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11/04/2012 | FRANCE | N°11/00207

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 avril 2012, 11/00207


Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00207 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-562

X... X...

C/
Société HOIST KREDIT AB DE DROIT SUEDOIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTES :
Madame Brigitte X... née le 11 Novembre 1963 à PARIS ...... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Rachid MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS <

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Madame Jacqueline X... née le 30 Juillet 1938 à CAEN (14000)... 75011 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Phil...

Ch. civile B

ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00207 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-562

X... X...

C/
Société HOIST KREDIT AB DE DROIT SUEDOIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTES :
Madame Brigitte X... née le 11 Novembre 1963 à PARIS ...... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Rachid MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS

Madame Jacqueline X... née le 30 Juillet 1938 à CAEN (14000)... 75011 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Rachid MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société HOIST KREDIT AB DE DROIT SUEDOIS Venant aux droits de la Société DAIMLER CHRYSLER FRANCE SA devenue MERCEDEZ BENZ FINANCAL SERVICES SA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 38 Boulevard Paul Cezanne 78280 GUYANCOURT

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du 16 décembre 2010 du Tribunal d'instance d'AJACCIO en audience foraine à PORTO-VECCHIO qui a :

condamné solidairement Madame Brigitte X... et Madame Jacqueline X... à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 4 891, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009 et celle de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné solidairement Madame Brigitte X... et Madame Jacqueline X... aux dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 mars 2011 pour Madame Brigitte X... et Madame Jacqueline X....

Vu les dernières conclusions des appelantes du 21 avril 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir :

prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat du 1er septembre 2005 et, ce faisant,
condamner la société HOIST KREDIT AB à rembourser à Mesdames X... la somme de 8 074, 80 euros représentant les 36 mensualités réglées au titre du contrat du 1er septembre 2005,
débouter en tout état de cause la société HOIST KREDIT AB de ses demandes concernant les montants des réparations, de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité pour utilisation précaire du véhicule,
condamner la société HOIST KREDIT AB à payer à Madame Brigitte X... la somme de 1 015, 96 euros au titre de l'immobilisation de son véhicule pendant la période du 11 avril au 4 mai 2007,
condamner la société HOIST KREDIT AB à payer à chacune des appelantes la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société HOIST KREDIT AB aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de l'appelant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'intimée du 21 juin 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de voir rejeter toutes les demandes des appelantes et de les voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

*

* *
Par acte sous-seing privé du 15 septembre 2005, la société DAIMLER CHRISLER FRANCE a consenti à Madame Brigitte X... et à Madame Jacqueline X..., en qualité de co-locataires, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule SMART.

Par actes d'huissier des 8 et 31 août 2010, la société HOIST KREDIT AB venant aux droits de la société DAIMLER CHRISLER FRANCE a assigné les consorts X... afin d'obtenir le paiement de la somme de 4 891, 92 euros se décomposant ainsi :

- travaux de réparation : 1 853, 97 euros-kilomètres supplémentaires : 1 577, 76 euros-utilisation précaire du véhicule : 1 460, 19 euros

La demanderesse entendait également obtenir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2009, l'exécution provisoire de la décision et la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal d'instance, constatant que les défenderesses non comparantes ne contestaient pas les sommes réclamées suivant décompte et mise en demeure du 7 avril 2009, prononçait les condamnations solidaires demandées, ordonnait l'exécution provisoire de la décision et limitait à la somme de 350 euros la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la Cour, les appelantes se fondent sur les articles L 311-2 et R 311-6 du code de la consommation et entendent obtenir la nullité du contrat de location en l'absence de remise d'une copie du contrat et d'une offre préalable conforme à la réglementation. Elles se réfèrent à la lettre de la société MERCEDES du 28 juillet 2008 adressée à Madame Brigitte X..., qui demandait son contrat de leasing, une copie du contrat de location souscrit en septembre 2005.

Elles soutiennent que l'inobservation de cette règle entraîne une nullité d'ordre public et doit conduire au remboursement des mensualités réglées.
Elles contestent le montant des travaux de réparation réclamé en soulignant que l'expertise est intervenue le 10 mars 2009 soit plus de six mois après la restitution du véhicule intervenue le 28 août 2008, que l'utilisation du véhicule entraîne une usure normale, telle celle des pneumatiques ou des plaquettes de frein, qui n'a pas à être supportée par les locataires.
Elles indiquent que le kilométrage relevé le jour de la restitution était de 59 355 kilomètres alors qu'il était de 59 361 kilomètres le jour de l'expertise, ce qui démontrerait que le véhicule a été utilisé, que l'intimée est de mauvaise foi et que la réclamation au titre du kilométrage supplémentaire n'est pas justifiée.
Elles se réfèrent aux correspondances échangées pour contester la réclamation présentée au titre de l'utilisation précaire en soulignant que le garage PAOLI a accepté la restitution du véhicule le 28 août 2008 et que dès le 8 septembre 2008, Madame X... a restitué la deuxième clé du véhicule et refusé la proposition de financement d'un autre véhicule.
Elles produisent une attestation établie par Madame E... qui a confirmé la restitution du véhicule le 28 août 2008.

Elles font valoir que le véhicule a été immobilisé aux fins de révision chez le concessionnaire du 11 avril 2007 au 4 mai 2007, ce qui a contraint Madame X... à louer pour cette période via sa société un véhicule dont le coût a été de 1 015, 96 euros et considèrent que l'intimée en qualité de bailleur doit garantir la jouissance de la chose louée et prendre en charge ce montant.

Elles critiquent le comportement de la société HOIST KREDIT AB qui a adressé plusieurs mises en demeure, a écrit à Madame X... en tentant de l'intimider en mentionnant son inscription au Ficher National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors qu'elle avait régulièrement payé les échéances du contrat et en menaçant par huissier de saisir ses biens et comptes bancaires, provoquant une vive angoisse pour Madame Jacqueline X..., âgée de 72 ans et de santé précaire et causant un préjudice qui mérite réparation.

La société HOIST KREDIT AB réplique en contestant la nullité du contrat et en soutenant que les appelantes sont forcloses à poursuivre l'irrégularité formelle du contrat plus de deux ans après la formation de ce contrat qui a fonctionné jusqu'à son terme.

L'intimée fait valoir que le véhicule devait être restitué au plus tard le 15 septembre 2008 au lieu d'origine de la livraison et que s'il était présent sur le parc du concessionnaire depuis le 28 août 2008, la restitution n'a été effective que le 23 février 2009.
Elle indique que la restitution ne pouvait être en attente que du seul chef des consorts X... qui espéraient pouvoir exiger de MERCEDES qu'elle leur livre en fin de location un nouveau véhicule, ainsi qu'il en ressort de la lettre du 27 novembre 2008 de leur conseil.
Elle soutient que ses réclamations sont fondées par le procès-verbal de constat de l'expert mandaté par le garage PAOLI et que les frais d'utilisation précaire du véhicule sont dus, faute de restitution conforme à l'article 10 du contrat.
Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles des appelantes en faisant valoir que le coût de la location d'un véhicule pendant la révision de la SMART objet du contrat concerne le concessionnaire et non l'intimée, comme indiqué dans son courrier du 22 juillet 2008, et que l'intimée n'a eu aucun comportement fautif tandis que les appelantes n'ont pas réglé la mensualité du mois de septembre 2008 et sont de mauvaise foi.

*

* *

SUR QUOI :

Attendu que l'acceptation de l'offre préalable date du premier septembre 2005 et que cette offre est conforme à la réglementation alors en vigueur sans que les appelantes puissent utilement invoquer les dispositions issues de la loi du premier juillet 2010 ;

Attendu que le contrat de location avec option d'achat date du 15 septembre 2005 et contient une mention selon laquelle les locataires reconnaissent rester en possession de l'offre préalable et sont informés des conditions dans lesquelles l'offre peut devenir contrat ;

Attendu que les appelantes ne justifient pas de l'absence de remise d'une copie du contrat lors de sa souscription et dénaturent la lettre adressée le 22 juillet 2008 contenant une copie du contrat de location souscrit en septembre 2005 mais n'établissant pas l'absence de remise alléguée ;

Attendu que les appelantes sont de plus forcloses à critiquer la validité du contrat plus de deux ans après sa formation, par application de l'article L 311-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du premier juillet 2010 ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation du contrat de location avec option d'achat présentée par les appelantes ainsi que leur demande de condamnation à la restitution des échéances versées ;

Attendu que la présence du véhicule loué sur le parc du concessionnaire depuis le 28 août 2008 est mentionnée sur le procès-verbal de constatations établi le 10 mars 2009 qui reprend les déclarations du propriétaire du véhicule selon lesquelles la restitution du véhicule est en attente ;

Attendu que les intimées ont versé aux débats les lettres de Madame Brigitte X... datées du 8 septembre 2008 indiquant dans la première la remise d'une clé, de la carte grise, du véhicule et l'attente du procès-verbal de restitution puis dans la deuxième qu'elle adressait par courrier la deuxième clé du véhicule et ne donnait pas suite à la proposition de financement/ crédit d'une SMART/ MERCEDES ;

Attendu que cette restitution étant intervenue avant le 15 septembre 2005, date de fin du contrat rappelée dans la lettre de MERCEDES-BENZ Financial Services France SA du 22 juillet 2008, l'intimée qui n'a pas avisé les appelantes de ce qu'elle s'opposait à une restitution à BASTIA n'est pas fondée à réclamer la somme de 1 460, 19 euros au titre de l'utilisation précaire du véhicule ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;

Attendu que l'article 10 du contrat stipule que le locataire qui ne lève pas l'option d'achat doit restituer le véhicule en bon état de marche et d'entretien, qu'un procès-verbal de restitution doit être établi et qu'en cas de désaccord, le véhicule doit être examiné par un expert agréé qui déterminera le montant des réparations ;

Attendu que le rapport établi le 24 mars 2009 par l'expert Philippe F... est accompagné de photographies et de constatations établissant la nécessité de procéder à un remplacement des pneus et des disques et plaquettes de frein ainsi qu'à des travaux de remise en état complémentaires ;

Attendu que ce rapport évalue à la somme de 1 853, 97 euros le coût de ces travaux dont l'intimée est en droit de réclamer le paiement aux appelantes en application des stipulations contractuelles ;

Attendu que la demande présentée au titre des kilomètres excédant le kilométrage souscrit lors de la conclusions du contrat résulte également des stipulations contractuelles ; qu'il y aura lieu en conséquence de condamner les locataires à payer à la société HOIST KREDIT AB les sommes de 1 853, 97 euros au titre des travaux de réparations et de 1 577, 76 euros au titre des kilomètres supplémentaires, soit au total la somme de 3 431, 73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2009 ;

Attendu que les appelantes ne démontrent pas en quoi l'intimée serait tenue de régler des frais de location de voiture durant les travaux de révision du véhicule loué ; que la demande présentée de ce chef sera rejetée ;

Attendu que les appelantes ne démontrent pas plus le préjudice moral qu'elles invoquent et ne peuvent légitimement reprocher à leur co-contractant d'avoir tenté d'obtenir l'application des stipulations contractuelles liant les parties ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts ;

Attendu que l'équité commande d'infirmer la condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées de ce chef devant la cour ;

Attendu que les appelantes qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du 16 décembre 2010 du Tribunal d'instance d'AJACCIO en audience foraine à PORTO-VECCHIO,

Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame Brigitte X... et Madame Jacqueline X... à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS et SOIXANTE TREIZE CENTIMES (3 431, 73 €) avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Mesdames Brigitte et Jacqueline X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00207
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-11;11.00207 ?
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