre 2011 et l'affaire renvoyée au 30 janvier pour être plaidée.

*

* *
SUR CE :

1- Sur l'expertise E... :

Attendu que les parties demandent à la cour de considérer le rapport versé aux débats comme un pré-rapport et de leur accorder un délai pour déposer leurs dires et observations avant le dépôt d'un rapport définitif ;

Attendu que seul est versé aux débats par l'expert, sous courrier du 17 février 2011, un rapport intitulé rapport d'expertise, lequel ne contient en effet aucun dire émanant des parties ;

Attendu que dans ce rapport l'expert fait mention d'une visite de la maison sise... en compagnie des deux parties et de l'avocat de Madame X..., et de la remise par le conseil de cette dernière d'un certain nombre de documents, que la cour a retrouvé dans le dossier produit par Madame X..., et de l'absence de production de pièces par le conseil de Monsieur Y... ;

Attendu qu'ainsi les deux parties ont été en contact avec l'expert et qu'elles étaient à même de fournir à celui-ci tous éléments utiles ;

Attendu en outre que les parties ont longuement développé leur argumentation respective, notamment quant aux preuves rapportées contre ou à l'appui de la demande de répétition de sommes versées par un concubin au profit de l'autre ;

Que dès lors le principe du contradictoire a été respecté pendant la procédure ; qu'au surplus les parties n'ont pas sollicité du conseiller de la mise en état un délai supplémentaire déposer des dires auprès de l'expert et ont acquiescé à la clôture de la procédure ;

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire doit à cette demande ;

2- Sur les points restant à juger :

Attendu que par arrêt mixte en date du 12 mai 2010, la cour a définitivement tranché la question de la propriété des biens sis... et... à AJACCIO ;

Attendu qu'elle a dit que les biens sis... appartiennent indivisément et pour moitié chacun à Madame X... et à Monsieur Y..., et que les lots 31, 32, 34, 37 et 38 de la copropriété sise... appartiennent exclusivement à Madame X... ;

Attendu que la cour a également tranché le point de la pièce lot no... : qu'elle a dit que celle-ci était la propriété exclusive de Madame X..., et que le paiement du prix d'achat de cette pièce par Monsieur Y... devait être considéré comme un don manuel ;

Attendu en conséquence que Monsieur Y... n'est plus fondé à invoquer une créance sur ce point ;

Attendu que la cour a en outre considéré que Monsieur Y... a occupé seul depuis la date de séparation des parties en 2003 la maison indivise... et en a conclu qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'il a demandé en conséquence à Monsieur E..., dans le cadre de l'expertise, d'indiquer la valeur locative mensuelle de la maison ;

Que la question de l'existence d'une créance de Madame X... au titre de l'indemnité d'occupation est définitivement tranchée ;

Attendu qu'il revient donc à la cour aujourd'hui :

- de dire si Monsieur Y... est fondé à réclamer dans le cadre des comptes entre les parties des sommes au titre du financement ou de l'amélioration des biens indivis sis... ou au titre des travaux qu'il prétend avoir effectués à ses frais dans l'appartement d'AJACCIO ;
Que c'est précisément dans cet objectif que la cour a demandé à l ‘ expert de « rechercher l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition, à l'entretien et à l'amélioration » des biens..., et de « dire si Monsieur Y... a fait effectuer des travaux dans l'appartement de Madame X..., dans l'affirmative les décrire et les chiffrer » ;
- de fixer la valeur locative de la maison sise... ;

3- Sur le financement de l'appartement... :

Attendu que Monsieur Y... entend obtenir la restitution de sommes qu'il prétend avoir versé au profit de Madame X... pour l'achat et l'amélioration de l'appartement de la... ;

Attendu que Monsieur Y... produit aux débats le tableau d'amortissement pour un prêt d'un montant de 90 000 francs souscrit par lui en 1990, et une demande de prêt personnel datée de mai 1999 pour un montant de 35. 000 francs ;

Attendu que Monsieur Y... prétend avoir versé régulièrement certaines sommes par chèques sur le compte de Madame X... à la caisse d'épargne pour l'aider à rembourser le prêt contracté par celle-ci auprès du crédit immobilier de la Corse en 1986, et verse aux débats les relevés de son compte sur lesquels figurent des sommes débitées qui selon lui étaient destinées à cet effet ;

Attendu qu'il ne démontre pas pour autant que ces versements, qui ne sont pas chiffrés dans leur globalité, aient crédité le compte de Madame X..., seules figurant au dossier les copies d'un chèque de 1. 800 francs émis le 9 février 1999, d'un chèque de 1. 900 francs émis le 31 décembre 2001 et d'un chèque de 330 euros émis le 4 octobre 2003, tous trois émis à l'ordre de Madame X... ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties ont vécu en concubinage pendant 16 ans, de 1987 à 1993, et qu'il s'induit de cette situation que Monsieur Y... a contribué pendant cette période aux charges de la vie courante ;

Attendu qu'il convient de préciser à cet égard que Monsieur Y..., qui a (comme l'indique l'adresse figurant au reçu notarial qu'il produit pour justifier du paiement du lot no31..., ou celle figurant sur ses relevés bancaires) résidé dans l'appartement en cause, est présumé avoir procédé aux éventuels travaux d'amélioration ou aux actes d'acquisition de biens dont il a nécessairement bénéficié ;

Attendu en outre que, s'agissant de travaux d'amélioration apportés à l'appartement, aucune facture de travaux n'est produite aux débats pour prouver la réalité desdits travaux, comme l'a d'ailleurs constaté l'expert ;

Attendu en conséquence que Monsieur Y... ne démontre pas avoir contribué à titre onéreux au financement de l'achat ou de l'amélioration de l'appartement de la... ;

4- Sur le financement de la propriété... :

Sur l'achat des terrains :

Attendu que Monsieur Y... prétend avoir financé seul l'achat des parcelles... et avoir financé seul sur ces parcelles les travaux de construction de la maison ;

Attendu que lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à l'amélioration ou à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus value prise par ce bien au jour du partage ; que les règles régissant l'indivision ont vocation à s'appliquer dès la date d'achat de l'immeuble, de sorte que les indivisaires sont recevables à établir qu'ils ont participé au financement du bien indivis, non de manière égalitaire, mais dans des proportions différentes, afin qu'il en soit tenu compte dans la liquidation de l'indivision, sauf à

rapporter la preuve de l'intention libérale de l'un des concubins envers l'autre ;

Attendu qu'il est indiqué dans l'acte notarié du 24 octobre 1990 que les acquéreurs, Mademoiselle X... et Monsieur Y..., ont entendu réaliser la présente acquisition dans les proportions de la moitié pour chacun des acquéreurs et qu'ainsi ils ont acquis indivisément ce bien ;

Attendu toutefois que, en ce qui concerne le financement de cette acquisition, Monsieur Y... verse aux débats un chèque de 30. 000 francs équivalent au prix de vente de la parcelle 160 tiré d'un compte BPPC ouvert à son seul nom ;

Attendu que de son côté Madame X... produit le tableau d'amortissement d'un prêt de 50. 000 francs souscrit en 1986 auprès de la caisse d'épargne et une attestation notariale concernant la souscription en 1986 d'un prêt du crédit immobilier de Corse de 293. 500 francs sur 20 ans, lesquels ne peuvent concerner l'achat en 1990 du terrain... ; qu'elle produit en outre le tableau d'amortissement d'un prêt personnel souscrit en juin 1994, lequel est postérieur de quatre ans à l'achat du terrain ;

Attendu en conséquence que Monsieur Y... apporte ainsi la preuve que le chèque versé au titre du prix d'acquisition du terrain était bien débité de ses propres deniers comme provenant d'un compte qui lui était personnel ;

Qu'il détient ainsi au titre de l'acquisition du terrain une créance de 30. 000 francs soit 4. 573, 47 euros à l'encontre de l'indivision ;

- Sur le financement de la construction de la maison :

Attendu que Monsieur Y... expose avoir souscrit pour le financement des travaux de construction de la maison... un prêt ouvert à son seul nom auprès de la BPPC et que le compte joint à cet établissement a été alimenté par ses seuls versements ;

Attendu cependant qu'il ne précise pas le montant de ces travaux de construction et ne produit aucune facture, de sorte qu'il ne permet pas à la cour d'apprécier son éventuel apport personnel dans ce financement ;

5- Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil,

l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas occuper la maison depuis 2003, date de séparation des concubins ;

Attendu que l'expert a évalué la valeur locative de celle-ci à la somme de 500 euros mensuelle, que Monsieur Y... sera donc redevable de la somme de 500 x 100 mois = 50. 000 euros ;

6- Sur la liquidation de l'indivision :

Attendu que l'expert a évalué la valeur vénale de la maison à la somme de 210. 335 euros et la valeur du terrain à 1. 000 euros ;

Attendu que Madame X... sollicite l'attribution de la parcelle non construite ;

Attendu que Monsieur Y... n'a formulé aucune demande au titre du partage ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties s'expriment sur ce point ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu son arrêt en date du 12 mai 2010,

Dit que Monsieur Y... a financé par ses deniers personnels à hauteur de 30. 000 francs soit QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (4. 573, 47 euros) l'acquisition du bien immobilier sis... et qu'il est créancier de cette somme à l'égard de l'indivision,

Dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50. 000 euros) au titre de l'indemnité d'occupation,

Renvoie l'affaire et les parties devant Madame le conseiller chargée de la mise en état à l'audience du mercredi 27 juin 2012 pour qu'il soit débattu des demandes des parties sur l'attribution des lots,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00472
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;09.00472 ?
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