La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°11/00433

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00433


Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00433 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10003481

X...X...X...X...

C/
Z...CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Madame Vanina X... épouse Y...agissant en sa qualité d'héritière de feu Robert X... née le 15 Décembre 1976 à BASTIA (20200) ...20600 FURIANI

assistée de Me Antoine-Pau

l ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Isabelle X......

Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00433 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10003481

X...X...X...X...

C/
Z...CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Madame Vanina X... épouse Y...agissant en sa qualité d'héritière de feu Robert X... née le 15 Décembre 1976 à BASTIA (20200) ...20600 FURIANI

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Isabelle X... épouse B...agissant en sa qualité d'héritière de feu Robert X... née le 17 Novembre 1971 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Véronique Albertine X... agissant en sa qualité d'héritière de feu Robert X... née le 17 Novembre 1971 à BASTIA (20200) ...20000 AJACCIO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur David X... agissant en sa qualité d'héritier de feu Robert X... né le 29 Avril 1976 à BASTIA (20200) ...20214 CALENZANA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Maître Pierre-Paul Z...ès qualités de représentant des créanciers à la procédure collective de Monsieur X... Robert ... 20289 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Société Coopérative à capital variable prise en la personne de son représentant légal 1, Avenue Napoléon III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par déclaration remise au greffe le 26 mai 2011, Monsieur Robert X... a relevé appel de l'ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le juge commissaire désigné dans la procédure collective le concernant, qui a admis pour les sommes de 3 164, 56 euros à titre chirographaire, de 5 231, 19 euros à titre chirographaire à échoir, de 88 951, 03 euros à titre privilégiée spéciale, la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (le Crédit Agricole).

L'appelant a conclu le 24 août 2011à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation du Crédit Agricole au paiement de la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Agricole a conclu le 21 octobre 2011 à la confirmation de la décision déférée.

Maître Z..., intimé en qualité de représentant des créanciers à la procédure collective de Robert X..., a conclu aux mêmes fins le 15 juin 2011.

Suite au décès de Monsieur Robert X..., survenu le 25 octobre 2011 et notifié le 10 novembre 2011, le Crédit Agricole a, par actes séparés des 16 décembre, 22 décembre et 28 décembre 2011 assigné en reprise d'instance ses héritiers, Madame Vanina X..., Madame Isabelle X..., Madame Véronique X..., Monsieur David X....

Ces derniers ont constitué avoué le 29 décembre 2011.

Par ordonnance du 11 janvier 2012, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 2 mars 2012.

Par bordereau du 24 janvier 2012, Monsieur David X..., Madame Isabelle X..., Madame Vanina X... ont versé au dossier de la procédure les actes en date des 13 janvier 2012, 17 janvier 2012, 19 janvier 2012 par lesquels ils ont respectivement renoncé à la succession de leur père Robert X....

A l'audience leur conseil a soutenu une demande de remise de cause à laquelle le Crédit Agricole s'est opposé et qui lui a été refusée. Il a ensuite présenté oralement une demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui n'est pas recevable puisqu'en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions.

Suite à la décision de la cour de retenir l'affaire, l'avocat des consorts X... a tenu à faire noter par le greffier d'audience des protestations puis il a déposé son dossier. Après avoir entendu les avocats du Crédit Agricole et de Maître Z...en leurs plaidoiries, la cour a mis l'affaire en délibéré au 11 avril 2012, toutes les parties régulièrement avisées.

En cours de délibéré, l'avocat des consorts X... a adressé à la cour une lettre par laquelle il lui demande d'inviter les parties à reprendre l'instance. Cette lettre, reçue le 5 mars 2012, ne vaut pas conclusions et elle a été versée au dossier de la procédure, la cour n'ayant pas l'obligation d'y répondre.

*
* *
SUR QUOI, LA COUR

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, y compris d'office, après ouverture des débats par décision de la juridiction lorsque celle-ci estime être en présence de la manifestation d'une cause grave depuis que ladite ordonnance a été rendue.

Il résulte de l'exposé qui précède, que les quatre héritiers de l'appelant, assignés en reprise d'instance par le Crédit Agricole entre le 16 décembre et le 28 décembre 2011, ont tous constitués avoués dès le 29 décembre 2011.

Il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour leur garantir un procès équitable, de laisser aux consorts X..., à partir de cette dernière date, un délai raisonnable pour prendre position sur la poursuite de l'instance et, le cas échéant, pour déposer des conclusions.

En clôturant l'instruction dès le 11 janvier 2012, soit 13 jours seulement après la constitution d'avoué et alors qu'il était pourtant saisi d'une demande de renvoi formée par les consorts X..., le conseiller chargé de la mise en état n'a pas laissé à ceux-ci un délai compatible avec l'exercice normal de leur défense.

Dans de telles conditions, les actes de renonciation à succession intervenus entre le 13 et le 19 janvier 2012 n'ont pas pu être prises en compte alors qu'ils emportent des conséquences essentielles et qu'ils ont été formalisés peu de temps après la constitution d'un avoué.

En conséquence de ce qui précède, la cour estime que dans de telles conditions, les trois actes de renonciation susvisés sont constitutifs d'une cause grave au sens des dispositions de l'article 784 précité et qu'il convient par suite de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la procédure à la mise en état.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Prononce d'office la révocation de l'ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la procédure à la mise en état du 13 juin 2012,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00433
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award