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18/04/2012 | FRANCE | N°09/00262

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 18 avril 2012, 09/00262


Ch. civile A

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00262 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 283

X...X...X...X...X...X...

C/
X...Y...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Alexandre X...né le 21 Mars 1939 à SAN GAVINO DI CARBINI (20170) ......06160 JUAN LES PINS

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCI

O

Madame Marie Antoinette X...née le 19 Janvier 1953 à AJACCIO (20000) ...69006 LYON 06

assistée de la SCP JO...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00262 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 283

X...X...X...X...X...X...

C/
X...Y...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Alexandre X...né le 21 Mars 1939 à SAN GAVINO DI CARBINI (20170) ......06160 JUAN LES PINS

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Antoinette X...née le 19 Janvier 1953 à AJACCIO (20000) ...69006 LYON 06

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Jeannine X...épouse B...née le 25 Décembre 1934 à LYON (69000) ...69003 LYON 03

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Andrée X...épouse C...née le 29 Février 1936 à LYON (69000) ...Bâtiment D-Toga 20200 BASTIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Josée X...épouse E...née le 01 Novembre 1938 à LYON (69000) ......06000 NICE

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur François X...né le 14 Juin 1942 à GUALDARICCIO ......20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Madame Marie Catherine X...épouse Z...née le 07 Mai 1926 à SAN GAVINO DI CARBINI (20170) ...20170 LEVIE

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO,

Monsieur Baptiste Y...né le 27 Juin 1930 à SAN GAVINO DI CARBINI (20170) ...20170 SAN GAVINO DI CARBINI

Défaillant

Madame Dorothée Y...épouse Y...née le 06 Février 1923 à SEB-DOUCED-BOU-ORAN ...06300 NICE

Défaillante

Monsieur François Z...Intervenant volontaire Pris en sa qualité de légataire universel de Marie-Rose H...veuve X...décédée le 23 décembre 2010 né le 31 Janvier 1953 à BONIFACIO (20169)

......20090 AJACCIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 juin 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement rendu le 19 février 2009 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- déclarant Monsieur Baptiste Y..., Madame Dorothée Y..., Madame Jeanine X...épouse B..., Madame Andrée X...épouse C..., Madame Marie Josée X...épouse E...et Monsieur François X...irrecevables en leur intervention volontaire,

- ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens relevant des seules successions de Don Antoine X...décédé le 12 décembre 1936 et de son épouse Madame Marie Antoinette née X...,
- désignant le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD avec faculté de délégation pour y procéder,
- disant que le fait que les biens liquidés et le prix de vente du véhicule appartenant à l'abbé Antoine Marie X...aient été distribués à l'ensemble des héritiers non réservataires de celui-ci n'emporte pas pour le surplus des biens composant la succession de ce dernier révocation du legs du 2 avril 1987 en faveur de Madame Marie Catherine X...épouse Z...,
- constatant que par testament olographe du 28 septembre 2005, Madame Marie Rose H...veuve Jean Paul X...a cédé à titre particulier à Madame Marie Catherine X...épouse Z...sa part dans l'habitation située au lieudit ...,
- disant par conséquent que ce legs devra être pris en compte dans le calcul des droits de Madame Marie Catherine X...épouse Z...,
- disant que les ventes passées les 8 mars 1973, 30 septembre 1975, 29 décembre 1979 et 5 février 1981 sont en l'absence de leur coindivisaires inopposables à ces derniers et à leurs héritiers et sont subordonnées au résultat du partage à venir,
- avant dire droit sur les autres demandes, ordonnant une expertise des biens indivis relevant des successions de Don Antoine X...et Marie Antoinette X..., commettant avec mission habituelle en qualité d'expert Monsieur Paul M..., expert inscrit prés la Cour d'Appel de BASTIA et mettant à la charge de Madame Marie Catherine X...épouse Z...le paiement de la somme de 1 600 euros à titre de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
- réservant les dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...Alexandre, Madame X...Marie Antoinette, Madame X...Jeanine épouse B..., Madame X...Andrée épouse C..., Madame X...Marie Josée épouse E...et Monsieur X...François déposée au greffe le 31 mars 2009.

Vu les assignations délivrées le 6 octobre 2009 à Madame H...Marie Rose épouse X..., à Monsieur Y...Baptiste, à Madame Y...Dorothée épouse Y....
Vu l'acte en inscription de faux incident déposé au greffe le 1er avril 2010 par Monsieur Alexandre X..., Madame Marie Antoinette X..., Madame Jeanine X...épouse B..., Madame Andrée X...épouse C..., Madame Marie Josée X...épouse E..., Monsieur François X...contre l'acte authentique établi le 6 septembre 1923 par Maître P...Antoine, notaire à LEVIE portant cession par Rosine X...et ses enfants François Antoine, Armeline, Marie Barbe et Antoine Michel X...au profit de Don Antoine X...de :
- leur part de la maison de la maison de Budeto soit la moitié indivise avec X...Paul leur père et grand père,
- leurs droits soit la moitié indivise avec X...Paul des oliveraies dénommées ...situées sur la commune de LEVIE,
- la châtaigneraie dite ...indivise et par moitié avec X...Paul située sur la commune de CARBINI.

Vu la dénonciation de cet acte à Madame X...Marie Catherine épouse Z...en date du 6 avril 2010.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2009 invitant la SCP GAFFORI CRESPIN, notaires à PORTO VECCHIO à remettre au greffe la minute de l'acte notarié établi le 6 septembre 1923 par Maître P....

Vu le dépôt le 14 janvier 2010 par la SCP GAFFORI CRESPIN de ladite minute.

Vu la notification le 1er mars 2011 du décès de Madame Marie Rose H...veuve X...survenu le 23 décembre 2010 à AJACCIO.

Vu les conclusions de reprise d'instance de Monsieur François Z...déposées au greffe le 17 mars 2011.

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Alexandre X..., Madame Marie Antoinette X..., Madame Jeanine X...épouse B..., Madame Andrée T...épouse C..., Madame Marie Josée T...épouse E..., Monsieur François X...déposées au greffe le 29 juin 2010.

Vu les écritures récapitulatives de Madame Marie Catherine X...épouse Z...déposées au greffe le 12 octobre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.

Vu l'arrêt avant dire droit du 22 juin 2011 ordonnant la communication de l'acte portant inscription de faux incidente à Monsieur le Procureur Général, invitant les consorts X...à s'expliquer sur la présence à l'acte du 6 septembre 1923 des enfants de Rosine X..., à produire l'extrait d'acte de mariage de celle-ci et à indiquer précisément quelle signature correspond à celle d'Antoine Michel X....

Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général le 24 juin 2011 et l'avis de celui-ci en date du même jour.

Vu les dernières écritures de Madame Marie Catherine X...épouse Z...et de Monsieur François Z...déposées au greffe le 8 septembre 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Alexandre X...et de Madame Marie Antoinette X...déposées au greffe le 30 octobre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2011 et le renvoi à l'audience du 13 février 2012 puis à celle du 27 février 2012.

*

* *
SUR CE :

Don Antoine X...né le 25 novembre 1888 à SAN GAVINO DI CARBINI et son épouse Marie Antoinette née X...le 22 novembre 1887 à SAN GAVINO DI CARBINI sont respectivement décédés le 12 décembre 1936 à MONTPELLIER et le 22 mai 1962 à SAN GAVINO DI CARBINI laissant pour leur succéder leur quatre enfants :

- Antoine Marie X...né le 27 septembre 1916 à SAN GAVINO DI CARBINI décédé le 27 juin 1992 à AJACCIO sans descendance,
- Paul François X...né le 21 avril 1919 à SAN GAVINO DI CARBINI décédé le 24 août 1981 à LYON laissant pour lui succéder : Alexandre X...et Marie Antoinette X...,

- Jean Paul X...né le 12 juin 1922 à SAN GAVINO DI CARBINI décédé le 14 juillet 1980 sans enfant, époux de Madame Marie Rose H...née le 13 décembre 1922 décédée en cours de procédure le 23 décembre 2010 à AJACCIO,
- Marie Catherine X...épouse Z...née le 7 mai 1926 à SAN GAVINO DI CARBINI.

Par actes des 18, 21 et 24 novembre 2005, Madame Marie Catherine X...épouse Z...a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur Alexandre X..., Madame Marie Antoinette X...et Madame Marie Rose H...veuve X...en partage des successions de ses parents, Don Antoine et Marie Antoinette X....

Le 22 octobre 2008, Monsieur Baptiste Y..., Madame Dorothée Y...épouse Y..., Madame Jeanine X...épouse B..., Madame Andrée X...épouse C..., Madame Marie Josée X...épouse E...et Monsieur François X...qui prétendent que feu Don Antoine X...est le frère naturel de Rosine X...veuve X...leur ayant cause, celui-ci étant né de la relation adultérine entretenue par François X...(père de Rosine) et Marie X...veuve U...sont volontairement intervenus à l'instance.

Le 19 février 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

Suivant déclaration au greffe en date du 30 mars 2009, Monsieur Alexandre X..., Madame Marie Antoinette X..., Madame Jeanine X...épouse B..., Madame Andrée X...épouse C..., Madame Marie Josée X...épouse E...et Monsieur François X...ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 6 septembre 2011, ces derniers demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Don Antoine et Marie Antoinette X...et en ce qu'il a dit que les ventes passées le 8 mars 1973, le 30 septembre 1975, le 29 décembre 1979, et le 5 février 1981 par Antoine Marie X...et Jean Paul X...en l'absence de leurs co indivisaires sont inopposables à ces derniers et à leurs actuels héritiers.

Ils entendent ainsi que la cour statuant à nouveau les déclare en leur qualité d'ayants droits de Rosine X...veuve X...recevables en leur intervention volontaire, ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de François X...décédé le 18 novembre 1932, leur donne acte de ce qu'ils s'inscrivent en faux contre l'acte établi le 6 septembre 1923 par Maître P..., retire cet acte des débats.

Subsidiairement, ils demandent à la cour d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles, et très subsidiairement de constater la nullité de cet acte pour défaut de consentement de Don Antoine X..., constater la révocation par Antoine Marie X...du testament consenti le 2 avril 1987 au profit de Madame Marie Catherine Z..., constater l'inexistence d'une cession de droits indivis consentie le 28 septembre 2005 par Madame Rose H...veuve X...au profit de Madame Marie Catherine Z..., dire enfin que doivent être intégrées dans la masse successorale les propriétés bâties sur les parcelles cadastrées B 226 et B 501 lieudit ... situées sur la commune de LEVIE.

En tout état de cause, les appelants concluent à la condamnation de Madame Marie Catherine Z...au paiement de la somme de 30 000 euros pour préjudice moral et procédure abusive, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN, Avoués à la Cour.

Madame Catherine X...épouse Z...et Monsieur François Z...lequel est intervenu volontairement suivant écritures du 17 mars 2011 en sa qualité de légataire universel de Madame Marie Rose H...veuve T...laquelle est décédée en cause d'appel le 23 décembre 2010, sollicitent dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2011 de confirmer le jugement querellé, de dire prescrite et mal fondée l'inscription de faux formée par les appelants contre l'acte du 6 septembre 1923, et vu l'arrêt du 22 juin 2011 constater que les biens vendus par Rosine X...le 6 septembre 1923 sont des biens propres, la vente régulière et les enfants de celle-ci dépourvus de qualité à autoriser celle-ci, en conséquence dire le faux prétendu et la procédure d'inscription de faux sans objet et condamner les appelants et les intervenants au paiement d'une amende civile en application de l'article 305 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, Madame Catherine Z...et Monsieur François Z...demandent à la Cour de dire, que celle-ci est fondée à opposer aux appelants la prescription acquisitive dans la mesure où son auteur a possédé de manière paisible, publique, non équivoque, de manière ininterrompue et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans, constater que les intervenants volontaires sont irrecevables à agir et leur action prescrite, dire qu'Alexandre et Marie Antoinette X...devront rapporter à la succession le montant des liquidités qu'ils ont perçus en exécution du testament de feu Antoine Marie X...(l'abbé X...), en tout état de cause condamner les appelants au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
- SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts Y...X...:
Madame Marie Catherine X...épouse Z...conteste la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts Y...X....
En application de l'article 325 du code de procédure civile, " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. "
L'objet principal de l'assignation diligentée par Madame Marie Catherine X...est le partage de la succession de ses parents Don Antoine X...et Marie Antoinette X....
Dans le cadre de cette instance, Monsieur Baptiste Y..., Madame Dorothée Y...épouse Y..., Madame Jeanine X...épouse B..., Madame Andrée X...épouse C..., Madame Marie Josée X...épouse E...et Monsieur François X...sont suivant conclusions déposées au greffe du tribunal de grande instance d'AJACCIO le 27 octobre 2008 intervenus volontairement à l'instance.
Au soutien de leur intervention volontaire, ces derniers exposent qu'ils sont les ayants droit de Rosine X...(en fait les petits enfants de celle-ci) laquelle était la soeur naturelle de Don Antoine X...et que les biens composant la masse à partager dépendant de la succession de François X..., père de Rosine et de Don Antoine, ils sont fondés à intervenir dans cette procédure.
Si ceux-ci en cause d'appel versent aux débats un arbre généalogique précis, leur extrait d'acte de naissance et les extraits d'acte de naissance et/ ou de mariage de leurs parents et justifient en conséquence qu'ils sont bien les ayants droit de Rosine X..., force est cependant de constater que le lien de parenté entre Rosine X...et Don Antoine X...n'est pas établi.
L'acte de naissance de Don Antoine X...produit à la procédure fait en effet apparaître celui-ci comme étant né de père inconnu.
Les consorts X...n'ont donc pas intérêt à intervenir dans cette procédure en leur qualité d'ayants droit de François X.... De ce chef, en conséquence, leur intervention volontaire n'est pas recevable.
Il ressort cependant de la procédure que Madame Catherine X...épouse Z...entend en cause d'appel dans le cadre du règlement de la succession de ses parents se prévaloir d'un acte en date du 6 septembre 1923 passé par Maître P..., notaire à LEVIE au terme duquel Rosine X...et ses enfants ont vendu à Don Antoine X...leur part de la maison de ..., leurs droits indivis sur les oliviers des propriétés de ...à LEVIE, et sur la châtaigneraie de ...à CARBINI.

Or, les consorts X...contestent la validité de cet acte.

En leur qualité d'ayants droit de Rosine X..., ils sont donc fondés de ce chef en leur intervention volontaire.

- Sur l'inscription de faux incident :

Suivant conclusions déposées au greffe le 1er avril 2010, Alexandre X..., Marie Antoinette X..., Jeannine X...épouse B..., Andrée X...épouse C..., Marie Josée X...épouse E...et François X...ont formalisé une déclaration d'inscription de faux incidente contre l'acte établi le 6 septembre 1923 par Maître P..., notaire à LEVIE lequel a été produit aux débats par Madame Marie Catherine X...épouse Z...le 25 septembre 2009.

Aux termes de cet acte, Rosine X...et ses enfants, François Antoine, Arméline, Marie Barbe et Antoine Michel X...ont cédé à Don Antoine X...leur part de la maison de ..., leurs droits indivis sur les oliveraies de ...situées à LEVIE et sur la châtaigneraie de ...située à CARBINI.
Les requérants estiment que cet acte est un faux aux motifs que la signature de Antoine Michel X...a été contrefaite. Ils entendent en conséquence que cet acte soit retiré des débats et subsidiairement que toutes mesures d'instruction utiles soient organisées.
A titre infiniment subsidiaire, ils ajoutent que feu Don Antoine X...était frappé d'insanité d'esprit et qu'en conséquence, l'acte doit être déclaré nul pour défaut de consentement.
Le conseiller de la mise en état a selon ordonnance rendue le 16 décembre 2009 ordonné lé dépôt au greffe de la minute de l'acte notarié du 6 septembre 1923.
La SCP GAFFORI CRESPIN, notaire à PORTO VECCHIO successeur de Maître P...a déposé le 14 janvier 2010 la minute litigieuse sur laquelle il convient de constater que figure l'ensemble des signatures des parties.
De même, contrairement à ce que soutiennent les appelants, Madame Marie Catherine X...épouse Z...justifie de la publication de cet acte à la conservation des hypothèques d'AJACCIO le 1er octobre 1923 vol no 86, 44 et 64 de sorte que cette date constituant le point de départ de la prescription trentenaire, la procédure d'inscription de faux entreprise contre cet acte authentique le 1er avril 2010 est prescrite.
De surcroît, les pièces versées aux débats par les appelants au soutien de leur inscription de faux à savoir la carte d'identité professionnelle d'Antoine Michel X...en date du 10 avril 1931, la
copie de l'acte de vente du 25 février 1934 entre les époux François X...et Antoine Michel X..., l'extrait d'acte de mariage d'Antoine Michel X...du 31 mars 1934, la fiche du centre de démobilisation en date du 11 juillet 1940 ne permettent pas d'établir que la signature figurant à l'acte est un faux.
Celle-ci en effet apparaît tout à fait similaire à celles figurant sur les pièces de comparaison qui sont produites comme elle est concordante avec celle figurant sur les nombreux documents produits par les intimés, notamment les délibérations et les procès verbaux d'installation du conseil municipal de SAN GAVINO DI CARBINI, Antoine Michel X...ayant été maire de cette commune.
A l'évidence, les deux premières lettres qui composent cette signature (AB) se retrouvent systématiquement, sont toujours identiques et ressemblent fortement à la signature contestée de sorte qu'il n'est nul besoin d'ordonner une quelconque vérification d'écriture.
Ainsi, l'acte authentique du 6 septembre 1923 doit donc être déclaré régulier et valable et les appelants condamnés au paiement d'une amende civile de 1 500 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile.

- Sur la nullité de l'acte de vente du 6 septembre 1923 pour défaut de consentement :

Les appelants sollicitent la nullité de l'acte de vente du 6 septembre 1923 sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil en raison de l'insanité d'esprit de Don Antoine X....
Si la sanction de l'acte commis en état d'insanité d'esprit est effectivement la nullité, cette nullité toutefois est une nullité relative de protection qui ne peut en conséquence être invoquée que par la personne qu'elle protège (ou son représentant) ou par ses ayants droits.
Les intervenants volontaires qui sont les ayants droit de Rosine X..., la venderesse, n'ont donc aucune qualité pour se prévaloir de cette prétendue nullité tout comme Alexandre et Marie Antoinette X...dont l'auteur Don Antoine X...a par l'acte litigieux accru son patrimoine.
Ceux-ci doivent donc être déclarés irrecevables à agir en nullité.

- Au Fond :

Il y a lieu d'ordonner le partage des seules successions de Don Antoine X...et de Marie Antoinette X..., de désigner Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et avant dire droit au fond d'ordonner une expertise confiée à Monsieur Paul M...comme il a été dit par le
jugement déféré qui sur ces différents points doit être confirmé, l'expert ayant aussi pour mission d'évaluer les bâtis figurant sur les parcelles comprises dans l'actif successoral.

- Sur les droits des parties :

Les droits des parties c'est à dire de Madame Marie Catherine X...épouse Z..., de Monsieur François Z...pris en sa qualité de légataire universel de feu Marie Rose H...veuve X..., d'Alexandre X...et Marie Antoinette X...s'établissent ainsi :
- Sur le legs à titre particulier consenti le 28 septembre 2005 par Marie Rose H...à Marie Catherine X...épouse Z...:
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 septembre 2005 versé aux débats, Madame Marie Rose H...veuve X...a légué à titre particulier à sa belle soeur, Madame Marie Catherine X...épouse Z...sa part dans la maison de ....
Ce legs établi en la forme olographe c'est à dire écrit, signé et daté de la main du testateur est valable et a de surcroît été confirmé par Madame X...Marie Rose dans un courrier en date du 18 septembre 2009 communiqué en cause d'appel auquel cette dernière a joint la photocopie de sa pièce d'identité.
Ce legs devra donc être pris en compte dans le calcul des droits de Marie Catherine X...épouse Z....
De ce chef, le jugement doit être confirmé.
- Sur le testament de feu Antoine Marie X...consenti à Marie Catherine H...épouse Z...:
Selon acte authentique établi le 2 avril 1987 par Maître W..., notaire associé à PROPRIANO, feu Antoine Marie X...a légué à Madame Marie Catherine X...épouse Z...tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession et a révoqué tout testament antérieur.
Monsieur Alexandre X...et Madame Marie Antoinette X...soutiennent que ce testament a été révoqué par le testateur ainsi que cela résulte de l'aveu du fils de Madame Marie Catherine Z...et des règlements effectués à leur profit, non contestés par cette dernière.
Ceux-ci précisent ainsi que suite au décès de l'abbé Antoine Marie X...survenu le 27 juin 1992, François Z...a indiqué à Alexandre X...par courrier du 29 juillet 1992 : " en ce qui concerne la répartition, nous avons procédé et agi selon ses dernières volontés, à savoir de partager entre tous les neveux. C'est pourquoi, je t'adresse ce
jour ainsi qu'à ta soeur la somme de 47 339 francs. ", que le 8 octobre 1992, François Z...a adressé à celui-ci " comme promis le chèque représentant ta part sur la vente de la voiture de tonton l'abbé soit 46 800 francs/ 7 = 6 684 francs ", que François Z...a mis en demeure le 12 novembre 1992 en ces termes, un tiers de rembourser une somme d'argent que feu Antoine X...lui avait prêté " j'ai été amené à régler tous les problèmes liés à sa succession car je fais partie avec mes frères et soeurs, mes cousins germains, des héritiers privilégiés en ligne collatérale ".
Cependant, il est constant que l'article 1038 du code civil qui dispose que : " Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure est nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur " n'est pas applicable au legs universel.
Le premier juge a en conséquence à bon droit considéré que le legs universel du 2 avril 1987 n'a pas été révoqué par le partage des liquidités et du prix de vente du véhicule du testateur, le legs universel s'étendant en application de l'article 1003 du code civil à tous les biens que le testateur laissera à son décès.
De ce chef, le jugement querellé doit dés lors être confirmé et les liquidités perçues rapportées conformément à l'article 843 ancien du code civil applicable à l'espèce.
- Sur la masse à partager :
Alexandre et Marie Antoinette X...concluent à l'inopposabilité des ventes passées les 8 mars 1973, 30 septembre 1975, 29 décembre 1979 et 5 février 1981 aux motifs que celles ci n'ont pas été consenties par tous les co-indivisaires.
Aux termes de l'acte du 8 mars 1973 passé par Me Antoine de XX..., notaire à PORTO VECCHIO, Jean Paul X...et Antoine Marie X...ont consenti à Antoine X...la vente de la parcelle cadastrée section B no 502 lieudit ... sise à LEVIE pour une contenance de 17 a 50 ca.
Selon l'acte du 30 septembre 1975 établi par Maître Charles YY..., notaire à SAINTE LUCIE DE TALLANO, Catherine X...et Paul François X...ont vendu à Dominique X...une parcelle de terre de 6 a 25 ca à prélever sur une parcelle de plus grande étendue cadastrée section B no 219 lieudit ... située sur la commune de LEVIE, la parcelle vendue formant au document d'arpentage établi par M ZZ...le nouveau no 513.
Enfin, suivant acte du 29 décembre 1979 et 5 février 1981 de Maître AA..., notaire à PROPRIANO, Jean Paul X...et Antoine Marie X...ont vendu aux époux X...François la parcelle B 524 leudit ... sise à LEVIE d'une superficie de 6a 25 ca.

Il est constant que l'acte auquel tous les coindivisaires n'ont pas participé est inopposable aux autres indivisaires pendant la durée de l'indivision et que son efficacité est en conséquence soumise au résultat du partage. Compte tenu de l'effet déclaratif du partage, celui-ci opère en effet attribution rétroactive au jour de l'ouverture de la succession.

Ainsi, si le bien objet de l'acte irrégulier se retrouve dans le lot de l'indivisaire qui a passé seul l'acte, l'acte est valable. Si à l'inverse, il apparaît lors du partage que l'acte a été passé par un autre indivisaire que l'attributaire, l'acte est rétroactivement anéanti puisque émanant d'une personne qui est réputée ne jamais avoir eu aucun droit sur le bien, objet de l'acte litigieux.
Il est par ailleurs constant que cette inopposabilité peut être soulevée dés l'acte irrégulier.
Force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que plus de trente ans se sont écoulés entre le premier acte critiqué en date du 8 mars 1973 et l'assignation en justice délivrée les 18, 21 et 24 novembre 2005 de sorte que s'agissant de ce premier acte, les consorts X...sont prescrits en leur contestation.
S'agissant de l'acte du 30 septembre 1975, Alexandre et Marie Antoinette X...ne sont pas recevables à se prévaloir d'une irrégularité qui est le fait de leur auteur laquelle remonte de surcroît à plus de trente ans.
En conséquence, seule la dernière vente en date du 29 décembre 1979 et du 5 février 1981 doit être déclarée inopposable à ces derniers, la validité de celle-ci étant subordonnée comme il a été dit et expliqué plus haut au résultat du partage.
Aucun préjudice n'étant démontré à l'appui des demandes en dommages et intérêts respectivement formées par les parties, celles-ci doivent en être déboutées.
L'équité enfin justifie d'allouer à Madame Marie Catherine X...épouse Z...et à Monsieur François Z...la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré inopposables à Monsieur Alexandre X...et à Madame Marie Antoinette X...les ventes du 8 mars 1973 et 30 septembre 1975,

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que s'agissant de l'acte du 8 mars 1973, Monsieur Alexandre X...et Madame Marie Antoinette X...sont prescrits en leur contestation,
Dit que s'agissant de l'acte du 30 septembre 1975, Monsieur Alexandre X...et Madame Marie Antoinette X...sont irrecevables à agir et en tout état de cause prescrits en leur contestation,
Y AJOUTANT,
Déclare recevables les consorts X..., B..., C...et E...en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de Rosine X...pour contester l'acte du 6 septembre 1923,
Déclare les consorts X...et Y...prescrits en leur demande d'inscription de faux et en tout état de cause mal fondés,
Condamnent ceux-ci en conséquence au paiement d'une amende civile de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros),
Déclarent ceux-ci irrecevables à agir en nullité de l'acte du 6 septembre 1923,
Dit en conséquence celui-ci régulier et valable,
Dit que l'expert commis aura aussi pour mission d'évaluer le bâti figurant sur les parcelles comprises dans l'actif successoral,
Dit que les liquidités perçues par Alexandre et Marie Antoinette X...doivent être rapportées par ceux-ci,
Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts respectives,
Rejette toutes demandes contraires,
Condamne les appelants à payer à Madame Marie Catherine X...épouse Z...et à Monsieur François Z...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00262
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;09.00262 ?
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