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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00257

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00257


Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00257 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-305

X...
C/
SARL CORSICANA SERVICE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Hubertus X... né le 24 Mars 1970 à NEUMARKT IN DER OBERPFALZ (AL) ... 20230 LINGUIZZETTA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL CORSICANA SERVICE Prise en la personne de son repré

sentant légal en exercice LINGUIZZETTA 20230 SAN NICOLAO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoca...

Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00257 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-305

X...
C/
SARL CORSICANA SERVICE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Hubertus X... né le 24 Mars 1970 à NEUMARKT IN DER OBERPFALZ (AL) ... 20230 LINGUIZZETTA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL CORSICANA SERVICE Prise en la personne de son représentant légal en exercice LINGUIZZETTA 20230 SAN NICOLAO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 14 février 2011 qui a :

dit que Monsieur Hubertus X... est occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe ... 20230 LINGUIZZETTA, appartenant à la société CORSICANA, depuis le 14 février 2010,
dit qu'à défaut pour Monsieur X... d'avoir quitté les lieux dans les deux mois de la notification du jugement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde meuble ou local approprié,
fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à compter du 2 mars 2010 jusqu'au départ effectif des lieux à la somme de 300 euros par mois,
condamné la société CORSICANA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 8 602, 65 euros,
rejeté toutes les autres demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée le 29 mars 2011 pour Monsieur Hubertus X....
Vu les dernières conclusions de l'appelant du 19 octobre 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :
A titre principal :
dire que la société CORSICANA SERVICE n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'un logement décent,
fixer à la somme de 19 613, 85 euros les investissements faits par Monsieur X... se décomposant en frais de matériaux et en main d'oeuvre,
condamner la société CORSICANA SERVICE à rembourser à Monsieur X... la somme de 19 613, 85 euros au titre des matériaux et main d'oeuvre,
A titre subsidiaire :
condamner la société CORSICANA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 19 613, 85 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
En tout état de cause :
constater l'existence d'un contrat de location de droit commun entre les parties,
condamner la société CORSICANA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société CORSICANA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CORSICANA SERVICE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'intimée du 13 juillet 2011 aux fins de voir :
infirmer le jugement rendu le 14 février 2011 en ce qu'il a condamné la société CORSICANA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 8 602, 65 euros,
débouter Monsieur X... de ses demandes relatives à voir constater l'existence d'un contrat de louage ou un enrichissement sans cause,
débouter Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société CORSICANA SERVICE à hauteur de 19 613, 85 euros et de sa demande de dommages-intérêts,
A titre reconventionnel :
constater que Monsieur X... se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 15 février 2010, date de la fin de période de préavis,
ordonner en conséquence son expulsion des lieux occupés avec tout occupant de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir avec au besoin le recours à la force publique,
condamner Monsieur X... à payer à la société CORSICANA SERVICE, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'au départ effectif de Monsieur X... et restitution des clefs,
dire et juger que la société CORSICANA SERVICE réglera la somme forfaitaire de 4 000 euros à Monsieur X... au titre des travaux du clos et couvert dès la libération des lieux,
condamner Monsieur X... à payer à la société CORSICANA SERVICE une indemnité d'occupation à compter du 15 février 2010 et jusqu'à libération effective des lieux de 600 euros par mois,
condamner Monsieur X... à payer à la société CORSICANA SERVICE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.
*
* *
Par acte d'huissier du 28 avril 2010, Monsieur Hubertus X... a assigné son ex-employeur, la société à responsabilité limitée CORSICANA SERVICE devant le tribunal d'instance de BASTIA afin de voir constater l'existence d'un contrat de location entre les parties concernant un bungalow situé au ... à LINGUIZZETTA dans lequel le demandeur a effectué des travaux, et d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 19 613, 85 euros au titre des investissements réalisés ou, à titre subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2011, le tribunal a retenu que le logement constituait un avantage en nature accessoire du contrat de travail du demandeur et a rejeté sa demande relative à la constatation de l'existence d'un bail en se fondant sur les correspondances échangées
entre les parties, dont la lettre du 20 novembre 2009 dont se prévaut le demandeur, l'absence de règlement d'un loyer, et les bulletins de paye mentionnant un " avantage nature logement 72, 20 " comme élément de la rémunération de Monsieur X....
Le tribunal a accueilli la demande reconventionnelle en expulsion d'un occupant sans droit ni titre présentée par la défenderesse et a fixé l'indemnité d'occupation due par le demandeur à compter du 2 mars 2010 à la somme de 300 euros par mois.
Le tribunal s'est fondé sur les factures d'acquisition de matériaux produites par le demandeur et la nature des travaux apparents à l'extérieur réalisés sur le gros oeuvre et les huisseries pour considérer que la défenderesse avait manifesté un consentement au moins tacite à la rénovation du logement. Il l'a condamnée à verser la somme de 8 602, 65 euros de ce chef au demandeur et a rejeté le surplus des prétentions des parties.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ;
Attendu que devant la cour, l'appelant soutient que placé dans une relation de confiance vis à vis de la société CORSICANA SERVICE qui l'employait par ailleurs, il n'a pas exigé d'écrit concernant le bail, que la lettre du 20 novembre 2009 émanant de la société CORSICANA SERVICE confirme cet accord verbal et que l'intimée, connaissant l'ampleur des travaux accomplis par lui pour remettre en état le bungalow, avait décidé qu'il conserverait la jouissance du bungalow afin de récupérer sous forme d'amortissement progressif l'ensemble des frais engagés ;
Attendu que l'intimée conteste cette analyse ; qu'elle se réfère aux fiches de paie qui mentionnent l'avantage en nature constitué par le logement et souligne que Monsieur X... avait en premier lieu saisi le conseil de prud'hommes de BASTIA afin de s'opposer à la procédure d'expulsion mise en oeuvre ;
Attendu que la lettre du 20 novembre 2009 établie dans un cadre de négociation transactionnelle prévoit que Monsieur X... puisse continuer à vivre dans le bungalow mais avec fixation d'un loyer, ce qui démontre qu'il ne disposait pas d'un bail distinct de la relation de travail ;
Attendu que le premier juge a en outre, par des motifs pertinents que la cour adopte, démontré en se référant aux mentions des bulletins de paye et à l'absence de règlement d'un loyer, que depuis la fin de son préavis de licenciement, Monsieur X... était occupant sans droit ni titre du bungalow en cause ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X... est occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion ;
Attendu que la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation est le corollaire de la constatation du caractère illégitime de l'occupation ; que l'intimée entend voir porter à la somme de 600 euros par mois le montant de cette indemnité mais que le premier juge a procédé à une juste appréciation du montant de 300 euros par mois en se fondant sur la nature du logement en cause, qu'il y aura lieu également de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Attendu que l'appelant s'étant maintenu dans les lieux malgré la décision de première instance, il y aura lieu en outre, afin d'assurer l'effectivité de la condamnation à libérer les lieux, d'accueillir la demande de prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard présentée par l'intimée, tout en précisant que cette astreinte ne commencera à courir que passé un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Attendu que l'appelant invoque les articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 et soutient que l'intimée a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent ;
Attendu que l'appelant verse aux débats plusieurs photographies du bungalow qui établissent son caractère vétuste mais pas le manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent ;
Attendu qu'aucune réclamation adressée à l'employeur avant la lettre de licenciement n'est produite à ce sujet ;
Attendu qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, Monsieur X... a effectué des travaux d'amélioration de l'immeuble dont la nature et l'ampleur démontrent le consentement au moins tacite de la société CORSICANA SERVICE ;
Attendu que l'appelant produit des factures d'acquisition de matériaux à hauteur de 9 113, 85 euros et entend obtenir l'indemnisation de la main d'oeuvre qu'il a fournie à hauteur de 10 500 euros soit 700 heures à raison de 15 euros de l'heure, en se référant à un devis établi par Monsieur Y... pour la rénovation d'un bungalow de même type ;
Attendu que l'intimée souligne que ce devis concerne une rénovation complète de deux bungalows et mentionne une durée d'intervention de 98 heures par logement ; qu'elle considère que les travaux réalisés sont en grande partie des travaux de confort, qu'ils ne sont pas conformes aux normes de sécurité et n'ont pas enrichi son patrimoine ;
Attendu que l'intimée offre de régler la somme de 4 000 euros pour le clos et le couvert correspondant aux travaux étant à la charge du propriétaire ;
Attendu que le premier juge a alloué à Monsieur X... la somme de 8 602, 65 euros en opérant une déduction relative aux dépenses qui ne concernent pas la rénovation proprement dite du logement ;
Attendu que cette déduction est justifiée mais qu'il y a lieu de prendre également en compte la peine que Monsieur X... a eu en procédant à des travaux dont il a par ailleurs bénéficié et de retenir, eu égard aux éléments de preuve fournis qui établissent l'amélioration du bungalow, une somme de 10 000 euros qui sera mise à la charge de société CORSICANA SERVICE ;
Attendu que l'appelant qui a mal qualifié le logement qu'il occupe ne justifie pas de l'existence du préjudice moral qu'il invoque ; qu'il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées de ce chef ;
Attendu que la société CORSICANA SERVICE qui succombe pour l'essentiel supportera les entiers dépens de l'instance, l'avoué de l'appelant étant autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 14 février 2011 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de la condamnation de la société CORSICANA SERVICE au titre des travaux d'amélioration du logement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société CORSICANA SERVICE à payer à Monsieur Hubertus X... la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros),
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut d'avoir libéré le logement occupé et restitué les clés passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Monsieur Hubertus X... sera tenu au paiement d'une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard au profit de la société CORSICANA SERVICE,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la société CORSICANA SERVICE aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise l'avoué de l'appelant à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00257
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00257 ?
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