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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00444

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00444


Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R.G : 11/00444 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 03 mai 2011Juge de l'exécution d'AJACCIOR.G : 11-11-0129
SCI FRANCE CORSE
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SCI FRANCE CORSEprise en la personne de son représentant légalFIGARI20114 SAN GAVINO DE FIGARI
assistée de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTI

A

INTIMEE :
Madame Paule X...née le 02 Septembre 1961 à PARIS (75004)

...20131 PIANOTTOLI CALDARELLO
assi...

Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R.G : 11/00444 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 03 mai 2011Juge de l'exécution d'AJACCIOR.G : 11-11-0129
SCI FRANCE CORSE
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SCI FRANCE CORSEprise en la personne de son représentant légalFIGARI20114 SAN GAVINO DE FIGARI
assistée de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
Madame Paule X...née le 02 Septembre 1961 à PARIS (75004)

...20131 PIANOTTOLI CALDARELLO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/2246 du 07/07/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 3 mai 2011 qui a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 1er décembre 2008 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 11 février 2010 à la somme de 70.000 euros pour la période ayant couru du 28 juin 2010 au 16 février 2011,
- condamné la société civile immobilière FRANCE CORSE à payer la somme de 70.000 euros à Madame Paule X...,
- débouté Madame X... de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 4.000 euros par jour,
- dit que l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de la société FRANCE CORSE demeurera au taux de 1.000 euros par jour de retard et commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification par Madame X... de cette décision,
- rejeté les autres demandes de Madame X... à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FRANCE CORSE à payer à Madame X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société FRANCE CORSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit par provision,
- condamné la société FRANCE CORSE aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 mai 2011 pour la société FRANCE CORSE.

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 30 août 2011 aux fins de voir :
- réformer le jugement dont appel,
- constater que l'inexécution de l'obligation de faire dont est débitrice la société FRANCE CORSE prise en la personne de son gérant, Monsieur C..., résulte d'une cause étrangère,
- rejeter en conséquence la demande en liquidation d'astreinte de Madame X...,
- subsidiairement, dire que le montant de l'astreinte sera minoré compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur C... pour exécuter l'obligation dont est débitrice la société FRANCE CORSE en raison de son état de santé,
- confirmer pour le surplus,
- condamner Madame X... aux dépens.

Vu les dernières conclusions de l'intimée du 18 octobre 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante, recevoir l'appel incident de l'intimée et, y faisant droit, de liquider l'astreinte à compter du 17 février 2011 jusqu'au jour de l'arrêt sur la base de 1.000 euros par jour et de reconduire cette même astreinte pour un montant de 1.500 euros par jour, astreinte qui commencera à courir à l'expiration d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, de condamner la société FRANCE CORSE à verser à l'intimée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi, celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.
*
* *

Par jugement du 1er décembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 11 février 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a notamment condamné la société FRANCE CORSE à régulariser par acte authentique la vente d'un local à usage de restaurant ayant fait l'objet au profit de Madame Paule X... d'un acte sous seings privés du 21 août 1980 dont le prix a été convenu et acquitté le 28 septembre 1984, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.

Par acte d'huissier du 16 février 2011, Madame X... a assigné la société FRANCE CORSE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO en liquidation d'astreinte.

Par jugement du 3 mai 2011, ce juge a procédé à la liquidation d'astreinte en relevant que l'obligation sanctionnée d'une astreinte pesait sur la société FRANCE CORSE et non sur son gérant dont l'état de santé défaillant était invoqué, qu'il lui appartenait de faire procéder à la désignation d'un autre représentant légal s'il était véritablement empêché dans ses fonctions de représentation et que l'impossibilité absolue et durable de représenter la société n'était pas démontrée par le seul certificat médical daté du 18 mars 2011 dont il résulte que Monsieur C... a été hospitalisé en 2009 et est grabataire depuis.

Le juge de l'exécution a indiqué que la signification de l'arrêt confirmatif a été effectuée le 27 mars 2010, que l'astreinte a commencé à courir le 28 juin 2010 et il a liquidé l'astreinte au regard des éléments analysés précédemment à la somme de 70.000 euros. Il a en revanche considéré qu'il était inutile d'augmenter le taux journalier de l'astreinte, de prononcer une nouvelle astreinte et a rejeté les autres demandes des parties sauf celle présentée par Madame X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, accueillie à hauteur de la somme de 3.000 euros.

Devant la Cour l'appelante soutient que l'accident cérébral subi par Monsieur Ange C... a conduit à son hospitalisation à domicile qui se poursuit, qu'atteint d'hémiplégie il est dans l'impossibilité de se déplacer, souffre de troubles de la mémoire et est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

L'appelante fait valoir que Monsieur C... ne peut satisfaire à l'injonction du tribunal de grande instance d'AJACCIO et soutient que le juge de l'exécution a statué en violation du troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 11 juillet 1991. Elle précise que l'intimée a la jouissance des locaux litigieux depuis le 21 août 1980.

L'intimée réplique en indiquant que si le gérant de la société FRANCE CORSE est incapable il convenait de procéder à un changement de gérant et que s'il ne peut se déplacer, il peut donner procuration.
L'intimée critique le comportement procédurier de Monsieur C... et considère qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et d'accueillir sont appel incident.

*
* *
SUR QUOI :

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a fait une juste application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'en cause d'appel la société FRANCE CORSE produit un certificat médical du docteur D... du 13 septembre 2011 qui indique que l'état de santé de Monsieur C... ne lui permet pas de se déplacer mais ne justifie pas de l'existence d'une procédure de tutelle ou de curatelle le concernant et n'indique pas qu'il ait demandé au notaire de se déplacer ni ce qui s'opposerait à la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société FRANCE CORSE afin qu'elle remplisse l'obligation mise à sa charge ; qu'il y a donc lieu de rejeter les prétentions de l'appelante et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu que les circonstances de l'espèce conduisent à liquider l'astreinte ayant couru entre le 17 février 2011 et le prononcé du présent arrêt à la somme de 50.000 euros ;

Attendu que malgré la carence réitérée de l'appelante, le taux journalier de l'astreinte ne mérite pas d'être augmentée, comme souhaité par l'intimée, mais qu'il y a lieu d'accueillir sa demande de reconduction d'une nouvelle astreinte au taux de 1.000 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que l'intimée ne justifie pas d'un préjudice susceptible d'entraîner la condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts ; que sa demande présentée de ce chef sera rejetée ;

Attendu que l'intimée ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, l'équité ne commande pas de condamner l'appelante par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FRANCE CORSE qui succombe supportera le sentiers dépens de l'instance d'appel ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 3 mai 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Liquide à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) l'astreinte ayant couru depuis le 17 février 2011 et condamne la société FRANCE CORSE à payer la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) de ce chef à Madame Paule X...,
Dit que l'astreinte assortissant l'obligation de la société FRANCE CORSE demeurera au taux de MILLE EUROS (1.000 euros) par Jour de retard et commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la société FRANCE CORSE aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00444
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00444 ?
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