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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00445

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00445


Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R.G : 11/00445 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 09 mai 2011Tribunal d'Instance de BASTIAR.G : 11-10-0609
X...
C/
SARL LVW - BOUTIQUE WEIL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur François X......20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre-antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL LVW - BOUTIQUE WEIL Prise en la personne de son représentant légal40, Bis B

oulevard Paoli20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et M...

Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R.G : 11/00445 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 09 mai 2011Tribunal d'Instance de BASTIAR.G : 11-10-0609
X...
C/
SARL LVW - BOUTIQUE WEIL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur François X......20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre-antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL LVW - BOUTIQUE WEIL Prise en la personne de son représentant légal40, Bis Boulevard Paoli20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 9 mai 2011 qui a condamné Monsieur François X... à payer à la société LVW la somme de 6 449,70 euros augmentée des intérêts au taux légal, celle de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 mai 2011 pour Monsieur François X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 18 novembre 2011 aux fins de voir :
principalement, surseoir à statuer dans l'attente d'une part du jugement correctionnel dans l'affaire où Madame Jeanne X... et Monsieur X... ont respectivement les qualités de prévenue et de victime et, d'autre part, de connaître la date à laquelle la mesure de protection dont Monsieur X... fait actuellement l'objet était nécessaire,
subsidiairement, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter en conséquence l'intimée de toutes ses prétentions et la condamner à verser à l'appelant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de l'intimée du 27 septembre 2011 aux fins de voir dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner en outre Monsieur X... à payer à la société LVW la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP René et Philippe JOBIN en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

*
* *

Divers achats ont été effectués courant 2009 dans la boutique WEIL appartenant à la société à responsabilité limitée LVW par Madame Jeanne X... épouse B... avec des chèques tirés sur le compte de son père Monsieur François X....
Ces chèques ont été rejetés pour défaut de provision puis clôture du compte.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2010, la société LVW a assigné en paiement Monsieur X... devant le Tribunal d'instance de BASTIA.

Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour comparution personnelle des parties et production de toute pièce de nature à établir la dette du défendeur à l'égard de la demanderesse.

Par jugement du 9 mai 2011, le tribunal a accueilli la demande en paiement présentée par la société LVW en indiquant que les contrats ont été conclus par Madame Jeanne X... mais les paiements réalisés au moyen de chèques tirés sur le compte de son père, compte clôturé par celui-ci si l'on se réfère aux avis de rejet produits et que Monsieur X... a comparu et se reconnaît débiteur de la somme dont s'agit.

Devant la Cour, l'appelant indique qu'il n'était pas en mesure de se reconnaître débiteur de la créance litigieuse compte tenu de l'altération de ses facultés mentales ayant conduit à son placement sous sauvegarde de justice le 7 juin 2011 et à une ordonnance du juge des tutelles du 10 novembre 2011 de désignation d'un expert chargé en particulier de préciser la date d'apparition des troubles dans l'hypothèse d'altération des facultés mentales ou corporelles.
L'appelant a produit une copie d'une convocation par procès-verbal de Madame Jeanne X... pour l'audience du 14 juin 2011 pour des faits d'abus de faiblesse, d'escroquerie et de contrefaçon ou falsification de chèques au préjudice de plusieurs victimes dont la boutique WEIL.

L'appelant entend obtenir le sursis à statuer dans l'attente du résulta de l'expertise médicale et de la décision pénale. Il considère que les infractions commises par Madame X... constituent une cause exonération de son éventuelle responsabilité.
Il se réfère au principe mentionné dans le jugement selon lequel les dettes sont personnelles et il n'existe pas en droit français de responsabilité des parents du fait des dettes contractées par leurs enfants majeurs.

La société LVW réplique en faisant valoir que les chèques ont été tirés sur le compte de l'appelant, qu'ils ont été rejetés pour provision insuffisante ou compte clôturé, que Monsieur François X... n'a eu de cesse de promettre des règlements, qu'il n'a pas contesté la saisie conservatoire qu'elle a mise en oeuvre auprès de sa locataire la société civile immobilière FIUMINALE dénoncée le 6 septembre 2010 et qu'il s'est reconnu signataire des chèques et tenu au paiement.
L'intimée invoque l'existence d'un aveu judiciaire et fait valoir que les chèques datent d'octobre 2009 alors que la procédure de sauvegarde de justice date du 7 juin 2011 et est postérieure au jugement entrepris et à l'audience de comparution du 14 mars 2011.
L'intimée s'oppose à tout sursis à statuer et entend obtenir la confirmation du jugement entrepris.

*
* *
SUR QUOI :

Attendu que le jugement du 20 décembre 2010 précisait les raisons pour lesquelles la comparution personnelle des parties avait été ordonnée ;
Attendu que le jugement du 9 mai 2011 se réfère à une déclaration du défendeur se reconnaissant débiteur de la somme réglée par des chèques tirés sur son compte prononcée à l'audience du 14 mars 2011 ;
Attendu qu'à cette audience, Monsieur François X... ne faisait l'objet d'aucune procédure de nature à permettre de penser qu'il ne connaissait pas la portée de ce qu'il a déclaré ;
Attendu que la signature apposée sur les chèques n'est pas déniée, qu'elle est similaire à celle figurant sur la lettre d'engagement de règlement pris par Monsieur X... produite par l'intimée, que l'appelant n'a pas appelé en cause Madame Jeanne X... et qu'il n'a pas contesté la procédure de saisie conservatoire qui lui a été dénoncée le 6 septembre 2010 ;
Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer présentée par l'appelant ;
Attendu que la production des chèques remis à l'intimée comportant la signature non déniée de l'appelant corroborée par la déclaration de Monsieur X... à l'audience du tribunal d'instance conduit à démontrer le bien fondé des prétentions de la société LVW ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer la somme de 6 449,70 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'accueillir à hauteur de la somme de 1 000 euros la demande présentée de ce chef en cause d'appel par l'intimée et de rejeter celle présentée par l'appelant ;
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance d'appel, la SCP René et Philippe JOBIN étant autorisée à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 9 mai 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur François X... à verser la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à la société LVW sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Monsieur François X... aux dépens de l'instance d'appel et autorise la SCP René et Philippe JOBIN à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00445
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00445 ?
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