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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00247

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00247


Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00247 C-PH

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 47

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... né le 14 Décembre 1959 à POVOA DE VARZIM (PORTUGAL)...... 20114 FIGARI

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mad

ame Mireille Y......... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me...

Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00247 C-PH

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 47

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... né le 14 Décembre 1959 à POVOA DE VARZIM (PORTUGAL)...... 20114 FIGARI

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Mireille Y......... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me FURIO FRISCH, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1376 du 28/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 6 janvier 2011 qui a :

débouté Monsieur Antoine X... de l'ensemble de ses demandes,
condamné Monsieur Antoine X... à payer à Madame Mireille Y... les sommes suivantes :
-3 009, 23 euros correspondant au trop perçu,-2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur Antoine X... aux entiers dépens dont distraction faite au profit du conseil de Madame Mireille B... sur ses offres de droit.

Vu la déclaration d'appel déposée le 25 mars 2011 pour Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 8 juin 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :

à titre principal,

- condamner Madame Y... au paiement des sommes suivantes :

. 21 270, 35 euros au titre des factures impayées,. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise afin de permettre aux parties en présence de s'expliquer de manière contradictoire sur les prétendues malfaçons mais également de régler les comptes entre les parties,
- dire que la consignation sera effectuée à frais communs,
condamner l'intimée aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de l'intimée du 5 août 2011 aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Antoine X... à lui verser la somme de 3 009, 23 euros au titre du trop perçu et de voir porter à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive, à celle de 4 000 euros le montant de la condamnation de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le voir condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué de l'intimée.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

*

* *
L'entreprise X... Antoine et Monsieur et Madame Mireille Y... ont conclu le 1er juillet 2006 un contrat en vue de la construction d'une villa au lieu dit Visciconi sur la commune de PORTO-VECCHIO.
Le devis descriptif initial portait sur un montant total de 116 482, 94 euros. Des travaux supplémentaires ont donné lieu à une facturation complémentaire de 13 797, 92 euros.

Par acte d'huissier du 2 janvier 2009, Monsieur Antoine X... a assigné devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Mireille Y... afin d'obtenir le paiement de la somme de 21 270, 35 euros correspondant à des factures impayées, de celle de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts et de celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise présentée à titre subsidiaire en cours de procédure et l'a condamné au paiement de la somme de 3 009, 23 euros correspondant à un trop perçu en se fondant sur un avis technique établi de manière non contradictoire par Madame C... mais ayant été soumis à la libre discussion des parties, en retenant que le lien de subordination existant entre Monsieur Félipe Z... et le demandeur ne permettait pas à l'attestation versée aux débats d'emporter la conviction du tribunal et en notant que le demandeur n'avait sollicité ni la réception judiciaire de l'ouvrage, ni le paiement des travaux au prorata de leur achèvement.
Le tribunal a en outre jugé que le demandeur avait mis en oeuvre une procédure abusive en réclamant la totalité du marché de travaux initial alors qu'il n'ignorait pas l'absence d'achèvement desdits travaux et en réclamant des travaux supplémentaires non justifiés par un avenant préalable.

Devant la cour, Monsieur X... conteste tout abandon de chantier et indique que c'est Madame Y... qui a interdit l'accès du chantier en fermant le portail d'entrée. Il se réfère à l'attestation de son employé et fait valoir qu'il n'avait d'autre choix que de réclamer la totalité des sommes dues par Madame Y... dont le comportement peut être considéré comme celui d'une acceptation d'une réception tacite.

L'appelant conteste la portée de l'avis technique produit par l'intimée et considère qu'il doit être écarté des débats en raison de son caractère non contradictoire.
Il indique que certains postes de travaux supplémentaires n'ont pas été chiffrés par Madame C.... Il fait état de la pose de climatiseurs qui sont venus s'ajouter au poste électricité.
Il conteste les malfaçons ou non-façons retenues par l'avis technique et soutient qu'il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire.

Madame Y... réplique en se fondant sur l'avis technique de Madame C.... Elle produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2008 et fait valoir qu'elle a légitimement refusé de régler les travaux qui n'avaient pas été correctement réalisés ainsi que ceux dont elle n'avait pas fait la demande.

Elle se réfère à l'article 1793 du code civil et indique que l'appelant présente comme des travaux supplémentaires des travaux inclus dans le devis initial. Elle précise que la climatisation a constitué un marché distinct, directement réglé avec l'entreprise F.... Elle entend obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... et l'a condamné au titre du trop perçu.

Elle soutient que Monsieur X... n'a proposé aucune solution amiable pour remédier aux malfaçons et que son attitude abusive mérite une condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros.

*
* *

SUR QUOI :

Attendu que par des motifs précis, appropriés et pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que l'avis technique produit aux débats et que Monsieur X... pouvait critiquer, présentait tous les caractères autorisant son utilisation à titre de preuve ;

Attendu que la seule attestation de son employé se référant à une seule visite ne démontre pas l'interdiction de continuer le chantier que lui aurait opposée Madame Y... alléguée par Monsieur X... ;

Attendu qu'aucune correspondance ne vient corroborer cette allégation et que l'appelant n'aurait pas manqué de faire constater qu'il ne pouvait accéder au chantier si tel avait été le cas ;

Attendu que le procès-verbal de constat établi à la requête de Madame Y... le 2 juillet 2008, soit antérieurement à l'assignation introductive d'instance, fait état du souhait de Monsieur X... de ne pas terminer le chantier et contient des constatations et des photographies qui démontrent que les travaux n'ont pas été achevés et qu'ils présentent des malfaçons ;

Attendu que le premier juge a analysé de manière précise l'avis technique circonstancié établi par Madame C... et en a retenu le chiffrage du trop perçu ;

Attendu que l'appelant critique en des termes généraux ce document sans lui opposer une quelconque objection circonstanciée ;

Attendu que l'appelant n'établit pas que la pose de climatiseurs doit venir s'ajouter au poste électricité qu'il a facturé ; qu'il ne justifie pas avoir effectué des paiements en faveur de Monsieur F... au titre de ce chantier ;

Attendu que l'avis technique de Madame C... précise que le poste électricité a fait l'objet d'un règlement direct par le maître de l'ouvrage à Monsieur F... ;

Attendu que la lettre de Monsieur F... du 8 mars 2010 versée aux débats par l'appelant mentionne d'ailleurs que les travaux de climatisation ont été réglés par Madame Y... ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser la somme de 3 009, 23 euros au titre d'un trop perçu sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise sollicitée par Monsieur X... qui aurait pu l'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avant d'assigner en paiement au fond ;

Attendu que le premier juge a clairement exposé le caractère abusive de l'action mise en oeuvre par Monsieur X... qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas achevé les travaux dont il demandait l'entier paiement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la condamnation prononcée contre lui à titre de dommages-intérêts dont le montant est approprié aux circonstances de l'espèce ;

Attendu que l'équité commande de confirmer également sa condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intimée ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, sa demande présentée sur le même fondement en cause d'appel sera rejetée ;

Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, la SCP RIBAUT-BATTAGLINI étant autorisée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 6 janvier 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Monsieur Antoine X... aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise la SCP RIBAUT-BATTAGLINI à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00247
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00247 ?
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