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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00989

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00989


Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00989 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1358

Société TECH INVESTMENT INC X... B...

C/
C... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Société TECH INVESTMENT INC Prise en la personne de son représentant légal Manchester Grand Blanc 48439 MICHIGAN (USA)

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBI

N, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Norman Paul X... ...

Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00989 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1358

Société TECH INVESTMENT INC X... B...

C/
C... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Société TECH INVESTMENT INC Prise en la personne de son représentant légal Manchester Grand Blanc 48439 MICHIGAN (USA)

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Norman Paul X... né le 17 Décembre 1945 à HIGLAND... 35340 LA BOUEXIERE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

Madame Isabelle Armelle Augustine B... épouse X... née le 03 Janvier 1953 à ST BRIEUC (22000)... 35340 LA BOUEXIERE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

CONTRE :

Madame Patricia C... épouse Y... née le 11 Septembre 1967 à BHEUL (ALLEMAGNE)... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Bruno Aristide Y... né le 22 Novembre 1955 à CRETEIL (94000)... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 13 avril 2011 qui a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 10 juin 2010 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a rejeté la demande de

dommages-intérêts présentée par les intimés et a condamné Patricia C... et Bruno Y... à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance d'appel.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile par la société TECH INVESTMENT INC et les époux X....

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 16 mars 2012.

Attendu que les requérants font valoir que le jugement du 10 juin 2010, confirmé par l'arrêt du 13 avril 2011, mentionne dans ses motifs que la mise en demeure de la société TECH INVESTMENT a eu lieu le 21 juillet 2008 et que " ce n'est qu'à partir de cette date que la clause pénale jouera pour un taux de 9 % " tandis que le dispositif ne reprend pas cette disposition et condamne Monsieur Bruno Y... à payer à la société TECH INVESTMENT INC la somme de 227 425, 21 euros outre les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;

Attendu que les requérants considèrent qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;

Attendu que l'article 480 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Attendu que seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en l'espèce la condamnation de Monsieur Bruno Y... contenue dans le dispositif est claire et précise ;

Attendu que la requête fait état de l'existence d'une erreur matérielle mais ne précise pas le montant de la clause pénale qui aurait été omise par erreur ni le montant du capital susceptible de générer des intérêts au taux de 9 % à compter du 21 juillet 2008 ;

Attendu que ces précisions ne figuraient pas plus dans l'assignation introductive d'instance, dans les dernières conclusions des demandeurs du 16 décembre 2009 ni dans les conclusions des intimés du 13 décembre 2010 qui demandaient la confirmation du jugement entrepris sans envisager la question de l'application d'une clause pénale ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants les dépens de l'instance rectificative.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette la requête présentée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile par la société TECH INVESTMENT INC et les époux Norman et Isabelle X...,

Met à leur charge les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00989
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00989 ?
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